Tribunal administratif de Lille, 17 juillet 2026, 2202029
Mots clés
société • requête • astreinte • réexamen • pouvoir • rapport • rejet • requis • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2202029
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lille, 17 juill. 2026, n° 2202029
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BOUDI
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUDI Nabil
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2022, 2 mars et 22 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2022 par laquelle la société Lille Métropole Habitat a rejeté sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la société Lille Métropole Habitat de procéder au réexamen de sa demande de logement social sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société Lille Métropole Habitat une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la société Lille Métropole Habitat conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Le service clients de la société Lille Métropole Habitat a, par un courriel du 17 mars 2022, informé M. B... qu'il était impossible de présenter sa demande d'attribution de logement social à la commission d'attribution logement et d'examen d'occupation eu égard au nombre de demandes en attente par rapport au nombre de logements disponibles. Cette information ne peut être regardée comme une décision faisant grief et ne peut ainsi être contestée devant le juge administratif. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 2022 de la société Lille Métropole Habitat sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Lille Métropole Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Lille Métropole Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la société Lille Métropole Habitat. Fait à Lille, le 17 juillet 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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