Tribunal judiciaire de Valenciennes, 21 mai 2024, 23/01535
Mots clés
société • saisie • caducité • siège • désistement • vestiaire • tiers • banque • condamnation • nullité • sanction • principal • recevabilité • remise • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Valenciennes
21 mai 2024
Tribunal de commerce de Valenciennes
13 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Valenciennes
25 juillet 2023
Tribunal de commerce de Valenciennes
10 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Numéro de pourvoi :23/01535
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Valenciennes, 21 mai 2024, n° 23/01535
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Valenciennes, 10 juin 2022
- Identifiant Judilibre :665634d2f76bcc1332d4647c
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Valenciennes
21 mai 2024
Tribunal de commerce de Valenciennes
13 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Valenciennes
25 juillet 2023
Tribunal de commerce de Valenciennes
10 juin 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
FRANS BONHOMME
défendu(e) par TIRY Eric du Cabinet TIRY-DOUTRIAUX
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 23/01535 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAQD
Minute n°
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER / S.A.S. FRANS BONHOMME
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
La S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°435 183 173, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. FRANS BONHOMME, immatriculée au RCS de TOURS sous le n°383 706 397, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
Le juge de l'exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Maître [D] [V], commissaire de justice à [Localité 2] (59), en date du 17 avril 2023, la SAS FRANS BONHOMME a fait pratiquer à l'encontre de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER une saisie-attribution des sommes détenues à concurrence de 7.404,37 € entre les mains de la société BNP PARIBAS BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE et de la SOCIETE GÉNÉRALE en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de Valenciennes revêtue de la formule exécutoire le 10 juin 2022. La société générale a fait savoir qu'un compte détenu par la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER était créditeur de la somme totale de 288.635,63 € ; la société BNP PARIBAS a déclaré qu'un compte détenu par la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER était créditeur de la somme de 30.799,83 euros.
Par acte signifié le 18 avril 2023 par Maître [D] [V], commissaire de justice à [Localité 2] (59) la saisie a été dénoncée à la personne de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER.
Le 17 mai 2023, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par exploit de commissaire de justice du 19 mai 2023, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER a fait assigner la SAS FRANS BONHOMME devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester les saisies.
Par jugement rendu du 25 juillet 2023, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'opposition introduite par la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2024 la SAS FRANS BONHOMME a sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Initialement fixé à l'audience du 6 février 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 5 mars, 19 mars puis 16 avril 2024.
A l'audience, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER représentée par son conseil sollicite du juge de l'exécution de prononcer la nullité de la saisie attribution et constater la mainlevée de la saisie ainsi que la condamnation de la SAS FRANS BONHOMME à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le tribunal de commerce a constaté la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer pour défaut de consignation par la SAS FRANS BONHOMME et qu'en conséquence les saisies ont été diligentées sans titre exécutoire. Elle fait valoir qu'elle a conclu plusieurs fois pour faire état de la caducité de l'ordonnance.
La SAS FRANS BONHOMME, représentée par son conseil s'est référée à ses conclusions de désistement d'instance et demande au juge de l'exécution de rejeter les demandes de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER.
Elle fait valoir que la mainlevée de la saisie attribution a été réalisée et qu'elle se désiste de ses demandes reconventionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 17 avril 2023 a été dénoncée le 18 avril 2023 à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER, de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 19 mai 2023 dont il n'est pas contesté qu'elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable. La SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER est donc recevable en sa contestation. Sur la demande relative à la saisie attribution : En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 1425 du code de procédure civile, en l'absence de consignation devant le tribunal de commerce, des frais d'opposition à l'injonction de payer par le créancier, celui recouvre la faculté de recouvrer sa créance par voie de droit commun, la demande initiale d'injonction de payer étant devenue caduque ; En l'espèce, il est établi que la saisie attribution a été diligentée sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce qui a été mise à néant le 13 octobre 2023 par caducité faute pour le créancier d'avoir consigner devant le tribunal de commerce dans les quinze jours à compter du 30 mai 2023. Dès lors le titre exécutoire fondant la saisie a disparu ; Par conséquent, il convient d'ordonner mainlevée de la saisie attribution contestée. Sur la demande de désistement d'instance sans réserve : La demande de désistement s'analyse en réalité en un abandon des demandes reconventionnelles, étant précisé qu'en sa qualité de défendeur il ne peut se désister de l'instance initiée par le demandeur débiteur. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; En l'espèce, la SAS FRANS BONHOMME qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'instance et à verser à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER recevable en sa contestation ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 avril 2023 par la SAS FRANS BONHOMME, auprès de la BNP PARIBAS et de la SOCIETE GÉNÉRALE et dénoncée le 18 avril à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER ; CONDAMNE la SAS FRANS BONHOMME à verser à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DU BASSIN MINIER la somme de mille cinq cents euros 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS FRANS BONHOMME aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...