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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 octobre 1997, 95-16.052

Mots clés
pourvoi • redressement • société • qualités • rapport • saisine • siège • soulever

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 octobre 1997
Cour d'appel de Paris
11 avril 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Osvaldo X... de Jesus, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de Me Pierre Y..., pris ès qualité de représentant des créanciers et liquidateur de M. X... de Jesus, domicilié ..., 2°/ de la société Point P. Cima, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X... de Jesus, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Attendu que M. X... de Jesus fait grief à

l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1995) d'avoir ouvert à son égard une procédure simplifiée de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire par une seule et même décision, alors, selon le pourvoi, que toute décision prononçant la liquidation judiciaire doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation; que, s'agissant d'un moyen d'ordre public, la cour d'appel, qui était tenue de le soulever d'office, ne pouvait se contenter de confirmer le jugement du tribunal de commerce qui avait à la fois ouvert une procédure de redressement judiciaire et aussitôt après prononcé la liquidation judiciaire de M. X... de Jesus, et a, par suite, statué en violation de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu

qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de M. X... de Jesus, même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges; que, dès lors, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... de Jesus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du liquidateur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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