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Tribunal administratif de Grenoble, 20 janvier 2026, 2407030

Mots clés
désistement • condamnation • requête • principal • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2407030
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2407030
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELAS OLSZAK & LEVY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANYA Camille

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Manya, demande au Tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) de lui accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, né le 16 juillet 2024, suite à l'absence de réponse à sa demande en ce sens, reçue par le Centre Hospitalier le 16 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au Centre Hospitalier Annecy Genevois à titre principal de lui verser l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés avec effet au 1er janvier 2019, et ce dans un délai de deux mois suivant la décision à venir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la décision à venir ; 3°) de condamner Centre Hospitalier Annecy Genevois à lui verser, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le Centre Hospitalier Annecy Genevois conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2025, Mme A..., par son conseil, déclare se désister de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le Centre Hospitalier Annecy Genevois conclut à l'acceptation du désistement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. Mme A... déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le Centre Hospitalier Annecy Genevois au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B... A.... Article 2 : La demande présentée par le Centre Hospitalier Annecy Genevois sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au Centre Hospitalier Annecy Genevois. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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