Tribunal administratif de Melun, 10 août 2023, 2308331
Mots clés
mandat • requête • astreinte • emploi • procès-verbal • principal • recours • requérant • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2308331
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 10 août 2023, n° 2308331
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 26 juillet 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
10 août 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au tribunal judiciaire de Paris d'annuler la décision en date du 26 juillet 2023 et de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire pour illégalité, sous astreinte ; 2°) d'enjoindre au tribunal judiciaire de Créteil d'annuler le procès-verbal de notification d'un mandat d'arrêt et le jugement rendu par défaut en date du 28 mai 2023, pour illégalité ; 3°) d'enjoindre au tribunal de Créteil d'annuler l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention pour illégalité ; 4°) d'enjoindre au tribunal judiciaire de Créteil de communiquer la décision rendue du 15 juin 2023 après en avoir constaté l'absence de notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été condamné par défaut par le tribunal judiciaire de Créteil le 9 février 2022 à une peine d'emprisonnement de douze mois, une interdiction d'occuper toute fonction ou emploi public pour une durée de cinq ans et une privation de ses droits civiques pour une durée de cinq ans ; un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre ; après avoir fait opposition de ce jugement, il a été placé sous contrôle judiciaire ; après plusieurs renvois, ses demandes de mainlevée de son contrôle judiciaire ont été rejetées, en dernier lieu par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 26 juillet 2023 ; il conteste cette décision et les précédentes le concernant et continue de demander la mainlevée de son contrôle judiciaire ; - l'urgence est caractérisée au vu des délais très courts de recours contre l'arrêt du 26 juillet 2023 et reçu tardivement, et par le fait que sa santé se détériore ; - le comportement des tribunaux enfreint les articles 148-6 et 140 du code de procédure pénale et portent atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - cette atteinte est manifestement illégale pour des motifs de légalité interne et externe.Vu :
- les autres pièces du dossier. - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En outre, l'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'autorité judiciaire. Par suite, le litige principal auquel est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence que le requérant demande au juge des référés de prononcer échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter sa demande selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administre sont également rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Melun, le 10 août 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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