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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 6 novembre 2025, 2025R00459

Mots clés
société • recouvrement • référé • banque • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bobigny
6 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
9 octobre 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
23 janvier 2025

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

2025R00459 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025 N° de RG : 2025R00459 N° MINUTE : 2025R00518 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS SARAH FOOD EUROPE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Mohamad Iqbal BOCUS,Président, [Adresse 2] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS AB RESTO [Adresse 4] Représentant légal : M. Mabrouk ESSID,Président, [Adresse 5] non comparant FORMATION Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 9 Octobre 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Novembre 2025 La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 1/2025R00459 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS SARAH FOOD EUROPE assigne la SAS AB RESTO à comparaître à l'audience publique des référés du 9 Octobre 2025. L'assignation tend à voir : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées ; Vu les pièces susmentionnées ; DÉCLARER recevable et bien fondée la Société SARAH FOOD EUROPE en ses demandes et prétentions ; EN CONSÉQUENCE : CONDAMNER la Société AB RESTO à régler, à titre provisionnel, la somme de 1.604,16 euros à la Société SARAH FOOD EUROPE majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 29 mai 2025 ; CONDAMNER la Société AB RESTO au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNER la Société AB RESTO au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société AB RESTO aux entiers dépens. A la barre, le conseil du demandeur affirme que le prinicipal a été réglé mais maintient ses autres demandes ; Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2025.

MOTIFS

SUR L'INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande conformément à l'article L441-10 et D441-5 du code de commerce ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 €.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS AB RESTO de payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE les sommes de : * 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS AB RESTO ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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