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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juin 2023, 2300419

Mots clés
requête • énergie • solidarité • saisie • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
5 juin 2023
Tribunal administratif
13 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2300419
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 5 juin 2023, n° 2300419
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 13 décembre 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité logement " Energie ". Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme A demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité logement " Energie ". Toutefois, la requête de Mme A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre

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