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Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2024, 20/00914

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • syndicat • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Laval
28 septembre 2020
Tribunal judiciaire de Laval
29 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Angers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00914
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Angers, 10 sept. 2024, n° 20/00914
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Laval, 29 juin 2020
  • Identifiant Judilibre :66e28438aeee35ac7edf9c5c
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/LD

ARRET

N°: AFFAIRE N° RG 20/00914 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVZJ Jugement du 29 juin 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 18/00439 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024 APPELANTE : Madame [N] [R] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] (61) [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 187034 INTIMEES : S.A.R.L. [U] [Adresse 15] [Localité 6] Représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2022 S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 8] Le SDC du [Adresse 8] [Localité 6] étant représenté par son syndic en exercice, la SARL DE BERRANGER [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 197056 Compagnie d'assurance [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21600006 S.A.R.L. DE BERRANGER prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité à son siège social. [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 197056 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 6 mai 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, conseiller Greffière lors des débats : Madame GNAKALE Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [R] épouse [P] et son conjoint ont par actes des 22 et 29 décembre 1999 notamment acquis de la SA Sonkad un lot dépendant d'un ensemble immobilier à usage professionnel et d'habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété. Dans le courant des années 2007-2009, des travaux de rénovation de l'immeuble ont été entrepris, confiés notamment à la SARL [U], s'agissant de la réfection de la couverture et des zingueries. Le 15 octobre 2009, la SARL [U] a établi sa facture définitive, les travaux étant validés le 23 du même mois par le maître d'oeuvre et intégralement réglés par la suite. Mme [P], qui exerçait son activité libérale de podologue au sein de l'immeuble, dans le local lui appartenant, a déploré deux dégâts des eaux les 28 juillet et 24 septembre 2012. Le 13 mars 2013, la SARL [U] est intervenue pour reprendre des soudures qui s'étaient fissurées sur un chéneau sur le pignon Est de l'immeuble. Au décours des travaux de reprise des revêtements muraux dans le local professionnel de Mme [P], a été révélée la présence d'un champignon, le mérule, atteignant également les parties privatives du logement appartenant à M.[B] situé au dessus du bien de Mme [P]. Suivant ordonnance de référé du 9 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Laval, saisi par Mme [P] ayant assigné la SARL [U], son assureur [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires et Allianz, assureur du maître d'oeuvre, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, désignant à cet effet M. [W] [E] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2016. Aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties, Mme [P] a fait assigner la SARL [U] et son assureur [Adresse 12] devant le tribunal de grande instance de Laval par actes d'huissier des 24 et 25 septembre 2018 aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Laval a : - rejeté les demandes formées par Mme [R] épouse [P], - rejeté l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [R] épouse [P] aux dépens, - accordé à la SELARL BFC Avocats le bénéfice des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile pour les frais dont il est justifié de l'avance sans constitution de provision, - rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2020, Mme [P] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant la SARL [U] et son assureur. En parallèle de la procédure initiée par Mme [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 6] et la SARL [Adresse 11], son syndic en exercice, ont fait assigner par actes d'huissier des 9 et 11 juillet 2019, la SARL [U] et son assureur aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l'entreprise et obtenir sa condamnation in solidum avec son assureur à prendre en charge les frais exposés et travaux de remise en état de l'immeuble. Suivant jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Laval a : - condamné in solidum la SARL [U] et sa compagnie d'assurances [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] les sommes suivantes : - 17.773,24 euros avec intérêts légaux à compter du jugement pour la reprise des désordres liés aux infiltrations ; - 3.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la compagnie d'assurances Groupama Centre Manche est bien fondée à réclamer à la SARL [U] le paiement de la franchise contractuelle ; - dit que la compagnie d'assurances [Adresse 12] ne peut opposer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] le montant de la franchise contractuelle ; - condamné in solidum la SARL [U] et sa compagnie d'assurances [Adresse 12] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Maysonnave Bellesort; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2020, Groupama Centre Manche a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elles la disent bien fondée à réclamer à son assurée le paiement de la franchise contractuelle ; intimant la SARL [U], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la SARL de [Adresse 11]. Suivant conclusions signifiées le 14 décembre 2020, la SARL [U] a interjeté appel incident de ce jugement. Suivant ordonnance rendue le 21 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par [Adresse 12] d'une demande de jonction des deux instances, a fait droit à cette demande, afin d'éviter un nouveau risque de contrariété de décisions en appel, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 22 février 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle elle a été plaidée.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 février 2024, Mme [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 6], la SARL de [Adresse 11], demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et suivants, 1147, 1240 et suivants du code civil de : - s'agissant de l'appel de Mme [P] : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Laval, En conséquence, - constater que l'immeuble a été affecté d'infiltrations et que son exercice professionnel a été contrarié par ces infiltrations, - constater et prononcer la réception tacite des travaux à la date du 15 octobre 2009, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre les sociétés [U] et [Adresse 12] à lui payer une somme de 25.263,23 euros en réparation de ses divers préjudices, - débouter Ies sociétés [U] et Groupama de leurs demandes incidentes, - débouter les sociétés [U] et Groupama et plus généralement toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et de toutes demandes contraires aux présentes, - condamner solidairement, in solidum ou I'un a défaut de l'autre Ies sociétés [U] et [Adresse 12] à lui payer une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre Ies sociétés [U] et Groupama aux entiers dépens de l'instance de référé, de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, - En ce qui concerne le dossier du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 6] : - les déclarer recevables et bien fondés, - confirmer en toutes ses dispositions ne leur faisant pas grief le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 28 septembre 2020, En conséquence, - constater que les travaux de Ia société [U] ont été tacitement réceptionnés Ie 15 octobre 2009, date de la facture, - constater que l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 6] est affecté de taches, d'infiltrations notamment, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, Ies sociétés [U] et [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires Ies sommes suivantes : - 20.232,26 euros au titre des frais exposés, travaux de remise en état de l'immeuble outre intérêts sur cette somme à compter du 9 avril 2019, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, - 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, les sociétés [U] et [Adresse 12] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Maysonnave et Bellesort dans Ies conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 février 2024, la SARL [U] demande à la cour, au visa des articles 1792, 1134 et suivants, 1147 du code civil (actuellement 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil) de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Laval du 29 juin 2020, - infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Laval du 28 septembre 2020, Statuant à nouveau des chefs du jugement du 28 septembre 2020 infirmé : - dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance du mérule, - débouter le syndicat du [Adresse 8] de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, réduire à 6.459,14 euros TTC le montant des sommes susceptibles d'être réclamées au titre des travaux de traitement du champignon mérule, - dire et juger que les travaux relatifs au pignon de l'immeuble ne ressortent pas de sa garantie décennale, - débouter le syndicat du [Adresse 8] de ses demandes relatives aux frais de remise en état de la façade, - à titre subsidiaire, dire et juger que [Adresse 12] sera tenu de la relever et la garantir au titre des éventuelles condamnations portées à son encontre, au bénéfice du syndicat du [Adresse 8], - y ajoutant, - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - à titre subsidiaire, dire et juger que Groupama Centre Manche sera tenu de la relever et la garantir au titre des éventuelles condamnations portées à son encontre au bénéfice de Mme [P]. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 juillet 2021, [Adresse 12] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 29 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Laval, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 28 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Laval, Statuant de nouveau des chefs du jugement du 28 septembre 2020 infirmés : - dire et juger que la responsabilité de la SARL [U] n'est pas engagée dans la survenance de la mérule, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de ses demandes formées à son encontre au titre des travaux de traitement de la mérule, - à titre subsidiaire, réduire à 6.459,14 euros le montant des sommes susceptibles d'être réclamées au titre des travaux de traitement de la mérule et rejeter toutes demandes complémentaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], - condamner la SARL [U] à lui payer le montant de sa franchise contractuelle au titre des travaux de traitement de la mérule, soit 15 % des condamnations qui seraient prononcées de ce chef, avec un minimum de 2.103,66 euros soit 2,28 indice BT01 (base 100 en janvier 1974) et un maximum de 21.092 euros soit 22,86 indice BT01 (base 100 en janvier 1974), - dire et juger que les travaux relatifs au pignon de l'immeuble ne ressortent pas de la garantie décennale de la SARL [U], - constater en conséquence qu'elle entend opposer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] le montant de la franchise contractuelle de la SARL [U], correspondant à 10 % du montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SARL [U] avec un minimum de 839,62 euros soit 0,91 indice BT01 (base 100 en janvier 1974) et un maximum de 5.618,99 euros soit 6,09 indice BT01 (base 100 en janvier 1974), - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, - y ajoutant, - débouter Mme [N] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - si, par extraordinaire, il devait être fait droit, au moins partiellement, aux demandes de Mme [P], laisser à sa charge le montant des franchises opposables, soit 10 % de l'indemnisation qui lui serait accordée avec un minimum de 836,57 euros et un maximum de 5.598,58 euros, - à titre subsidiaire, condamner la SARL [U] à lui payer le montant de la franchise contractuelle, soit 10 % de l'indemnisation qui serait accordée à Mme [P] avec un minimum de 836,57 euros et un maximum de 5.598,58 euros, - condamner Mme [N] [P], si mieux n'aime la Cour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] [P], si mieux n'aime la Cour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Me Nicolas Fouassier, avocat aux offres et affirmations de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DECISION

: I- Sur la responsabilité de la SARL [U] et la garantie de son assureur Aux termes du jugement rendu le 29 juin 2020, le tribunal, après avoir constaté l'existence d'une réception tacite des travaux réalisés par la SARL [U], a retenu, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire du 20 décembre 2016, qu'il n'est aucunement établi de lien certain entre les infiltrations imputables à ces travaux et la présence du champignon lignivore. Le juge a considéré qu'au regard des indications données par l'expert sur les origines possibles de la présence du mérule, il n'est aucunement exclu que les infiltrations ayant notamment motivé la copropriété à reprendre des ouvrages communs aient, à elles seules, permis le développement puis la prolifération du mérule. En conséquence, le tribunal a débouté Mme [P] de ses demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité tant décennale que contractuelle. Aux termes du jugement rendu le 28 septembre 2020, le tribunal, observant que les travaux réalisés par la SARL [U] ont été réceptionnés le 15 octobre 2009, a constaté qu'en suite de deux dégâts des eaux survenus les 28 juillet et 24 septembre 2012 chez l'une des copropriétaires, Mme [P], l'entreprise a repris, le 11 mars 2013, le désordre affectant les travaux par elle réalisés, résultant de la rupture de soudures sur les ouvrages en zinc contre la souche de cheminée. Le juge a remarqué que si des infiltrations n'ont été constatées qu'à la suite de fortes pluies, ces pénétrations d'eau ne pouvaient que déjà se produire auparavant, bien que non visibles dans l'appartement et ce, du fait des fissurations des soudures. Il a été souligné que lors de l'intervention du 20 novembre 2018 de la SAS Maine Assèchement, il existait toujours à cette date une fissuration d'une soudure en zinc dans l'angle du chéneau entre la façade et le pignon Est, à l'endroit même de l'origine du dégât des eaux. Le tribunal a encore relevé que même s'il existait déjà des infiltrations avant son intervention au niveau du pignon Est dans l'angle de l'immeuble, la SARL [U] n'y a pas mis fin et au contraire a permis, par la défaillance de son intervention, de les aggraver. Il a considéré que de telles infiltrations rendent l'immeuble impropre à sa destination et relèvent en conséquence de la garantie décennale. Le tribunal a par ailleurs retenu que la SARL [U], constructeur de l'ouvrage de toiture et donc responsable de plein droit envers le syndicat des copropriétaires des dommages qui l'affectent, ne rapporte pas la preuve que la présence de mérule découverte lors de la rénovation de parties privatives, relève d'une cause étrangère. En cela, le juge a souligné que les soudures mal faites ont permis des infiltrations d'eau en quantité importante et surtout continuelle alors que la présence de mérule est liée à l'humidité. Il a également estimé que la SARL [U] ne peut se prévaloir d'un défaut d'entretien des zingueries car si les chéneaux avaient été encombrés, il y aurait eu un débordement des eaux, phénomène qui n'a jamais été dénoncé en l'espèce. Aussi, il a été considéré que si la datation de l'arrivée des spores du champignon mérule ne peut être déterminée, celui-ci ayant été découvert lors de la phase de travaux de rénovation des peintures et tapisseries de l'appartement de Mme [P] jusque dans celui de M. [B], le développement, l'activation puis la prolifération du champignon mérule restent directement liés aux infiltrations d'eau, depuis le chéneau défectueux, l'eau ayant imbibé à l'excès la maçonnerie et le bois de la poutre constituant l'ossature porteuse du plancher des deux appartements. En conséquence, le tribunal a jugé la SARL [U] responsable des désordres liés à l'humidité en lien avec les infiltrations et l'a condamnée aux travaux réparatoires. Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [P], le syndicat des copropriétaires et son syndic de copropriété exposent que la responsabilité décennale de la SARL [U] est engagée du fait de la rupture des soudures réalisées au cours des travaux, entraînant des infiltrations à l'origine des inondations survenues en 2012 dans des parties privatives et de la dégradation de l'enduit du pignon de l'immeuble, rendant celui-ci impropre à sa destination. En réponse aux moyens adverses, ils affirment que les travaux de reprise réalisés en mars 2013 n'ont aucunement mis un terme définitif aux infiltrations, faisant état d'un rapport établi le 20 novembre 2018 par la société Maine Assèchement et soulignant qu'une nouvelle action est actuellement envisagée par le syndicat des copropriétaires contre la SARL [U]. Ils déplorent une aggravation de la situation du fait de la négligence de cette entreprise qui n'a pas vérifié le chéneau Est, réparé en 2013 et qui s'est bornée à évoquer l'éventuelle présence de feuilles dans ledit chéneau alors qu'il s'agissait de reprendre des soudures défectueuses. Ils estiment que le lien d'imputabilité entre les travaux exécutés par la SARL [U] et les désordres d'infiltrations affectant le logement de Mme [P] ainsi que l'immeuble est établi. Par ailleurs, ils contestent l'existence d'infiltrations avant l'intervention en 2007 de la SARL [U], produisant à cet égard une attestation d'un des copropriétaires, relevant que l'entreprise ayant réalisé les travaux de réfection du crépi de la façade n'a pas constaté d'humidité et insistant sur l'absence de tout dégât des eaux dans la copropriété avant 2007. S'agissant de la canalisation fuyarde qui a été réparée par la SARL [U] au mois d'octobre 2009, ils considèrent que celle-ci engage également de ce chef sa responsabilité décennale dans la mesure où il lui appartenait de remplacer cette canalisation qui faisait partie des zingueries. Même à supposer qu'elle ne fasse pas partie du marché de travaux, ils estiment que l'entreprise a manqué à son devoir de conseil et de diagnostic en ne veillant pas à réparer de manière efficace cette canalisation. De surcroît, ils relèvent que contrairement à ce qui est soutenu par l'entreprise, l'expert judiciaire a clairement fait le lien entre son intervention et l'apparition de la mérule, a conclu qu'il appartenait à la SARL [U] de mettre en oeuvre tous les moyens devant faire cesser les désordres d'infiltrations, lesquelles ont été signalés dès septembre 2009. Ils réaffirment ainsi que la SARL [U] est incontestablement à l'origine de l'apparition de la mérule et a, à tout le moins, participé au développement de ce champignon en provoquant des infiltrations. S'agissant des désordres affectant la façade de l'immeuble, le syndic de copropriété affirme qu'ils sont de nature décennale et résultent d'un défaut d'exécution des travaux entrepris par la SARL [U] et non d'un défaut d'entretien comme soutenu par les parties adverses. Ils ajoutent que l'impropriété à destination résulte des infiltrations et est de nature à mobiliser la garantie décennale de la SARL [U] de sorte que son assureur ne pourra opposer une quelconque franchise au maître de l'ouvrage. Subsidiairement, ils soutiennent que les désordres consécutifs aux travaux de la SARL [U] engagent sa responsabilité contractuelle puisque l'ouvrage réalisé s'est révélé défectueux sans que son intervention postérieure ne parvienne à remédier à ces désordres. Aux termes de ses dernières écritures, la SARL [U] fait valoir que Mme [P] et le syndicat de copropriété n'établissent pas de lien de causalité entre les infiltrations liées à la rupture des soudures réalisées lors des travaux de rénovation en 2007/2009 et les conséquences de l'infestation par le mérule. Elle ajoute que cette imputabilité ne ressort aucunement du rapport d'expertise judiciaire puisque si sa responsabilité a été retenue au titre des désordres liés aux infiltrations depuis le chéneau, constatées en 2012, elle ne l'est pas au titre des désordres liés au traitement du mérule. Elle rappelle à cet égard les différentes hypothèses émises par l'expert quant à l'origine du mérule et souligne que ce dernier n'a pas été en capacité de conclure sur la question de savoir si les infiltrations d'eau pour lesquelles sa responsabilité a été retenue, est la cause première de l'apparition du mérule. L'entreprise affirme encore, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, que le mérule était possiblement déjà actif avant son intervention pour les travaux de rénovation. Aussi, elle conteste la thèse adverse selon laquelle la cause de la présence du champignon provient des infiltrations en chéneau ou consécutives à la présence d'une canalisation non remplacée. Au contraire, elle fait état des pénétrations d'eau antérieures à la rénovation qui avaient motivé la décision des copropriétaires de refaire la couverture et la zinguerie. À cet égard, la SARL [U] indique qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, elle avait signalé la dégradation de l'enduit du pignon de l'immeuble et que la préexistence des pénétrations d'eau à son intervention n'avait alors pas été contestée par les autres parties. Aussi, elle remarque que pour les besoins de la cause, ses contradicteurs entendent soudain remettre en question ce fait pourtant établi. De surcroît, elle affirme que le bâtiment n'a manifestement pas fait l'objet d'un entretien régulier ni antérieurement à son intervention ni du reste postérieurement. Elle considère ainsi que ces éléments extérieurs, préexistence des infiltrations et défaillance du syndicat des copropriétaires dans la maintenance de l'immeuble, peuvent expliquer la prolifération du mérule. Par ailleurs, elle critique les allégations de Mme [P] et du syndicat des copropriétaires relativement à de nouvelles infiltrations qui seraient en lien avec les travaux de reprise de mars 2013, contestant tout lien d'imputabilité entre les deux. À titre subsidiaire, faisant siennes les observations de son assureur sur ce point, la SARL [U] demande à ce que sa responsabilité soit limitée à une quote-part maximum de 20 % dès lors que des infiltrations préexistaient à son intervention. S'agissant de la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires relativement à la réfection de la façade Est de l'immeuble, elle soutient qu'elle n'a pas à supporter cette dépense dès lors que l'enduit du pignon était déjà dégradé, que les chéneaux n'ont pas été entretenus par la copropriété et enfin que les désordres sont de nature purement esthétique de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être engagée. Aux termes de ses dernières écritures, [Adresse 12] soutient que ni le syndicat des copropriétaires ni Mme [P] ne font la preuve d'un lien d'imputabilité entre les travaux réalisés par son assurée et la présence du champignon mérule dans l'immeuble. L'assureur indique que préalablement aux travaux de rénovation, la toiture était en mauvais état et préexistaient des infiltrations, ce qui avait d'ailleurs motivé la réalisation des travaux à l'initiative non pas du syndic de la copropriété mais des copropriétaires eux-mêmes. S'agissant des deux dégâts des eaux déplorés en 2012 par Mme [P], il souligne que leurs dates de survenance correspondent à des phénomènes météorologiques d'importance majeure ayant conduit à de très nombreuses inondations dans la ville de [Localité 6]. Il ajoute que la copropriété n'avait pas souscrit le moindre contrat de maintenance pour sa toiture de sorte qu'il est compréhensible que les chéneaux, non entretenus, aient débordé et provoqué des infiltrations dans l'immeuble. Il indique encore que la SARL [U] va intervenir à plusieurs reprises pour effectuer le débouchage de chéneaux alors même que cela ne ressort pas de ses prestations dans le cadre de son service après-vente. L'assureur relève qu'il n'est pas fait état d'autres dégâts des eaux et d'autres infiltrations par Mme [P]. Pour discuter le rôle causal des infiltrations reprochées à son assurée et l'apparition de la mérule, l'assureur se fonde sur les conclusions expertales et rappelle la préexistence d'infiltrations à l'endroit même où est alléguée une défaillance de la SARL [U], au niveau de la descente d'eaux pluviales traversant la maçonnerie. Il affirme ainsi que cet état antérieur ainsi que la défaillance du syndicat des copropriétaires dans la maintenance de l'immeuble, éléments extérieurs à son assurée, peuvent expliquer la prolifération du mérule. Tout au plus, il considère que si la cour estimait que les infiltrations survenues en 2012 résultent d'une défaillance de la SARL [U], il y aurait lieu de déterminer la quote-part de responsabilité qui pourrait être encourue par son assurée dans la prolifération du mérule. S'agissant des demandes relatives à la façade Est de l'immeuble, l'assureur, reprenant le rapport de l'expert judiciaire qui conclut à un désordre purement esthétique, affirme que la responsabilité décennale de son assurée ne saurait en conséquence être mobilisée. Il fait grief au tribunal d'avoir considéré que la tache sur l'enduit contribue au maintien de l'humidité dans l'immeuble alors que cette trace ancienne d'humidité est purement esthétique. Il précise enfin qu'il couvre en sus de la décennale la responsabilité civile professionnelle de son assurée, entendant dès lors, si celle-ci se trouvait engagée, opposer au syndicat des copropriétaires, la franchise contractuelle devant rester à la charge de la SARL [U]. Sur ce, la cour Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 20 décembre 2016 ainsi que du devis du 23 octobre 2007 et de la facture du 15 octobre 2009 que la SARL [U] s'est vue confier par les copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 6] des travaux de rénovation complète de la toiture de l'immeuble et de ses zingueries. Ces travaux se sont déroulés sur plusieurs phases, sous la surveillance d'un maître d'oeuvre, M. [F], étant observé que parallèlement à l'intervention de la SARL [U], des travaux de ravalement de l'immeuble ont été confiés à la société l'Atelier de la Pierre qui mettait à disposition de l'entreprise de couverture, ses échafaudages. La chronologie du chantier, telle que rapportée par Mme [P], le syndicat des copropriétaires et son syndic, aux termes de leurs écritures et corroborée du moins partiellement par les comptes-rendus de chantier du maître d'oeuvre, non discutée par les autres parties, s'établissait comme suit : - octobre 2007 à novembre 2007 : pignon Est, couverture et zinguerie [Adresse 14] et versant arrière ; - mars 2008 à juin 2008 : pignon Ouest ; - septembre 2009 à octobre 2009 : façade Sud. Il est acquis aux débats que ces travaux de couverture-zinguerie ont été réceptionnés le 15 octobre 2009, correspondant à la date de leur facturation définitive, intégralement réglée par les copropriétaires. La cour relève que les prétentions indemnitaires formées par Mme [P] à hauteur de 25.263,23 euros et dirigées contre la SARL [U] et son assureur sont liés aux frais et conséquences résultant de la découverte du mérule. Le syndicat des copropriétaires sollicite quant à lui le règlement d'une somme de 12.714,07 euros au titre du sinistre lié au mérule, de 4.735,60 euros pour la réfection des appartements de Mme [P] et de M. [B] ainsi qu'une somme de 7.056,19 euros pour les travaux de reprise du pignon Est de l'immeuble. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a identifié des désordres d'infiltrations et des désordres d'infestation du champignon mérule. S'agissant des premiers désordres, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise judiciaire et des écritures des parties, d'une part, le local appartenant à Mme [P] a subi deux dégâts des eaux les 28 juillet 2012 et 24 septembre 2012 correspondant à des épisodes de fortes intempéries. Le syndic de copropriété a sollicité l'intervention de la SARL [U] dont il n'est pas discuté qu'elle a réalisé le 11 mars 2013 au niveau du pignon Est, ainsi que rapporté par l'expert judiciaire, 'des soudures à chaud et à froid au niveau de la souche, de la naissance et du talon formant ressaut du chéneau, le relevé et la naissance de la descente verticale, l'ensemble situé contre la souche de cheminée'. D'autre part, il ressort du compte rendu de visite de chantier du 8 septembre 2009 que le maître d'oeuvre a sollicité la SARL [U] pour 'revoir la descente EP en angle Sud Est Mme [P] ayant eu des dégâts des eaux dans son cabinet.' Les 22 et 29 septembre puis le 6 octobre suivant, le maître d'oeuvre réitérait cette demande auprès du couvreur-zingueur. Il est constant que la SARL [U] est intervenue, le 13 octobre 2009, pour réparer cette descente EP engravée dans le tuffeau de la corniche du pignon Est. L'expert judiciaire a précisé que si cette descente d'eau pluviale ne faisait pas partie de la prestation initiale confiée à la SARL [U], il appartenait à celle-ci, chargée de la réfection complète des zingueries, de mettre en 'uvre tous les moyens devant faire cesser le désordre d'infiltrations, cela passant par le remplacement des éventuelles gouttières fuyardes. S'agissant de ce pignon Est, l'expert a constaté, au jour de sa visite en juin 2016, qu''une tache située dans l'angle de l'immeuble est encore visible, l'eau ayant décolorisé les pigments naturels de l'enduit à la chaux, l'ayant légèrement déstructuré, voir l'ayant bloqué, avec apparition de sels minéraux blanchâtres. Cette tâche confirme que des infiltrations d'eau se sont produites depuis le chéneau de la couverture, remplacé puis réparé par l'entreprise [U] [en mars 2013], près de la souche de cheminée, c'est-à-dire aux droits des ouvrages sinistrés dans l'appartement de Mme [P] et celui de M. [B] situé sous les combles'. Il en a conclu que 'la responsabilité de l'entreprise est engagée sur la rupture des soudures réalisées au cours des travaux de rénovation (...) Ces infiltrations sont à l'origine de la dégradation de l'enduit du pignon de l'immeuble'. A ce stade, l'expert judiciaire a ainsi identifié deux désordres d'infiltration imputables à la SARL [U] et résultant : - de l'absence de remplacement d'une canalisation au cours de la rénovation des zingueries, 'remplacement non programmé dans le programme initial des travaux' et qui sera finalement réalisé en fin de chantier à la demande du maître d''uvre ; - d'une faute d'exécution (les soudures du chéneau ayant lâché). S'agissant des autres désordres, il s'avère qu'à l'occasion des travaux de rénovation des revêtements muraux du cabinet de Mme [P], engagés en mars 2013 par cette dernière pour remédier aux désordres consécutifs aux dégâts des eaux, a été découverte la présence d'un champignon, le mérule, infectant les parois de son local mais également du logement situé à l'étage supérieur. L'entreprise [Adresse 10], spécialisée dans le traitement des bois, des champignons et de l'humidité, qui a identifié ce champignon puis l'a traité par fongicide, mentionne aux termes de sa facture du 20 janvier 2014 : 'Suite à la visite du 13 mars et 20 novembre 2013 (...) Attaque décelée : champignon type mérule - Cause : infiltration par gouttière ou solin cheminée - conditions et localisation : appartement au 3ème étage gauche côté [Adresse 13] et angle + 1 bureau au R + 2.' S'appuyant sur les épreuves photographiques présentées dans les procès-verbaux d'huissier de justice établis les 28 octobre 2013, 13 et 26 décembre 2013, l'expert judiciaire a relevé qu'elles permettent, s'agissant du logement de Mme [P] (après piquetage des enduits), d'établir la localisation des traitements de la mérule et surtout la limite de l'extension du champignon, à savoir 'sous la poutre maîtresse du local de Mme [P]' et 'depuis la cueillie, en corniche, sous plafond'. Il ajoute que 'selon les déclarations entendues, la poche mère du champignon était située sous la poutre principale du plancher haut du cabinet [P]'. L'expert a rappelé que 'la partie la plus visible du champignon est le carcaphore (sortant à l'air libre et organe reproducteur servant à la dispersion des spores microscopiques). Le mycélium (partie végétative) et l'ensemble des filaments (hyphes) assurant sa nutrition et son développement. Les filaments pénètrent dans le bois par toutes les voies de passage (naturelles ou consécutives à des modifications mécaniques) et se répartissent ainsi, depuis le pied mère et sur de grandes longueurs dans tous les éléments du plan ligneux pourrait mettre des substances chimiques (enzymes) capables de dissoudre les constituants de la paroi cellulaire et d'assurer ainsi leur nutrition et l'alimentation en eau du pied mère. Ce phénomène peut se manifester que dans un milieu humide puisqu'il nécessite un apport d'eau 'liquide', le taux d'humidité et la nature du matériau 'régulant' le développement du champignon. Autres facteurs physiques favorisant le développement fongicide et le pouvoir de destruction du champignon seront la quantité d'oxygène présente sous forme gazeuse, la température ambiante et ses écarts ainsi que le taux d'acidité du substrat, l'absence de courant d'air et de lumière. (...) Alors que le carcaphore et le mycélium sont relativement fragiles, les spores peuvent passer des années, voire des dizaines d'années en dormance, restant capables de donner naissance à un mycélium lorsque les conditions deviennent de nouveau favorables, notamment celle de l'humidité de bois gorgé d'eau à plus de 40 % (sic).' Il ajoute que 'dans le cas qui nous occupe, reconnaissons que bon nombre de ces conditions (notamment de température, lesquelles sont finalement proches des conditions d'habitation, capacité doublée de celle de sa survie grâce à ses spores et ses syrrotes - à ne pas négliger le confinement de bois consécutif au doublage des bois de charpente réalisé lors de l'aménagement du grenier et la mise en chauffe de l'appartement créé (appartement [B])) ont été favorables à la fructification des spores puis au développement du champignon : les infiltrations provoquées par les écoulements permanents depuis le chéneau de toiture voire depuis la descente d'eau pluviale, de très faibles écarts de température du fait de l'occupation de locaux chauffés, la cellulose alimentant le champignon contenue dans le bois voire dans la chaux constituant les maçonneries et l'obscurité créée par les cloisons de doublage sous combles. La présence des spores était possible depuis longtemps et ceux-ci ont pu rester en dormance pendant plusieurs années jusqu'à se développer du fait de la présence d'eau en quantité importante et surtout continuelle ; le mérule était ainsi possiblement déjà actif du fait de la préexistence des infiltrations dans la maçonnerie avant l'engagement des travaux de rénovation. Autres hypothèses peuvent être celle que des spores ont été transportés par l'entreprise lors de son intervention et ce depuis un autre chantier ou bien qu'ils se sont dispersés par le vent. Aucune de ces hypothèses n'est, à ce jour, à privilégier, les spores ayant pu rester inactifs pendant plusieurs années. Le développement, l'activation, puis la prolifération du champignon mérule restent pour autant incontestablement et directement liés aux infiltrations d'eau, depuis le chéneau et/ou une canalisation fuyarde, l'eau ayant imbibé à l'excès la maçonnerie et le bois de la poutre constituant l'ossature porteuse du plancher. ' Dans le prolongement de ses constatations, l'expert conclut qu'il ne peut répondre à la question de savoir si les infiltrations imputables à la SARL [U] sont la cause première de l'apparition du champignon mérule, 'ni la datation de l'arrivée des spores et de leur activation, ni la vitesse de prolifération du champignon mérule ne peuvent être raisonnablement déterminées'. Il rappelle que l'existence du champignon a été découverte pendant la phase des travaux de rénovation des peintures et tapisseries de l'appartement de Mme [P] jusque dans celui de M. [B], 'semble-t-il aucune présence du champignon n'était détectable ni a été détectée, mais pour autant sa présence pouvait être bien réelle. Subsidiairement, il sera rappelé que l'auréole en pignon était déjà présente en date de l'intervention de l'entreprise, son existence ayant été la motivation de la réfection des toitures et zingueries manifestement en mauvais état et donc à l'origine d'infiltrations ayant ou favoriser le développement du champignon mérule (sic).' Il ajoute que 'le développement, l'activation puis la prolifération du champignon mérule restent incontestablement et directement liés aux infiltrations d'eau, depuis le chéneau et/ou la canalisation fuyarde, voire d'autres points de pénétrations avant la rénovation complète de la toiture, l'eau ayant imbibé à l'excès la maçonnerie et le bois de la poutre du plancher. La présence des spores était possible depuis longtemps, mais ceux-ci ont pu rester inactifs pendant plusieurs années, jusqu'à se développer lors de l'aménagement du logement sous les combles (appartement [B]), les conditions d'élévation de température et de faible lumière étant alors favorables. Le champignon a également pu se développer du fait de la venue d'eau en quantité importante et surtout continuelle ; le mérule était ainsi possiblement déjà actif avant décision de l'engagement des travaux de rénovation, lesquelles infiltrations avaient déjà sinistré les enduits du pignon de l'immeuble, infiltrations d'ailleurs à l'origine de cette décision. Hypothèses seraient alors que des spores ont été dispersées par le vent ou bien anciennement transportés (sic) lors des visites des combles ou de leur aménagement. Sans nul doute, le champignon mérule a également pu se développer grâce à l'apport d'eau provoqué par les infiltrations ultérieurement déclarées, d'abord sournoises, puis déclarées en suite des travaux de rénovation de la couverture par la rupture des soudures du chez nous. Hypothèses seraient alors que des spores ont été transportés (sic) par l'entreprise lors de son intervention et ce depuis un autre chantier.' Il se déduit du rapport d'expertise judiciaire que la rupture des soudures réalisées sur un des chéneaux du pignon Est est à l'origine des infiltrations ayant provoqué les deux dégâts des eaux dans le local appartenant à Mme [P] 'et ayant laissé une auréole sur le pignon Est de l'immeuble'. En revanche, la SARL [U] conteste que ces infiltrations, consécutives à un défaut d'exécution de sa part, aient eu un rôle causal dans l'apparition, l'activité ou le développement du mérule, faisant état d'infiltrations préexistantes à son intervention et d'un défaut d'entretien régulier de la toiture et des zingueries. Les parties sont en désaccord complet sur l'existence de pénétrations d'eau antérieures à la réalisation des travaux par la SARL [U], discutant notamment la force probante de la photographie, non datée, figurant au rapport de l'expert judiciaire (p.16), obtenue dans le cadre d'un dire du conseil de la SARL [U] et de son assureur 'l'entreprise [U] fait remarquer que lors de sa remise du prix, l'enduit du pignon de l'immeuble était déjà dégradé - raison d'ailleurs des travaux engagés'. La photographie litigieuse montre une importante auréole au niveau de l'angle gauche du pignon Est en sus d'une autre trace située à la même hauteur vers la droite, sur laquelle aucune des parties ne s'exprime bien que cela tend à caractériser un désordre hydrique, à tout le moins passé. Si cette photographie n'est pas datée, la SARL [U] et son assureur font justement remarquer que la façade Est n'avait alors fait l'objet d'aucun ravalement, une ancienne enseigne publicitaire y était toujours placardée. Il résulte des comptes-rendus de chantier d'octobre et novembre 2007 que la société L'Atelier de la Pierre est intervenue sur ce pignon Est au cours du dernier trimestre 2007, achevant les travaux de ravalement le 7 novembre 2007. Or, il ne résulte d'aucun élément que la SARL [U] serait intervenue avant l'entreprise de ravalement sur ce pignon Est. En outre, il importe de souligner que la SARL [U], lors des opérations d'expertise judiciaire, soutenait déjà, s'appuyant sur cette photographie, la thèse d'infiltrations préexistantes. C'est dans ce contexte que, celle-ci n'étant alors pas démentie par les autres parties, l'expert judiciaire a remarqué que l'infiltration consécutive au défaut d'exécution par le couvreur-zingueur a 'manifestement réactivé une infiltration provoquant alors une tâche toujours visible de l'enduit et localisée au même endroit que précédemment'. Ces indications expertales portées au paragraphe analysant la responsabilité de la SARL [U] (p.16) n'ont pas été discutées par Mme [P] et le syndicat des copropriétaires. De surcroît, en p. 22 de son rapport, dans l'analyse de l'imputabilité des fautes, l'expert, s'agissant de l'infestation par le champignon mérule, réitère que 'il sera rappelé que l'auréole en pignon était déjà présente en date de l'intervention de l'entreprise, son existence ayant été la motivation de la réfection des toitures et zingueries manifestement en mauvais état et donc à l'origine d'infiltrations ayant ou favoriser le développement du champignon mérule (...) Le développement, l'activation puis la prolifération du champignon mérule restent incontestablement et directement liés aux infiltrations d'eau depuis le chéneau et/ou la canalisation fuyarde, voire d'autres points de pénétrations avant la rénovation complète de la toiture, l'eau ayant imbibé à l'excès la maçonnerie et le bois de la poutre du plancher (sic)'. Mme [P] et le syndicat des copropriétaires n'ont élevé aucune contestation relativement à la préexistence de pénétrations d'eau à l'endroit même où des infiltrations ultérieures, imputables à la SARL [U], seront observées. En cause d'appel, Mme [P] et le syndic des copropriétaires, qui avaient préalablement versé un écrit de M. [J] du 26 janvier 2021 ne respectant pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, produisent une attestation établie le 14 février 2024, régulière au regard de l'article précité qui indique 'je soussigné M. [L] (...) atteste sur l'honneur que l'immeuble au [Adresse 8] à [Localité 6] (53), dont je suis l'un des copropriétaires, ne présentait pas d'infiltrations d'eau sur les chéneaux et gouttières avant 2007, lesquelles auraient causé des dégâts intérieurs ce qui n'était pas le cas. J'atteste que les problèmes d'infiltrations d'eau sont apparus après l'intervention de l'entreprise [U]. Les copropriétaires ayant décidé de faire réaliser, en plus des travaux de façades imposées par la mairie, les travaux de couverture afin de bénéficier des échafaudages communs aux deux entreprises (sic)'. Cette attestation qui s'inscrit en contradiction complète avec les indications portées par l'expert judiciaire à son rapport définitif du 20 décembre 2016, en suite d'une réunion d'expertise du 2 juin 2016 avec l'ensemble des parties à la cause et après que les conseils de chacune d'elles aient fait usage de la possibilité de présenter des dires, ne peut valablement remettre en cause les éléments contenus audit rapport et sur lesquels les parties n'avaient alors élevé aucune contestation. Les parties s'opposent également sur l'efficacité des travaux réparatoires réalisés par la SARL [U] en mars 2013 sur le chéneau fuyard en raison des soudures défectueuses. Dans son rapport (p.9, en gras), l'expert indique que l'entreprise de couverture-zinguerie a, en réintervenant sur le chéneau en 2013, mis 'manifestement et définitivement un terme aux infiltrations'. Si Mme [P] et le syndicat des copropriétaires concluent à la persistance de celles-ci, produisant notamment un rapport d'intervention de la société Maine Assèchement du 20 novembre 2018 mettant en évidence des fissurations de soudures au niveau de chéneaux, force est de constater qu'en 2016, ils n'ont pas critiqué le rapport de l'expert concluant à des travaux de reprise utiles et efficients. Le rapport d'expertise amiable établi le 20 janvier 2015 à l'initiative de la protection juridique de Mme [P], mentionnait lui aussi, de manière convergente, que le 11 mars 2013, la SARL [U] est intervenue sur les chéneaux et 'depuis, le dégât des eaux s'est arrêté'. En l'état de ces éléments, les éventuelles nouvelles traces d'humidité, d'infiltrations déplorées sur le pignon Est ne peuvent dès lors être mises en corrélation avec les travaux en cause réalisés par la SARL [U]. S'agissant de la descente d'eaux pluviales fuyarde non remplacée au cours du chantier par la SARL [U] alors même qu'elle était en charge de l'ensemble de la rénovation des zingueries, il résulte des indications données par Mme [P] et non critiquées, que ce désordre a entraîné des inondations en 2009 dans le cabinet professionnel de Mme [P]. Aucune pièce ne se rapporte à ces dégâts des eaux mais la SARL [U] et son assureur ne remettent pas en cause ces éléments factuels. Il est constant qu'en fin de chantier, après plusieurs demandes du maître d'oeuvre figurant sur les comptes-rendus de chantier, cette canalisation a été remplacée. Aucune des pièces produites aux débats, qu'il s'agisse des compte-rendu de chantier, des rapports d'expertise amiable et judiciaire, des échanges entre les parties, ne permet à la cour de déterminer précisément l'étendue des dommages survenus en 2009 dans le bien appartenant à Mme [P], en lien avec cette canalisation fuyarde. En définitive, comme l'a relevé le tribunal dans son jugement du 29 juin 2020, si l'expert judiciaire admet un rôle des infiltrations causées par la SARL [U] dans l'activité et le développement du mérule, il fait état du même rôle causal pour les infiltrations antérieures ayant déjà conduit à sinistrer les enduits du pignon Est de l'immeuble. Aussi, face à des infiltrations qui ont endommagé la même partie du pignon (angle gauche), c'est à dire au droit de l'appartement de Mme [P] et de celui de M. [B], il n'est pas possible de déterminer lesquelles de ces infiltrations ont permis l'apparition, le développement puis la prolifération du mérule. La cour observe d'ailleurs que, comme souligné par l'expert judiciaire, les conditions favorables à ce champignon, en dehors de l'humidité, à savoir l'obscurité et une température régulière, se trouvaient déjà réunies avant l'intervention de la SARL [U]. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les dommages résultant de ce champignon soient la conséquence des désordres d'infiltrations imputables aux travaux de la SARL [U]. En outre, si le mérule était déjà actif avant la réalisation desdits travaux, il ne peut être affirmé que ceux-ci constituent le fait générateur du développement du mérule et à supposer que cela soit le cas, ne peut être déterminée la part imputable à ces infiltrations dans l'aggravation des dommages ayant affecté l'immeuble et certaines de ses parties privatives. Il s'ensuit que pour les désordres d'infestation du mérule, la responsabilité de la SARL [U] ne peut être engagée tant au titre de la garantie décennale que sur le terrain contractuel. S'agissant toutefois de la demande formée par le syndicat des copropriétaires relativement aux frais de remise en état de la façade Est, il y a lieu d'observer que celle-ci renvoie exclusivement aux désordres d'infiltrations consécutifs à l'intervention de la SARL [U] et est étrangère à l'infestation du champignon lignivore. En effet, l'expert judiciaire a retenu que les infiltrations consécutives à la rupture des soudures réalisées au cours des travaux de rénovation, ont dégradé l'enduit du pignon Est avec l'apparition d'une 'tache située dans l'angle de l'immeuble (...), l'eau ayant décolorisé les pigments naturels de l'enduit à la chaux, l'ayant légèrement destructuré, voire l'ayant cloqué, avec apparition de sels minéraux blanchâtres'. Il a estimé que le désordre ainsi décrit reste d'ordre esthétique mais affecte un ouvrage récemment rénové. S'agissant des travaux de rénovation du pignon, il a indiqué que 'quelque soit la solution retenue par la propriété, ils sont à évaluer à environ 5.500 euros HT.' Ce désordre qui n'est plus générateur d'humidité pour l'immeuble, ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la SARL [U] ne saurait être engagée. En revanche, la SARL [U] engage sa responsabilité contractuelle dès lors que le dommage résulte d'un défaut d'exécution caractérisé par l'expert judiciaire et non remis en cause par l'entreprise qui a réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art, ayant conduit à la rupture des soudures d'un chéneau et partant à des infiltrations qui ont notamment dégradé l'enduit du pignon Est. La circonstance que l'enduit du pignon était dégradé avant les travaux de ravalement est inopérante dès lors que précisément les infiltrations sont survenues après la réalisation de la rénovation de l'enduit, endommageant celui-ci. La réparation de ce désordre nécessite des travaux de piquetage et de réalisation d'un nouvel enduit, qui sont devisés le 1er mars 2017 à la somme hors taxes de 5.880,16 euros par la société Atelier de la Pierre, à la demande de Mme [P]. Ce devis ne saurait être écarté, ainsi que sollicité par la SARL [U], du seul fait qu'il est établi au nom d'une des copropriétaires et non du syndicat des copropriétaires. La demande indemnitaire, pour ce chef de préjudice, est bien formée par le syndicat des copropriétaires puisque ces travaux portent non sur des parties privatives de l'immeuble mais sur des parties communes et que leur prise en charge financière incombe à la copropriété. Le tribunal a retenu une somme TTC de 6.468,17 euros au titre de ces travaux de reprise, réduisant la TVA de 20% figurant sur le devis à 10% et faisant là application de l'article 279-0 bis du code général des impôts qui prévoit une telle réduction pour les locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans. Si le syndicat des copropriétaires réitère devant la cour sa demande initiale de 7.056,19 euros TTC (avec une TVA de 20%) figurant sur le devis du 1er mars 2017 et sollicite que que cette somme porte intérêts à compter du 9 avril 2019, force est de constater qu'il n'a pas sollicité l'infirmation du jugement du 28 septembre 2020 de ce chef. La cour ne peut dès lors que confirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu une somme de 6.468,17 euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement. [Adresse 12] qui reconnaît garantir la responsabilité civile professionnelle de la SARL [U] produit les conditions particulières d'assurance qui stipulent un montant maximum de garantie par sinistre de 3.000.000 euros et une franchise contractuelle de 10% du sinistre avec un minimum de 0,91 indice NT01 et un maximum de 6,09 indice BT01. La SARL [U] ne formule aucune observation relativement à cette franchise contractuelle, ne sollicitant pas la réformation du jugement du 28 septembre 2020 sur ce point. Il convient dès lors, par substitution de motifs puisque la garantie décennale n'est pas mobilisable et qu'il s'agit pour l'assureur de garantir la responsabilité contractuelle de son assurée, de confirmer la décision en ce qu'elle a dit que l'assureur est bien fondé à réclamer à la SARL [U] le paiement de la franchise contractuelle. En outre, s'agissant d'une garantie non obligatoire, l'assureur est en droit d'opposer au syndicat des copropriétaires cette franchise contractuelle. Il sera donc fait droit à sa demande sur ce point, par réformation du jugement du 28 septembre 2020 de ce chef. Enfin, il doit être observé que si le syndicat des copropriétaires a formé une demande au titre du coût de réfection des appartements de Mme [P] et de M. [B], il ne justifie d'aucun élément à ce titre de sorte que la cour ne peut pas même déterminer s'il s'agit de travaux de rénovation en lien avec les désordres d'infiltration ou ceux liés à l'infestation du mérule. De l'ensemble, il résulte que le jugement du 29 juin 2020 doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [P] et le jugement du 28 septembre 2020 doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [U] et son assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 17.773,24 euros et en ce qu'il a dit que [Adresse 12] ne peut opposer au syndicat des copropriétaires le montant de la franchise contractuelle. La SARL [U] et son assureur seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.468,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 septembre 2020, au titre des travaux de reprise de la façade Est de l'immeuble sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable au syndicat des copropriétaires. Ils seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires. II- Sur les frais irrépétibles et les dépens Au regard de la solution apportée au litige concernant Mme [P], il y a lieu de confirmer le jugement du 29 juin 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Le jugement du 28 septembre 2020 sera également confirmé au titre de ces deux chefs dans la mesure où la SARL [U] et son assureur sont condamnés à paiement du fait des manquements contractuels de la première. S'agissant des dépens d'appel, il convient de condamner Mme [P], partie perdante, à supporter ceux de l'instance relative au jugement du 29 juin 2020, avec distraction au bénéfice du conseil de l'assureur, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour les dépens d'appel de l'instance relative au jugement du 28 septembre 2020, il convient de condamner in solidum la SARL [U] et son assureur, avec distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL [U] et son assureur seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sans pouvoir prétendre pour leur part à une indemnité de ce chef. Mme [P] qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Laval, INFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Laval sauf en ses dispositions ayant dit que [Adresse 12] est bien fondé à réclamer à la SARL [U] le paiement de la franchise contractuelle, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE in solidum la SARL [U] et [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], au titre des travaux de reprise de la façade Est de l'immeuble, la somme de 6.468,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 septembre 2020, sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable au syndicat des copropriétaires, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la SARL de [Adresse 11] de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SARL [U] et de [Adresse 12] au titre des travaux de traitement du mérule et du coût de réfection de l'appartement de Mme [P] et de M.[B], CONDAMNE in solidum la SARL [U] et [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE Mme [N] [P] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE la SARL [U] et [Adresse 12] de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Mme [N] [P] aux dépens d'appel relatifs au jugement du 29 juin 2020 et ORDONNE la distraction de ces dépens au bénéfice de la SELARL BFC Avocats, Me Nicolas Fouassier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SARL [U] et [Adresse 12] aux dépens d'appel relatifs au jugement du 28 septembre 2020 et ORDONNE la distraction de ces dépens au profit de la SCP Maysonnave et Bellesort conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE empêchée T. DA CUNHA I. GANDAIS

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