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Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2026, 2605551

Mots clés
requête • requérant • préjudice • recours • référé • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2605551
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 23 sept. 2026, n° 2605551
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENDA Sandra
Parties défenderesses
Préfet d'Eure-et-Loir
Etat

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2026, M. B... A..., représenté par Me Renda, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 août 2026 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineures ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence résulte de ce que la décision attaquée a pour effet de prolonger sa séparation, qui perdure déjà depuis plus de deux ans, avec son épouse et leurs enfants mineurs et de ce que si elle devait se poursuivre le temps nécessaire à l'examen du recours au fond, la situation leur causerait un préjudice grave tenant à l'atteinte portée à leur vie familiale et à leur développement affectif, qu'aucune indemnisation ultérieure ne saurait réparer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle méconnait l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été précédée d'un examen global de sa situation et est entachée d'une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 septembre 2026 sous le n° 2605548 par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

; Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. A... soutient que la procédure d'instruction de sa demande de regroupement familial a déjà duré plus de deux ans et que si la séparation avec son épouse et leurs enfants mineures devait perdurer le temps nécessaire à l'examen de son recours au fond, cela leur causerait un préjudice grave tenant à l'atteinte portée à leur vie familiale et à leur développement affectif, qu'aucune indemnisation ultérieure ne saurait réparer. De telles considérations d'ordre général et non circonstanciées ne sont toutefois pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son épouse et de leurs enfants. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de nature à caractériser la nécessité pour lui et sa famille de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 23 septembre 2026. La juge des référés, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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