Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 juillet 2026, 26/00872
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00872
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 7 juill. 2026, n° 26/00872
- Identifiant Judilibre :6a5141cd93c619cd1fb1b046
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Du 07 juillet 2026
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00872 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3Q2G
Société ENEAL
C/
[Z] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
Société ENEAL - RCS [Localité 1] n° 461 201 [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny RABOUJET, avocat au barreau de l'Aveyron
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [S] née le 29 Avril 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 5 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 11 janvier 2022, la société ENEAL a donné à bail à Mme [Z] [S] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] avec une redevance mensuelle de 471,45 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025, la société ENEAL a notifié à Mme [Z] [S] la résiliation du contrat.
Par assignation en date du 30 octobre 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE le 3 novembre 2025, la société ENEAL a saisi le tribunal de Céans d'une demande tendant à faire :
Prononcer la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner Mme [Z] [S] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;condamner Mme [Z] [S] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [Z] [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l'audience du 5 mai 2026, la société ENEAL, représentée par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l'introduction de l'instance. Elle indique renoncer à l'ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [Z] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est constant que Mme [Z] [S] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l'introduction de l'instance ; Attendu qu'il convient de donner acte à la société ENEAL de son désistement partiel concernant l'intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENEAL l'intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l'introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner Mme [Z] [S] à lui verser la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire du présent jugement, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort, CONSTATE que le principal a été régulièrement payé postérieurement à la date d'introduction de l'instance ; CONSTATE le désistement de la société ENEAL pour ce qui concerne sa demande d'expulsion et en paiement d'arriérés de loyers à l'encontre de Mme [Z] [S] ; CONDAMNE Mme [Z] [S] à verser à la société ENEAL la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [S] aux entiers frais et dépens ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGECommentaires sur cette affaire
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