Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2024, 24-85.647
Mots clés
pourvoi • référendaire • harcèlement • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 décembre 2024
Cour d'appel d'Amiens
13 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-85.647
- Référence abrégée : Cass. crim., 4 déc. 2024, n° 24-85.647
- Rapporteur : Mme Bloch
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Amiens, 13 septembre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CR51681
- Identifiant Judilibre :675294db615167524724edc0
- Avocat général : Mme Bellone
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 décembre 2024
Cour d'appel d'Amiens
13 septembre 2024
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens
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Texte intégral
N° R 24-85.647 F
N° 51681
MAS2
4 DÉCEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et harcèlement moral aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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