Cour d'appel de Besançon, 7 septembre 2021, 20/01782
Mots clés
nullité • saisie • banque • société • commandement • visa • prescription • surendettement • immobilier • prêt • recouvrement • remboursement • requête • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
7 septembre 2021
Juge de l'exécution de VESOUL
8 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Besançon
- Numéro de déclaration d'appel :20/01782
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Besançon, 7 sept. 2021, n° 20/01782
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'exécution de VESOUL, 8 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :6253cdecbd3db21cbdd94fcb
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
7 septembre 2021
Juge de l'exécution de VESOUL
8 décembre 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CLAUDE Xavier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CLAUDE Xavier
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRÊT
No JFL/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 16 Juin 2021 No de rôle : No RG 20/01782 - No Portalis DBVG-V-B7E-EKE6 S/appel d'une décision du Juge de l'exécution de VESOUL en date du 08 décembre 2020 [RG No 18/00978] Code affaire : 78G Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien [G] [O] épouse [W], [N] [W] C/ Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE PARTIES EN CAUSE : Madame [G] [O] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANTS ET : CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE [Adresse 2] Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier Lors du délibéré : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame B. UGUEN LAITHIER, conseiller L'affaire, plaidée à l'audience du 16 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige Saisi suivant assignation délivrée le 21 août 2020 par M. [N] [W] et son épouse Mme [G] [O] (les époux [W]) de la contestation d'une saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 2020 par la société coopérative Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque), entre les mains de la "banque Crédit Agricole agence de Mélisey", pour recouvrement d'une somme de 18 398,61 euros, réclamée en remboursement d'un prêt contracté par acte authentique du 2 avril 2013, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul, par jugement rendu le 8 décembre 2020, retenant au visa des articles 56 et 112 du code de procédure civile que les demandeurs ne présentaient aucun moyen de fait ou de droit au soutien de leur contestation, ce qui causait un grief au défendeur en l'empêchant de préparer sa défense, a : - déclaré nulle l'assignation, - déclaré régulière la saisie contestée, - et condamné solidairement les époux [W] à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Les époux [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 21 décembre 2020, critiquant expressément tous les chefs de jugement. Par conclusions enregistrées le 20 janvier 2021, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement, - dire "le commandement afin de saisie immobilière et la dénonciation de saisie-attribution" délivrés le 28 juillet 2020 irréguliers, prescrits, mal fondés et en tous les cas injustifiés, - prononcer la nullité du commandement de payer, - prononcer la nullité de la saisie attribution, - prononcer la mainlevée des sommes saisies, - condamner la saisissante à leur payer 1 500 euros pour les frais irrépétibles et à payer les dépens. Les appelants soutiennent que l'assignation était fondée sur les articles R 210-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que par ailleurs la banque, manquant à la loyauté procédurale, a attendu la procédure d'appel pour leur fournir les pièces permettant d'apprécier le bien fondé de la saisie, et que la saisie a été entreprise après expiration de la prescription biennale, applicable en matière de crédit immobilier consenti à des consommateurs, qui n'a pas été interrompue par la déclaration de la créance cause de la saisie à la procédure de surendettement dont ont bénéficié les débiteurs. L'intimée, par conclusions enregistrées le 27 avril 2021, demande à la cour de : - débouter les appelants de toute demande, - confirmer le jugement déféré, - en tout état de cause dire régulière et foncée la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2020, - et condamner les appelants à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'intimée soutient que le premier juge a exactement relevé la nullité de l'assignation, lapidaire et dépourvue de motifs de contestation, le visa de l'article R211-10 étant à cet égard insuffisant, que la nullité qui en résulte, non régularisée par les conclusions de première instance, ne peut l'être par les conclusions d'appel, que par ailleurs le débat sur la loyauté procédurale est sans objet dès lors que les pièces litigieuses avaient été communiquées en temps utile, et enfin que la prescription biennale n'est pas acquise, le délai ayant été non seulement interrompu par la déclaration de créance à la procédure de surendettement, mais encore suspendu pendant la durée de cette procédure puis prolongé par les effets de l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020. L'intimée ajoute que la cour n'a pas à se prononcer sur la demande des appelants relative au commandement de saisie immobilière, qu'ils n'avaient pas soumise au premier juge. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 juin 2021.Motifs de la décision
Ne contenant, en fait, que la seule affirmation abstraite que la saisie serait irrégulière, mal fondée et injustifiée, sans énonciation des circonstances concrètes susceptibles d'avoir de tels effets, et ne contenant, en droit, que le seul visa des articles R. 211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui ne permet pas davantage de discerner un motif précis de contestation dès lors que ces textes ne portent pas sur les causes d'irrégularité des saisies mais sur la procédure à suivre pour contester leur régularité, l'assignation délivrée pour introduire l'instance manque des moyens de fait et de droit exigés à peine de nullité par l'article 56 du code de procédure civile. Cette cause de nullité n'a pas été régularisée par des conclusions devant le premier juge et n'est pas susceptible de l'être pour la première fois par des conclusions d'appelant (en ce sens Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 juin 2013, 12-20.929). Un grief en résultant pour le défendeur, qui a été empêché de préparer utilement sa défense, la cour prononcera la nullité de l'assignation, infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré cette nullité au lieu de la prononcer. L'instance n'ayant pas été régulièrement introduite, la cour n'est saisie d'aucun chef de litige.Par ces motifs
, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu entre les parties le 8 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la nullité de l'assignation délivrée à la société coopérative Crédit agricole mutuel de Franche-Comté le 21 août 2020 à la requête de M. [N] [W] et de Mme [G] [O] son épouse. Déboute les époux [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne in solidum sur le même fondement à payer à la société coopérative Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 1 000 euros. Les condamne in solidum aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier,le président de chambreCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...