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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 février 2023, 2200744

Mots clés
requête • désistement • statuer • condamnation • préjudice • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2200744
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 15 févr. 2023, n° 2200744
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2022 et 31 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 21-3555 du 8 novembre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Cantal l'a radié des effectifs du cadre départemental à compter du 1er novembre 2021 ; 2°) de condamner le département du Cantal à lui verser la somme de 92 337,52 euros au titre de la privation d'emploi entre le 1er janvier 2020 et le 31 octobre 2021 ; 3°) de condamner le département du Cantal à lui verser la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du département du Cantal de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le département du Cantal, représenté par la SELARL Chanon Leleu Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Cantal présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du département du Cantal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 février 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.mb

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