Cour d'appel de Paris, 6 mars 2024, 22/04971
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • cautionnement • société • signature • banque • immobilier • nullité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 mars 2024
Tribunal de commerce d'Evry
4 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/04971
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 5-6, 6 mars 2024, n° 22/04971
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Evry, 4 février 2022
- Identifiant Judilibre :65e9683eb0f6b800086b5407
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 mars 2024
Tribunal de commerce d'Evry
4 février 2022
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats
Parties intimées
EUROTITRISATION
défendu(e) par Cabinet SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI
CDN CREDIT DU NORD
défendu(e) par Cabinet SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET
DU 06 MARS 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04971 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNOF Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -tribunal de commerce d'Evry - 8ème chambre - RG n° 2020F00405 APPELANTS Madame [Z], [P] [O] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 10] Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 1] 1978 au Maroc [Adresse 6] [Localité 9] Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 INTIMÉ LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, immatriculée auregistre de commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 352 458 368, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 12], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits du CREDIT DU NORD, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Lille sous le n° 456 504 851, dont le siège social est [Adresse 5], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier. [Adresse 4] [Localité 7] N° SIRET : 334 537 206 Représenté par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau d'Essonne, toque : L 233 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mars 2022, Mme [Z] [O] et M. [L] [F] ont ensemble interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry rendu le 4 février 2022 dans l'instance les opposant au Fonds commun de titrisation Ornus [ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés] et dont le dispositif est ainsi rédigé : 'Condamne solidairement Madame [Z] [O] et M. [L] [F], en leur qualité de cautions de la société HB PROTECH SECURITE, à payer à la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, la somme de 38 700,99 € majorée de l'intérêt contractuel au taux annuel de 11,25 %, à compter du 17 août 2020, Condamne Madame [O], en sa qualité de caution de la société HB PROTECH SECURITE à payer à la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD la somme de 88 820,76 euros au titre du prêt du 25 juin 2019, somme majorée de l'intérêt contractuel au taux annuel de 4,40 %, à compter du 17 août 2020, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 août 2020, Condamne solidairement Madame [O] et Monsieur [F], à payer à la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne solidairement Madame [O] et Monsieur [F] aux dépens de l'instance (...).' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 décembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 juin 2022, les appelants présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu l'article L. 622-28 du Code de commerce,Vu les articles
L. 333-1 et L. 333-2 du Code de la consommation, Vu les pièces communiquées, Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de : REFORMER le jugement du 4 février 2022. Statuant à nouveau, REJETER le fonds COMMUN DE TITRISATION ORNUS venant aux droits du CREDIT DU NORD et la SA EUROTITRISATION en leurs demandes et l'y déclarer mal fondés, 1/ CONSTATER que l'engagement de caution de Monsieur [F] ne respecte pas les dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2 du Code de la consommation, Y faisant droit, PRONONCER la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [F], 2/ CONSTATER que l'engagement de Monsieur [F] en qualité de caution était manifestement disproportionné par rapport à ses capacités de paiement, CONSTATER que les engagements de Madame [O] en qualité de caution étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses capacités de paiement, . Y faisant droit, PRONONCER l'inopposabilité de l'acte de cautionnement conclu par Monsieur [F], PRONONCER l'inopposabilité des actes de cautionnement conclus par Madame [O], En toutes circonstances, CONDAMNER le fonds COMMUN DE TITRISATION ORNUS venant aux droits du CREDIT DU NORD et la SA EUROTITRISATION à payer à Madame [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le fonds COMMUN DE TITRISATION ORNUS venant aux droits du CREDIT DU NORD et la SA EUROTITRISATION à payer à Monsieur [F] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le fonds COMMUN DE TITRISATION ORNUS venant aux droits du CREDIT DU NORD et la SA EUROTITRISATION aux dépens.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 août 2022, l'intimé, le Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, présente en ces termes ses demandes à la cour : 'Il est demandé de bien vouloir : Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d'Evry DEBOUTER Madame [O] et Monsieur [F] de toutes leurs demandes Condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [F] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [F] aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [F] tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement du 13 décembre 2018 1- M. [F] affirmait en première instance que la mention manuscrite, prévue par les articles L. 331-1 et -2 du code de la consommation, en l'espèce n'est pas de sa main, et que la signature n'est pas non plus la sienne ; en outre, les paraphes ne correspondent pas à ses initiales. L'écriture et la signature sont de la même main que les mention et signature figurant sur l'acte de cautionnement de Mme [O], et les paraphes ont été écrits par elle - ce que Mme [O] conteste. Pour rejeter la demande de nullité que forme M. [F], le tribunal a retenu que ce dernier a décliné la nomination d'un expert et la comparution personnelle pour page d'écriture, et que la signature apposée en bas des mentions manuscrites paraît être la sienne. En refusant la recherche de la preuve M. [F] s'expose à être condamné sur la base des éléments apportés par la partie adverse. Le Fonds commun de titrisation Ornus fait tout d'abord observer qu'en toute logique Mme [O] ne va pas reconnaître avoir commis un faux. Il relève qu'en vertu des articles 287 du code de procédure civile et 1373 du code civil, il y a lieu à vérification des écrits contestés. M. [F] ne saurait affirmer qu'il ne s'agit pas de son écriture sans solliciter l'application des dispositions prévues à cet effet par la loi, et la nomination d'un expert. Dans le cas contraire, il ne permet pas la contradiction. M. [F] s'insurge contre le raisonnement suivi par le premier juge écrivant (page 6 de ses conclusions) : 'Les juges du fond ont la charge de vérifier l'écriture des mentions manuscrites lorsque la caution conteste en être l'auteur', ce qui est juridiquement exact. À hauteur d'appel M. [F] maintient que l'acte de cautionnement ne respecte pas les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Il fait valoir, non sans pertinence, que la simple comparaison des écritures, permet de retenir que celle figurant sur l'acte de cautionnement qu'il conteste, est identique à celle figurant sur l'acte de cautionnement de Mme [O]. Il estime aussi que renvoyant à la comparaison d'écriture, il ne fait nullement obstacle à la recherche de la preuve. M. [F] entend préciser que chaque page de l'acte de cautionnement est paraphée '[Z][O]', ce qui ne correspond pas à ses initiales ('[L][F]'). Enfin, la signature portée sur l'acte de cautionnement n'est pas la sienne, au regard de celle figurant sur sa pièce d'identité. 2- Par ailleurs, M. [F] soutient qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'acte de cautionnement qui lui est attribué encourt la nullité, du fait que la signature y figurant, à supposer qu'elle soit la sienne, se trouve en marge de la mention manuscrite et non à la suite de cette dernière. L'intimé oppose que le fait que la signature se trouve à la marge et non immédiatement en dessous de la mention s'explique par un manque de place au bas de la page de l'acte de cautionnement. Enfin, la page comporte deux fois la signature de M. [F] et la jurisprudence refuse d'annuler le cautionnement dans de tels cas. Les exigences formelles imposées par les articles visés par M. [F], ont pour objet d'établir que le signataire approuve ce qu'il vient d'écrire, à savoir, concrètement, le texte déterminant la nature, le sens, la portée et l'étendue de son cautionnement. L'examen de l'acte de cautionnement querellé permet de constater que la particularité relevée par M. [F] constitue une irrégularité susceptible d'entraîner la nullité du cautionnement, en ce que la signature ne figurant pas comme il se doit à la suite de la mention manuscrite, il est généré un doute sur la connaissance pleine et entière qu'a eu le signataire, des conditions dans lesquelles il se trouve engagé. 3- En conséquence de ce qui précède, il apparaît que la cour dispose d'éléments suffisants pour juger que l'acte de cautionnement contesté n'engage pas valablement M. [F]. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes, en ce comprise la demande de nullité de son engagement ce caution. Sur la disproportion des engagements de caution En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. La proportionnalité du cautionnement doit s'apprécier au jour de la signature de l'engagement de caution, soit en l'espèce : ' au 13 décembre 2018, date à laquelle Mme [O] s'est engagée comme caution solidaire de tous engagements de la société HB Protech Sécurité envers la banque Crédit du Nord ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans ; ' puis, considération faite de l'endettement né de ce premier engagement, au 10 juin 2019, date à laquelle Mme [O] s'est à nouveau engagée en qualité de caution solidaire de la société HB Protech Sécurité, cette fois en garantie des sommes dues au titre du prêt qui sera consenti à celle-ci le 25 juin 2019 par la banque Crédit du Nord pour un montant de 101 000 euros ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 131 300 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée 72 mois. La charge de la preuve de la disproportion alléguée et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque. 1- Sur le premier cautionnement, du 13 décembre 2018 Mme [O] fait valoir qu'elle s'est engagée dans un premier temps, le 7 décembre 2018 (en réalité le 10) à hauteur de 58 000 euros (en réalité 52 000 euros), ce qui était déjà supérieur à ses revenus annuels, de 34 800 euros. Le Fonds commun de titrisation Ornus répond qu'en 2018 Mme [O] était propriétaire pour moitié d'un pavillon situé à [Localité 10], évalué à 240 000 euros, une somme de 19 000 euros restant à rembourser au titre du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition du bien. Le total des salaires et des allocations familiales versés à Mme [O] s'élevait à 55 140 euros. Elle détenait par ailleurs, 85 % des parts de la société Protech. Il n'existait donc aucune disproportion lors de la siganture de cet engagement de caution. Pour écarter le moyen de disproportion manifeste allégué par Mme [O], le tribunal a retenu que dans la fiche patrimoniale qu'elle a remplie il est fait état de la propriété d'un bien valorisé à 240 000 euros, et que ce patrimoine immobilier suffisait à couvrir le cautionnement de 52 000 euros signé par Mme [O]. En effet, la banque produit, en pièce 12, un document intitulé 'FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE SOLVABILITE PERSONNE PHYSIQUE' rempli, daté et signé par Mme [O], le 7 décembre 2018, contemporain du cautionnement querellé. Il ressort de ce document que : ' Mme [O] vit en concubinage, a cinq enfants à sa charge ; ' elle exerce les fonctions de gérante de la société HB Protect depuis 2010, dont elle perçoit des revenus nets professionnels de 34 800 euros, le surplus de ses ressources étant constitué des allocations familiales, d'un montant de 20 340 euros ; ' elle est propriétaire de sa résidence principale, d'une valeur estimée à 240 000 euros, financée par le moyen d'un prêt immobilier consenti par la 'Banque Populaire', restant dû 19 000 euros, à échéance finale en avril 2021, et représentant une charge de remboursement de 9 000 euros par an. Il n'est pas fait mention d'autres dettes ni de cautionnements en cours. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution n'est pas habile à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité. Mme [O] disposait donc, pour le moins, pour faire face à son engagement de caution de 52 000 euros, d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 221 000 euros (240 000 ' 19 000). Comme relevé par le tribunal, ce patrimoine immobilier suffisait, à lui seul, à couvrir le montant du cautionnement de Mme [O]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits, peut se prévaloir du cautionnement signé par Mme [O] le 13 décembre 2018 au profit de la banque Crédit du Nord. 2- Sur le second cautionnement, du 10 juin 2019 Mme [O] souligne que la signature de ce second cautionnement, de 131 300 euros, a porté l'ensemble de ses engagements à une somme totale de 189 300 euros, ce qui représentait plus de trois fois son revenu annuel disponible. Le Fonds commun de titrisation Ornus indique que selon la déclaration qui a été faite par Mme [O] en 2019, le pavillon a été évalué à la hausse, à la somme de 295 000 euros, et les salaires et allocations familiales versés à Mme [O] étaient d'un total de 53 600 euros. En effet, la banque produit, en pièce 11, un document intitulé 'FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE SOLVABILITE PERSONNE PHYSIQUE' daté du 7 juin 2019, contemporain du cautionnement querellé, rempli et signé par Mme [O], qui y a porté manuscritement la mention suivante :'Je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j'atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées'. Il ressort de ce document que : ' Mme [O] est célibataire et a quatre enfants à sa charge ; ' elle exerce les fonctions de gérante de la société HB Protect depuis 2006, dont elle perçoit des revenus nets professionnels de 53 600 euros (33 600 euros de salaires et 20 000 euros de dividendes) le surplus de ses ressources étant constitué des allocations familiales, d'un montant de 14 144 euros ; ' elle est propriétaire de sa résidence principale, d'une valeur estimée à 295 000 euros, financée par le moyen d'un prêt immobilier consenti par la 'Banque Populaire', restant dû 12 500 euros, à échéance finale en mai 2021, et représentant une charge de remboursement de 8 400 euros par an. Il n'est pas fait mention d'autres dettes ni de cautionnements en cours. Comme précédemment indiqué, il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Pas plus que dans la déclaration patrimoniale précédente, Mme [O] n'a précisé qu'elle n'était propriétaire de sa maison qu'indivisairement, à hauteur de la moitié (avec M. [F], ce qui ressortira des explications de celui-ci devant le tribunal de commerce), et le Crédit du Nord, étranger au financement de l'acquisition du pavillon, n'était pas en situation de le découvrir, ni même en devoir de le vérifier. En revanche, il devra être considéré l'endettement tenant au cautionnement de Mme [O] en date du 13 décembre 2018, puisque le Crédit du Nord en avait connaissance, pour en être bénéficiaire, et ce quand bien même Mme [O] en a omis la mention dans la fiche déclarative établie le 7 juin 2019. Cependant, même à considérer, comme il se doit, l'endettement au titre du cautionnement antérieur de 52 000 euros qui fait porter l'ensemble à 189 300 euros, le patrimoine déclaré par Mme [O] et tel que connu de la banque, de 282 500 euros (295 000 ' 12 500 euros) suffisait à lui seul à lui premetrre de faire face à son engagement de caution. Le jugement déféré est donc, également, confirmé de ce chef. En l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution au jour de sa signature, il n'y a pas lieu d'examiner quelle était la situation financière de Mme [O] lorsqu'elle a été appelée en paiement, soit la date de l'assignation, le 4 septembre 2020. *** Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [O], qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune équité n'impose de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME en toutes ses dispositions concernant M. [L] [F] ; et statuant à nouveau, DÉCLARE nul et de nul effet l'acte de cautionnement attribué à M. [L] [F], daté du 13 décembre 2018 ; en conséquence, DÉBOUTE le Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représenté par son recouvreur la société MCS et Associés de toutes ses demandes à l'encontre de M. [L] [F] ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant Mme [Z] [O] ; Y ajoutant, DIT que les condamnations sont prononcées dans la limite de la somme de 52 000 euros en ce qui concerne le cautionnement du 13 décembre 2018, et de 131 300 euros en ce qui concerne le cautionnement du 10 juin 2019 ; DIT que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [Z] [O] sont au profit du Fonds de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; CONDAMNE Mme [Z] [O] aux entiers dépens d'appel. °°°°°° LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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