Cour d'appel de Douai, 27 juin 2025, 25/00435
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
27 juin 2025
Cour d'appel de Douai
28 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :25/00435
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Douai, 27 juin 2025, n° 25/00435
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 28 février 2025
- Identifiant Judilibre :689c1c128b0dfb226fe66eea
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
27 juin 2025
Cour d'appel de Douai
28 février 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE ROMANET DE BEAUNE CédricAVELINE Hélène
Parties intimées
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Texte intégral
ARRET
DU 27 Juin 2025 N° 1178/25 N° RG 25/00435 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFTR LB/AA rectification erreur matérielle Jugement du Cour de Cassation de [Localité 6] en date du 28 Février 2024 (RG 22-22.233 -section ) GROSSES le 27 Juin 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- REQUERANT : M. [O] [X] Demandeur [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de Paris DEFENDERESSES : S.A.S. SPIE ENERTRANS défenderesse [Adresse 1] [Localité 5] S.A.S. SPIE OPERATIONS défenderesse [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai, assisté par MeValéry ABDOU,avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Henry-Pierre RULENCE,avocat au barreau de Douai COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Pierre NOUBEL : PRESIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 28 février 2025, la cour d'appel de Douai, saisie sur renvoi après cassation a statué sur le litige opposant M. [X] d'une part et la société Spie Opérations et la sciété Spie Enertrans d'autre part. Le 10 avril 2025, en application de l'article 462 du code de procédure civile, le conseil du salarié a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur l'arrêt du 28 février 2025, faisant valoir qu'il mentionne un prénom erroné. Le conseil la société Spie Opérations et la sciété Spie Enertrans a été invité à présenter ses observations. Les parties ont été avisées qu'il serait statué sur cette requête le 27 juin 2025, par arrêt mis à disposition au greffe.MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 février 2025 est affecté d'une erreur matérielle en ce que le prénom de M. [X] est [O] et non [J]. Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête en erreur matérielle et de rectifier la décision en remplaçant toutes les occurences du prénom [J] par [O]. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS
La cour, DIT y avoir lieu de rectifier l'arrêt du 28 février 2025 rendu entre M. [X] et la société Spie Opérations et la sciété Spie Enertrans , en remplaçant toutes les occurences du prénom [J] par [O] ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute sur les expéditions de la décision rectifiée ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Gaelle DUPRIEZ LE PRESIDENT Pierre NOUBELCommentaires sur cette affaire
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