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Tribunal judiciaire de Chartres, 1 juillet 2025, 25/00055

Mots clés
commandement • résiliation • référé • contrat • provision • vestiaire • remise • ressort • siège • assurance • grâce • surendettement • préjudice • principal • procès

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

N° RG 25/00055 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQQN Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [W] [R], [P] [V] épouse [R] SPNLR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ réputée contradictoire DU 01 Juillet 2025 DEMANDEUR(S) : Etablissement NOGENT PERCHE HABITAT, exerçant sous l'enseigne OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE (RCS CHARTRES n°272 800 046) dont le siège social est sis 14 rue du champs Bossu - 28400 NOGENT LE ROTROU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BAHOUGNE, dont le cabinet principal est sis 5 rue Lalo - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, et ayant un cabinet secondaire 8 Avenue Camille Gâté - 28400 NOGENT-LE-ROTROU - vestiaire : E 828 D'une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [W] [R] non comparant, ni représenté Madame [P] [V] épouse [R] ,comparante en personne Tous deux demeurant 7 rue Flandres Dunkerque - 28400 NOGENT-LE-ROTROU D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, statuant en matière de référé Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Mai 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 mars 2023, l'OPH NOGENT PERCHE HABITAT a consenti à Monsieur [W] [R] et Madame [P] [R] un bail portant sur un logement sis à NOGENT-LE-ROTROU . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 13 septembre 2024 , d'avoir à payer la somme de 4 667,44 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . Par exploit du 10 mars 2025, le bailleur a fait assigner les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, - d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique , - de les condamner solidairement au paiement d'une provision de 4 853,88 € au titre des loyers échus au 31 janvier 2025 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d'autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 3860,30 € au 30 avril 2025 inclus, et maintient ses demandes. Seule Madame [R] comparaît. Elle expose qu'elle est en formation, que son époux travaille, que leurs revenus sont de 2855,42 € , qu'un plan d'apurement est pris avec le bailleur que les locataires respectent et sollicite des délais de paiement à hauteur de ce plan . Le diagnostic social est versé au dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de l'assignation aux fins de constat de la résiliation Conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet de l'Eure et Loir en date du 13 mars 2025 , soit deux mois avant l'audience, afin qu'il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ; L'assignation est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application de l'article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux ; et qu'en vertu de l'article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d'une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ; Par exploit du 13 septembre 2024 , le bailleur a fait commandement aux locataires d'avoir à payer les loyers et charges impayés ; La dette n'a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 14 novembre 2024 . Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu'il est prévu par le contrat de bail et de s'assurer contre les risques locatifs. En conséquence, les locataires seront condamnés au paiement d'une provision de 3860,30 € à titre d'arriéré des loyers arrêtés au 30 avril 2025. Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des explications des locataires que leurs revenus sont de 2855,42 € et que leurs charges sont de 1494 € environ et qu'ils ont un enfant à charge . Ils indiquent qu'un plan d'apurement de 100 € par mois a été conclu avec le bailleur et proposent d'apurer la dette par mensualités de 100 euros à régler en plus du loyer courant, proposition qui semble adaptée à leur budget. Pour bénéficier des délais prévus par le texte précité de l'article 24, le locataire doit avoir repris le versement intégral du loyer avant l'audience ; Il s'établit que les locataires ont repris le règlement intégral du loyer avant la date de l'audience ; Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement de 36 mois, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, dans les conditions qui seront définies au dispositif, tant que le projet d'apurement du passif est respecté dans ses délais et ses montants. A défaut de respecter l'échéancier défini, Monsieur [W] [R] et Madame [P] [R] pourront être expulsés sans qu'il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. sur les autres demandes Si les locataires ne respectent pas les délais ainsi accordés, ils seront réputés occupants sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré. Il convient donc d'ores et déjà de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; Par ailleurs, dans la mesure où les locataires succombent à l'instance, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile; Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 7, Rue Flandres Dunkerque 28400 NOGENT-LE-ROTROU, sont réunies à la date du 14 novembre 2024; CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [P] [R] à payer à l'OPH NOGENT PERCHE HABITAT, à titre provisionnel la somme de 3860,30 euros (trois mille huit cent soixante euros et 30 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025; ACCORDONS à Monsieur [W] [R] et Madame [P] [R] un délai de grâce pour se libérer de la dette des loyers et dit qu'ils devront s'en acquitter par 35 paiements mensuels successifs de 107 euros (cent sept euros) , le premier le 5 août 2025, les 34 suivants tous les 5 de chaque mois et le solde lors de la 36ème et dernière mensualité DISONS que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés ; DISONS qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité, constituée tant du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible , la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [W] [R] et Madame [P] [R] et de celle de tous occupants de leur chef, sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier en cas de besoin ; DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [P] [R] à payer à l'OPH NOGENT PERCHE HABITAT en cas de résiliation du bail, une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d'expulsion CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [P] [R] à payer à l'OPH NOGENT PERCHE HABITAT la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [P] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes. RAPPELONS l'exécution provisoire de droit de la présente décision. DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi ordonnée et prononcée le 01 Juillet 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Karine SZEREDA Mansour OTHMANI

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