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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 30 juin 2026, 25/01476

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01476 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2WD COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [G] [I], geffier stagiaire et de [K] [P], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé DEMANDEUR Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE DEFENDERESSE S.A.S.U. SOCIETE RENOV, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 913 775 458, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître Thibaut JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS A l'audience publique du : 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026 Le 30 Juin 2026 Grosse à : Maître [R] [Z] Maître [E] [B] EXPOSE DU LITIGE Par devis signé le 15 février 2024, Monsieur [A] [Y] a confié à la société RENOV la reprise de désordres résultant de malfaçons provenant de travaux antérieurement réalisés au sein de sa salle de bain par la société ATELIER BONN'EAU. Déplorant dès le 19 février 2024 un problème d'évacuation d'eau sur le receveur, Monsieur [Y] a fait intervenir une société tierce afin de procéder à sa reprise, tout en communiquant le jour même la facture à la société RENOV. Le 2 avril 2024, l'assureur protection juridique de Monsieur [Y] sollicitait de la société RENOV l'établissement d'une facture de fin de chantier. Le 12 juin 2024, une expertise amiable était diligentée par l'assureur protection juridique concernant le litige avec la société RENOV et le Cabinet CEMI était désigné. Son rapport, contradictoire, rendu le 9 juillet 2024 fait état d'un chantier inachevé à la demande de Monsieur [Y] alors que la société RENOV était prête à terminer les travaux sous 3 jours. Il est également fait état de prestations réalisées en dehors des règles de l'art, notamment concernant la pose du bac de douche et les flexibles d'alimentations. Par courrier recommandé du 17 février 2025, l'assureur protection juridique de Monsieur [Y] mettait en demeure la société RENOV aux fins d'établissement d'une facture de fin de chantier Le 12 août 2025, Monsieur [Y] faisait procéder à la constatation de l'ensemble des désordres affectant sa salle de bain et qu'il imputait à l'absence de finition du chantier par la société RENOV. Par acte en date du 29 septembre 2025, Monsieur [A] [Y] a fait assigner la société RENOV aux fins, à titre principal, que soit constaté l'inexécution de la société RENOV et qu'il soit autorisé à faire procéder à l'achèvement des travaux, aux frais de la société RENOV, outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 10.800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, il sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et la condamnation de la société RENOV à verser une provision AD LITEM non précisée, ainsi que la condamnation de cette société à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 février 2026, la société RENOV s'oppose à titre principal à l'ensemble des demandes formées par Monsieur [Y]. A titre subsidiaire, elle s'oppose également à la demande d'expertise formée par Monsieur [Y]. A titre infiniment subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise sollicitée et sollicite des ajouts dans la mission confiée à l'expert. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat les liant. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, Monsieur [A] [Y] maintient ses demandes principales et subsidiaires, sollicite le débouté des demandes formées par la société RENOV et réplique aux conclusions adverses. A l'audience du 28 avril 2026, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l'assignation et conclusions sus-visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en constatation de l'inexécution contractuelle et sur la demande reconventionnelle de la société RENOV : Aux termes de l'article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre en cas d'obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d'accorder une provision ou d'ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de leurs écritures, Monsieur [A] [Y] sollicite à titre principal qu'il soit constaté la résolution unilatérale du contrat en l'état d'une inexécution contractuelle de la part de la société RENOV. La société RENOV sollicite quant à elle la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat les liant. Cependant, il convient de rappeler que les pouvoirs du juge des référés sont limitativement énumérés par les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile. Les demandes pouvant être formées devant lui ne doivent l'être notamment qu'à titre provisionnel concernant des demandes pécuniaires, ou aux fins de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement excessif. Le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut y faire droit que dans la mesure où la solution est manifeste et évidente, et qu'elle ne nécessite ni interprétation ni caractérisation au fond des éléments qui lui sont soumis. En l'espèce, les demandes sus-visées sont relatives à l'exécution du contrat et aux conditions de mise en œuvre de sa résiliation par Monsieur [Y] au vu de l'exécution défaillante par la société RENOV de ses prestations. Il n'est pas contesté qu'aucune mise en demeure préalable n'a été adressée par Monsieur [Y] avant d'invoquer la résiliation du contrat. Une résolution unilatérale régulièrement notifiée ne peut donc être constatée par le juge des référés. Si Monsieur [Y] se prévaut de la gravité de cette inexécution contractuelle par la société RENOV pour justifier cette résolution unilatérale, une telle demandee justifie un examen de la gravité des fautes d'exécution commises afin de déterminer si elle pouvait justifier une rupture unilatérale ou si cette rupture était abusive, demandes qui nécessitent une appréciation du fond du litige en l'absence d'évidence. Elles seront donc rejetées et les parties seront invitées à mieux se pourvoir, seul le juge du fond ayant compétence pour apprécier les éléments soumis et trancher le litige. Sur la demande d'autorisation à faire procéder aux travaux, aux frais de la société RENOV et sur la demande de condamnation provisionnelle à leur paiement : Au visa de l'article 835 du Code de Procédure Civile précité, Monsieur [Y] [A] sollicite à être autorisé, aux frais avancés de la société RENOV, à faire procéder par un tiers aux travaux qui devaient être effectués par la société RENOV et qui n'ont pas été exécutés. Il produit à l'appui de cette demande notamment le devis signé le 15 février 2024 ainsi que la situation établie le 29 janvier 2024 et signée également le 15 février 2024, établissant l'ensemble des obligations contractuelles de la société RENOV, ainsi que le rapport d'expertise amiable établi le 9 juillet 2024 et matérialisant notamment les travaux restant à effectuer. En opposition, la société RENOV fait valoir à titre de contestation sérieuse concernant cette demande que Monsieur [Y] ne l'aurait jamais mis en demeure avant de procéder à la résiliation du contrat les liant, et aurait par la suite fait obstruction à son accès au chantier, l'empêchant par le fait même de terminer les travaux pour lesquels il est aujourd'hui sollicité l'autorisation de faire procéder à une reprise par un tiers. Elle expose également que la demande n'est en aucun cas chiffrée et qu'il n'est pas indiqué quels sont les travaux qui seront réalisés à ses frais. D'un point de vue technique, elle expose que la notice du receveur de douche, fournie par Monsieur [Y] ne lui a été communiqué que postérieurement à l'interdiction d'accéder au chantier, et qu'elle n'a donc pu que procéder à la pose de ce bac qu'avec la notice des cales pied qu'elle devait fournir. Elle fait ensuite valoir qu'il lui est demandé de prendre à sa charge des travaux pour des lots dont elle n'était pas titulaire et donc non responsable des désordres les affectant, tels que la pose des carrelages ou des coffrages, exclus expressément de son marché. Enfin, elle fait valoir que l'expert amiable, dans son rapport contradictoire du 9 juillet 2024, fait lui-même le constat que la non finition du chantier n'est que le fait de Monsieur [Y] et non la sienne, celle-ci ayant proposé durant la phase amiable de procéder aux reprises nécessaires. En l'état des éléments produits, et à l'examen du rapport d'expertise amiable en date du 9 juillet 2024, il est établi que la société RENOV avait indiqué vouloir procéder à la reprise des désordres qui lui étaient imputés et sollicitait la résolution amiable du litige en accord avec le devis signé le 15 février 2024. Si Monsieur [Y] fait valoir que c'est à cause de la détérioration des relations entre les parties qu'il ne souhaitait plus l'intervention de la société RENOV, force est de constater qu'en l'état, il n'est pas démontré que la société RENOV n'a pas accompli l'ensemble de ses prestations de son seul fait, et ce faisant, il n'est pas démontré par Monsieur [Y] de l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la société RENOV et donnant droit à ce que les mesures de remise en état soient ordonnées aux frais de celle-ci. Ce faisant, la demande sur ce point sera rejetée. Pour les mêmes motifs, la demande de condamnation provisionnelle de la société RENOV à payer ces travaux sera rejetée, étant en outre précisé qu'il appartient au demandeur de justifier des sommes provisionnelles qu'il est susceptible de réclamer, ce qui n'était pas le cas ici, la demande n'étant pas chiffrée. Sur la demande de provision à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance : Au visa de l'article 835 du Code de Procédure Civile précité, Monsieur [Y] sollicite par suite la condamnation provisionnelle de la société RENOV à lui payer la somme de 10.800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Il expose ainsi pouvoir réclamer 600 euros par mois depuis la survenance du trouble. La société RENOV s'oppose sur ce point en indiquant que l'ouvrage reste fonctionnel malgré les désordres, ce qui ressort des pièces produites et notamment d'un courrier de monsieur [Y] lui-même dans lequel il indique avoir utilisé la douche. Les désordres dénoncés ne seraient en outre que des désordres de finition et d'esthétique n'entravant en rien l'utilisation de la douche ou des WC. Elle fait également valoir que Monsieur [Y] ne justifierait pas du montant réclamé et ne produirait aucune facture ou évaluation permettant de justifier du montant forfaitaire de 600 euros par mois évoqué. En l'état, il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il n'est pas établi par Monsieur [Y] de manière certaine et non contestable que la société RENOV n'a pas rempli ses obligations de son seul fait. En outre, il est effectivement constaté que Monsieur [Y] ne produit à l'appui de sa demande aucune pièce ni aucun élément objectif permettant de chiffrer de manière non sérieusement contestable la créance alléguée. Enfin, la lecture du rapport d'expertise du 9 juillet 2024 laisse planer un doute concernant les responsabilités encourues dans le cadre de ce litige, de sorte que les moyens évoqués par la société RENOV n'apparaissent pas immédiatement vain et sont de nature à contester sérieusement la demande de provision formée par Monsieur [Y]. Dans ces conditions, celle-ci sera rejetée sur ce point également. Sur la demande d'expertise formée subsidiairement par Monsieur [Y] : L'article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, Monsieur [A] [Y] sollicite subsidiairement la tenue d'une expertise judiciaire afin de déterminer notamment les travaux de reprise restant à effectuer ainsi que le coût de ceux-ci. Il produit à l'appui de sa demande notamment le rapport d'expertise amiable daté du 9 juillet 2024 ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 12 août 2025. En réponse, la société RENOV s'oppose à la demande d'expertise en indiquant que Monsieur [Y] ne justifierait pas d'un motif légitime dans la mesure où l'état des lieux aurait été modifié par Monsieur [Y], lequel aurait fait intervenir d'autres sociétés depuis les faits. Elle expose en outre que les lieux ont déjà été examinés par un expert amiable, qui a chiffré les travaux, en présence de la société RENOV laquelle avait déjà proposé d'effectuer les reprises nécessaires, refusées par Monsieur [Y]. Très subsidiairement, elle formule cependant les protestations et réserves d'usage mais sollicite qu'il soit ajouté à la mission de l'expert de distinguer les différents états de la salle de bain au fil du temps, de dresser la liste des intervenants successifs et de leurs actions ainsi que de vérifier la chronologie dans la communication des éléments techniques entre les parties durant le chantier et enfin déterminer le rôle de l'obstruction opérée sur la survenance des désordres. Sur ce, il est manifeste que la salle de bain du bien de Monsieur [Y] est l'objet de désordres, par ailleurs non contestés par la société RENOV. Tant le rapport d'expertise amiable du 9 juillet 2024 que le procès-verbal de constat d'août 2025 mettent en évidence leur existence. En l'état, bien que les lieux aient déjà été examinés par un expert amiable, il ne ressort pas de ce rapport d'expertise amiable une analyse de l'ensemble des opérations de constructions réalisées dans cette salle de bain, ainsi que sur des éléments techniques et constatations utiles pouvant permettre d'éclairer la juridiction de fond sur les responsabilités encourues. Les moyens soulevés par la société RENOV ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de cette expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [Y], demandeur principal, comme il est d'usage. Par la même, sa demande de voir la société RENOV condamnée à payer « la provision AD LITEM », que la juridiction interprète comme étant la consignation, sera rejetée, étant en outre précisé qu'il n'est pas établi par Monsieur [Y] d'obligation non sérieusement contestable à laquelle rattacher cette demande de provision. Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société RENOV à titre très subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l'ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n'étant revêtues d'aucune force exécutoire. Sur les demandes accessoires : Aucune considération d'équité ne commande de faire droit, à ce stade de la procédure, aux demandes sollicitées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y], succombant principalement en ses prétentions, sera condamné aux dépens de la présente procédure. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort REJETONS la demande de constatation de résolution du fait d'inexécution contractuelle ainsi que la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts du fait d'une rupture abusive du contrat liant les parties, REJETONS la demande d'autorisation à faire réaliser les travaux de reprise aux frais de la société RENOV, REJETONS la demande de provision en vue de financer ces travaux, REJETONS la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [Y], ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder [H] [J] (1971) BTS Peinture et vernis de l'institut technique et chimique, [Etablissement 1] d'ingénieur de l'institut technique et chimique ECER [Adresse 3] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.85.08.38.50 Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 4], [Adresse 5], les visiter et les décrire, - Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, - Entendre tout sachant, - Dresser une liste des intervenants aux opérations de rénovation de la salle de bain de monsieur [Y], et décrire précisément les périmètres d'intervention respectifs en fonction des documents contractuels fournis, - Décrire l'état de la salle de bain de Monsieur [Y] et dire si elle est affectée des désordres tels que visés dans l'assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d'expertise en date du 9 juillet 2024 ainsi que le procès-verbal de constat daté du 12 aout 2025, - Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s'ils étaient réceptionnables, - Déterminer la date d'apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements, - Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents, - Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s'ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause, - En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause, - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux, - Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues, - Fournir au tribunal tous éléments de fait d'appréciation des préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [Y], - Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige, et établir notamment dans ce cadre une chronologie des relations contractuelles entre la société RENOV et Monsieur [Y], ainsi qu'une chronologie sur les communications des éléments techniques entre ces parties, - Plus généralement répondre à toutes les questions des parties, - Soumettre son pré-rapport aux parties. DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, DISONS que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle, DISONS que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance, DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux, DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif, DISONS que l'expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile, DISONS que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties, FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti, DISONS que Monsieur [A] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise, DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [A] [Y] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d'une partie justifiant d'un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et que l'expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée, DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE

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