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Cour d'appel de Bourges, 7 décembre 2023, 22/01221

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • banque • compensation • remboursement • solde • contrat • nullité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bourges
7 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Bourges
13 octobre 2022
Cour d'appel de Bourges
7 mai 2020
Tribunal de grande instance de Bourges
28 mai 2019
Tribunal de grande instance de Bourges
29 mai 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bourges
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01221
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bourges, 7 déc. 2023, n° 22/01221
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bourges, 29 mai 2018
  • Identifiant Judilibre :6572c1ceaab841831820b6a4
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALCIAT-JURIS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GERIGNY & ASSOCIES - SELARL ALCIAT-JURIS Expédition TJ LE : 07 DECEMBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU 07 DECEMBRE 2023 N° - Pages N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQHK Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 6] [Localité 4] N° SIRET : 398 824 714 Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 21/12/2022 II - M. [W] [Z] [B] [U] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (PAYS-BAS) [Adresse 5] [Localité 3] - Mme [M] [O] [L] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Représentés et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti à l'EARL DE FORTUNA divers crédits de trésorerie faisant l'objet d'un contrat régularisé le 8 juillet 2016, pour un montant de 25.000 € au taux d'intérêt annuel variable de 2,2090%, en garantie duquel [M] [L] épouse [U] et [W] [U] se sont chacun portés cautions solidaires. Par courrier en date du 26 février 2018, la banque a avisé l'EARL DE FORTUNA de sa décision de ne plus maintenir son concours et l'a invitée, dans le délai de 60 jours prévu à l'article L.313-12 du Code Monétaire et Financier, à procéder au remboursement, précisant que ce concours bancaire se trouverait résilié dans le délai de 60 jours. Par courrier du 25 mai 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a mis en demeure l'EARL, ainsi que les deux cautions, d'avoir à procéder au règlement de la somme de 24 593,29 € dans un délai de huit jours. Le 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bourges a ouvert à l'encontre de l'EARL DE FORTUNA une procédure de liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 24 avril précédent. Le 13 juin 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a assigné Monsieur et Madame [U] en paiement de la somme de 24 593,29 €. Par ordonnance du 25 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la demande d'annulation des paiements effectués sur le compte courant de l'EARL DE FORTUNA. Par arrêt du 7 mai 2020, la cour de céans, infirmant le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bourges, a annulé les trois paiements auxquels la banque avait procédé le 24 avril 2018 sur le compte courant de l'EARL pour des montants respectifs de 15 448,30 €, 6006,58 € et 4845,79 €, et l'a condamnée à restituer au liquidateur de la société la somme de 26 300,67 €. Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge-commissaire a admis la créance relative au compte courant pour la somme de 24 598,84 € à titre chirographaire, suite au remboursement de la somme de 26 300,67 €, et les créances ont été admises selon les propositions du mandataire liquidateur. Monsieur et Madame [U] ont indiqué devant le tribunal s'en remettre à droit sur la demande en paiement de la banque, mais ont réclamé reconventionnellement réparation en faisant valoir que la banque avait commis une faute en effectuant des prélèvements indus, faisant observer que si les prélèvements n'avaient pas été effectués par la banque pendant la période suspecte, elle n'aurait pas eu de créance de compte courant et n'aurait alors jamais eu à initier de procédure à leur encontre au titre de leur engagement de caution. Par jugement rendu le 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a: - Condamne [W] [U] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre Loire la somme de 24 593,29 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mai 2018 - Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts - Condamne [M] [L] épouse [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 24 593,29 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mai 2018 - Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront même intérêt - Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur et de Madame [U] en leur qualité de cautions ; - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à Monsieur [U] la même somme, y compris les intérêts dus, que celle à laquelle il a été condamné par le présent tribunal ; - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à Madame [M] [L] épouse [U] la même somme, y compris les intérêts dus, que celle à laquelle il a été condamné par le présent tribunal ; - Ordonné la compensation des sommes dues entre les parties ; - Constaté qu'aucune somme n'est plus due par l'une ou l'autre des parties ; - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens ; - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à Monsieur et Madame [U] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a interjeté appel limité de cette décision par déclaration enregistrée le 21 décembre 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : - Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE en son appel et l'y déclarer bien fondée. Et statuant dans les limites dudit appel, - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 13 octobre 2022 en ce qu'il a : - Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur et de Madame [U] en leur qualité de cautions ; - Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Monsieur [U] la même somme, y compris les intérêts dus, que celle à laquelle il a été condamné par le présent tribunal ; - Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Madame [M] [L] épouse [U] la même somme, y compris les intérêts dus, que celle à laquelle il a été condamné par le présent tribunal ; - Ordonné la compensation des sommes dues entre les parties ; - Constaté qu'aucune somme n'est plus due par l'une ou l'autre des parties ; - Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE aux dépens ; - Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Monsieur et Madame [U] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En conséquence, - Débouter Madame [L] épouse [U] et Monsieur [U] de leurs demandes reconventionnelles. - Les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. [W] [U] et [M] [L] épouse [U], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 16 mai 2023, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : - Dire LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, mal fondé en son appel. En consequence, - Debouter LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de toutes ses demandes, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 13 octobre 2022, Y ajoutant, - Condamner LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à régler à M. et Mme [W] [U], somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.

SUR QUOI

Il doit être à titre liminaire rappelé que l'appel interjeté le 21 décembre 2022 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges se trouve limité aux dispositions par lesquelles celui-ci a dit que la banque avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur et Madame [U] en leur qualité de cautions et l'a donc condamnée à leur verser une somme équivalente à celle mise à leur charge à ce titre, constatant qu'après compensation aucune somme n'était plus due par l'une ou l'autre des parties. Il n'a donc pas été relevé appel de la disposition du jugement ayant condamné Monsieur et Madame [U], chacun, au paiement de la somme de 24 593,29 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mai 2018. Selon l'article 1240 du Code civil, dans sa rédaction résultant des dispositions de l'ordonnance numéro 2016 ' 131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En application des articles L632 ' 2 et L632 ' 4 du code de commerce, « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements (') » et « l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur ». Au cas d'espèce, il est constant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti à l'EARL DE FORTUNA divers crédits de trésorerie faisant l'objet d'un contrat régularisé le 8 juillet 2016 pour un montant de 25 000 € avec un taux d'intérêt annuel variable de 2,2090 % (pièce numéro 1 du dossier de l'appelante), en garantie desquels Monsieur et Madame [U] se sont portés chacun caution solidaire dans la limite de 32 500 € sur une durée de 120 mois par acte du même jour (pièce numéro 2 du même dossier). Par courrier en date du 26 février 2018 (pièce numéro 3), la banque a informé l'EARL DE FORTUNA, conformément à l'article L312 ' 12 du code monétaire et financier, de sa décision de ne plus maintenir son concours, invitant dès lors cette dernière à rembourser en totalité l'ouverture de crédit consentie à l'issue d'un délai de 60 jours. Il résulte également des pièces versées aux débats que selon jugement rendu le 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bourges a ouvert à l'encontre de l'EARL une procédure de liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 24 avril 2018 et que la banque, après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, a assigné les cautions en paiement par exploit d'huissier du 13 juin suivant. Statuant sur appel formé par le mandataire liquidateur de l'EARL DE FORTUNA à l'encontre d'un jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bourges, la cour de céans, par un arrêt du 7 mai 2020, considérant que le Crédit Agricole avait connaissance de la cessation des paiements lors de la réalisation de trois virements au cours de la période suspecte, a annulé les trois paiements auxquels la banque a procédé le 24 avril 2018 pour le compte de l'EARL DE FORTUNA pour des montants respectifs de 15 448,30 €, 6006,58 € et 4845,79 € et a, en conséquence, condamné la banque à restituer au mandataire liquidateur la somme totale de 26 300,67 €. L'action en nullité ainsi accueillie par cet arrêt ayant pour effet de reconstituer l'actif du débiteur selon les dispositions de l'article L632 ' 4 précité, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le mandataire liquidateur ne pouvait s'affranchir des règles de distribution de l'actif selon le rang des créanciers, de sorte que la somme de 26 300,67 €, résultant de la décision de la cour, ne pouvait être recréditée sur le seul compte courant de l'EARL DE FORTUNA comme le soutient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire. Il a été rappelé, dans l'arrêt précité, que le Crédit Agricole avait mis en demeure l'EARL le 26 février 2018 d'avoir à rembourser sous huit jours la somme de 222 101,23€ ensuite de la dissolution amiable entraînant l'exigibilité des capitaux et que les comptes bancaires de cette dernière étaient tous débiteurs, de sorte que la banque ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel celle-ci se trouvait à la date du 24 avril 2018, à laquelle elle a procédé à trois paiements en remboursement du solde de trois prêts pour un total de 26 300,67 €. C'est en conséquence à juste titre que Monsieur et Madame [U] soutiennent que le Crédit Agricole a commis une faute puisque si ce dernier n'avait pas procédé à ces trois paiements en violation des dispositions de l'article L632 ' 2 alinéa premier du code de commerce, le compte courant de l'EARL DE FORTUNA n'aurait pas présenté un solde débiteur à la date d'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'ils n'auraient pas été actionnés par la banque en leur qualité de cautions en garantie du paiement du solde débiteur dudit compte. La faute ainsi commise par le Crédit Agricole a causé un préjudice aux intimés, consistant dans l'obligation, en leur qualité de cautions, de garantir le découvert en compte courant de l'EARL, de sorte que le premier juge a, à bon droit, retenu que la banque avait engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil et l'a ainsi condamnée à indemniser le préjudice subi par Monsieur et Madame [U] correspondant à la condamnation prononcée par la même décision au titre de leur engagement de caution, soit au paiement de la somme de 24 593,29 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mai 2018 et application de l'anatocisme. En conséquence, la décision dont appel devra être confirmée, y compris en ce qu'elle a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant, en outre, de faire application desdites dispositions au profit des intimés à concurrence de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, - Confirme le jugement entrepris Y ajoutant, - Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à verser à [M] [L] épouse [U] et [W] [U] une indemnité globale de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT

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