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Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2026, 23/01666

Mots clés
société • recours • salaire • subrogation • rapport • solde • pouvoir • condamnation • prestataire • rejet • requête • ressort • solidarité • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Brest
19 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01666
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 24 juin 2026, n° 23/01666
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Brest, 19 janvier 2023
  • Identifiant Judilibre :6a4874fd93c619cd1f4accc9
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Résumé

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT

N° N° RG 23/01666 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXBD CPAM DU FINISTERE C/ SASU [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 19 Janvier 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST Références : 22/00212 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [X] [E] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SASU [1] Chez [2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [T] [W] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE La société [3], aux droits de laquelle vient la SASU [1] (la société), a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. Le 23 août 2021, la caisse lui a notifié le montant définitif de l'aide calculée à 26 344 euros pour cette période. Le 16 septembre 2021, contestant le bien-fondé de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 décembre 2021. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 3 mars 2022. Par jugement du 19 janvier 2023, ce tribunal a : - débouté la société de sa demande de recalculer l'aide DIPA en prenant en compte un montant des honoraires proratisé dans le rapport HRa2019/CA 2019 ; - dit que la somme de 5 659 euros correspondant aux indemnités journalières servies aux salariés a été injustement déduite de l'aide DIPA ; Par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sur le montant de l'aide DIPA dont devait bénéficier la société, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 4 mai 2023 à 13 heures 30, le jugement valant convocation des parties ; - enjoint à la société et le cas échéant à la caisse de recalculer l'aide DIPA dont elle aurait dû bénéficier au regard des seules indemnités journalières injustement déduites ; - sursis à statuer sur le solde à verser de l'aide DIPA ainsi rectifié ; - réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mars 2026 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 5 659 euros correspondant aux indemnités journalières servies aux salariés a été injustement déduite de l'aide DIPA ; - de dire, que c'est à juste titre qu'elle a déduit la somme de 5 659 euros correspondant aux indemnités journalières servies aux salariés dans le calcul de l'aide DIPA ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de recalculer l'aide DIPA en prenant en compte un montant des honoraires proratisé dans le rapport HRa2019/CA 2019 ; - de constater que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l'aide pour perte d'activité est conforme ; - de dire, par conséquent, qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société, et le cas échéant à la caisse, de recalculer l'aide DIPA dont elle aurait dû bénéficier au regard des seules indemnités journalières déduites ; - de juger que la société pouvait prétendre au versement d'un complément de 11 248 euros ; - de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - de rejeter, en tout état de cause, la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la société demande à la cour : - de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; - de confirmer le second chef du dispositif du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 5 659 euros correspondant aux indemnités journalières servies aux salariés a été injustement déduite de l'aide DIPA ; - de juger recevable, régulier et bien fondé son appel incident sur le premier chef du dispositif du jugement entrepris ; - y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de recalculer l'aide DIPA en prenant en compte un montant des honoraires proratisé dans le rapport HRa2019/CA2019 ; statuant à nouveau, - de juger qu'elle est bien éligible à l'aide DIPA ; - d'ordonner que le montant de l'aide DIPA soit calculé en application stricte des dispositions du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dans sa version initiale, sans "dé-proratiser" le terme HR2019 dans sa seconde occurrence dans la formule ; - par conséquent, de condamner la caisse à payer un solde de 7 160 euros compte-tenu d'un montant d'aide DIPA correctement calculé de 33 504 euros et déduction faite des 26 344 euros déjà versés ; y ajoutant en toute hypothèse, - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la caisse à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la prise en compte des indemnités journalières La société soutient que durant la crise sanitaire, pour son activité de transporteur sanitaire, elle n'a pas perçu d'indemnités journalières, celles-ci ayant été versées directement à ses salariés de sorte que la caisse ne peut retenir qu'elle a perçu la somme de 5 659 euros au titre des indemnités journalières pour calculer le montant de l'aide à laquelle elle a droit. La caisse fait valoir que l'objet du dispositif DIPA est de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; que le versement d'indemnités journalières, peu importe qu'elles aient été versées en subrogation ou non, minore les charges fixes du professionnel de santé ; que la société n'a pas versé de salaire à ses salariés durant la période d'aide ce qui a diminué ses charges fixes ; que dès lors le montant des indemnités journalières doit être déduit du montant de l'aide. L'article 1 er de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 institue une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Cette aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. L'article 2 de l'ordonnance numéro 2020-65 du 2 mai 2020 dispose : 'L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.' L'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose : ' L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; 2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance. Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.' Il résulte de ces dispositions que le dispositif dit 'DIPA' visait à compenser les charges fixes des entreprises dont l'activité se trouvait réduite ou empêchée du fait de l'épidémie de Covid-19. Un salarié placé en arrêt maladie perçoit des indemnités journalières de la caisse, sauf si l'entreprise a prévu un maintien de salaire, auquel cas elle est fondée à solliciter auprès de la caisse le bénéfice de la subrogation. En l'espèce, il est constant que la société n'avait pas mis en place de maintien de salaire et que les indemnités journalières ont donc été versées directement par la caisse aux salariés placés en arrêt maladie à hauteur de 5 659 euros. Ce faisant, les charges fixes de la société ont été minorées du montant des indemnités versées par la caisse, les salaires versés par l'employeur s'en trouvant allégés d'autant. Dès lors, le montant des indemnités journalières versées par la caisse aux salariés doit être pris en compte dans le calcul de l'aide DIPA, laquelle ne saurait dépendre, s'agissant des indemnités journalières, du choix opéré par l'employeur de mettre en place ou non un maintien de salaire et de solliciter ou non la subrogation. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la formule de calcul La société soutient que la caisse a appliqué la formule de calcul résultant du décret n° 2022-568 du 15 avril 2022 qui n'était pas en vigueur lors de la liquidation de son aide en 2021 de sorte que cette nouvelle version ne lui est pas applicable ainsi que l'a déjà jugé le Conseil d'Etat ; que dès lors la caisse ne peut modifier d'elle-même la valeur HR2019 pour la seconde partie de la formule ; qu'elle est éligible à l'aide DIPA ; que dès lors si les indemnités journalières sont déduites, l'aide s'élève à 32 345 euros et non à 26 344 euros comme calculé par la caisse ; que si elles ne sont pas déduites, l'aide s'élève à 33 504 euros. La caisse soutient que la formule de calcul prévu à l'article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 pour les transporteurs sanitaires contient une erreur arithmétique qui doit être corrigée lors de son application ; que l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 2023 ne concerne que les entreprises de taxis conventionnées ; que dès lors le montant de l'aide s'élève bien à 26 344 euros. Il résulte de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020, dans sa version applicable en l'espèce, que, s'agissant du cas spécifique des transporteurs sanitaires, le montant de l'aide est déterminé selon la formule (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HR2019/CA2019, étant précisé que : 1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1 er ; 2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1 er ; 3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ; 4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires . Il est fixé à 86 % ; 5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 30 mars 2023 n° 464 059 prise en chambres réunies, a retenu : ' Il ressort des pièces du dossier, comme l'admet d'ailleurs la Caisse nationale de l'assurance maladie, qu'elle a prescrit aux caisses primaires d'assurance maladie, dans la présentation qu'elle leur a faite du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité, notamment au cours de réunions organisées au cours de l'été 2021, d'appliquer une formule différente de celle prévue au VI de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020 pour calculer le montant définitif de l'aide aux exploitants de taxis éligibles à cette aide, en préconisant de déduire du montant de l'aide versée les autres aides et compensations reçues au titre de dispositifs publics, non pas, comme le prévoit ce texte, à due concurrence de la part dans le chiffre d'affaire 2019 des honoraires remboursables perçus en 2019 pour la période correspondant à celle de l'aide, soit trois mois et demi, mais à due concurrence de la part dans le chiffre d'affaire 2019 des honoraires remboursables perçus sur l'ensemble de l'année 2019, conduisant ainsi à un montant d'aide inférieur. Si la Caisse nationale de l'assurance maladie fait valoir qu'elle s'est bornée, ce faisant, à interpréter le VI de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020 en lui restituant sa juste portée, compte tenu de l'incohérence manifeste de la formule de calcul énoncée par les dispositions du décret, ce qui est corroboré par la modification apportée ultérieurement en ce sens par le décret du 15 avril 2022, il reste que la formule de calcul dont la Caisse a prescrit l'utilisation aux caisses primaires d'assurance maladie diffère de celle résultant des termes mêmes du VI de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020, lesquels sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté. Dans ces conditions, l'interprétation prescrite par la Caisse nationale de l'assurance maladie ne peut qu'être regardée comme ayant méconnu le sens et la portée du VI de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, ainsi que du rejet de leur recours gracieux.' Si cette décision concerne effectivement les entreprises de taxis conventionnées, il n'en demeure pas moins que l'erreur commise dans le décret pour les transporteurs sanitaires est la même et que la caisse procède d'elle-même à une correction ce qu'elle ne peut pas faire en l'absence de décret modificatif applicable en 2021. Dès lors, pour calculer l'aide, il convient de retenir les données suivantes : HR2019 : 669 201 euros proratisés sur 3,5 mois = 195 184 euros HR2020 = 154 699 euros. A = 6 405 euros d'allocations d'activité partielle + 5 659 euros d'indemnités journalières = 12 064 euros HR2019/CA2019 = 195 184 /952 856 L'aide s'élève donc, en application de la formule susvisée, à 32 346 euros (40 485 X 86%) - (12 064 X 195 184 euros/952 856). La société reconnaît avoir perçu 26 344 euros. La caisse reste donc lui devoir la somme de 6 002 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la caisse sera condamnée à payer à la société le solde de l'aide DIPA soit 6 002 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Chacune des parties succombant sur une partie de ses prétentions, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. L'équité ne commande pas de faire application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à payer à la SASU [1] la somme de 6 002 euros restant due au titre du dispositif d'aide à la perte d'activité pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens et les partage pour moitié entre chacune des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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