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Tribunal judiciaire de Bobigny, 11 avril 2025, 24/12318

Mots clés
sci • société • commandement • résiliation • contrat • procès-verbal • remise • ressort • cautionnement • requis • restitution • principal • redevance • risque • saisine

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 6] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/12318 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OEC Minute : 25/00209 S.C.I. BCJB Représentant : Maître Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS S.A. SEYNA Représentant : Maître Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [O] [U] Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître Marion LACOME D'ESTALENX Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Le 17 Avril 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 11 Avril 2025 Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ; Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ; Après débats à l'audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEURS : S.C.I. BCJB, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS S.A. SEYNA, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 juin 2024, la SCI BCJB a consenti un bail d'habitation à Monsieur [O] [U] portant sur un appartement situé [Adresse 3]. Monsieur [O] [U] a souscrit le 7 juin 2024 un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA couvrant le risque d'impayés. Un commandement de payer la somme de 2.500,00 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [O] [U] le 14 octobre 2024. Par acte du 18 décembre 2024, la SCI BCJB, et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [O] [U] à compter du 12 février 2024, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, condamner Monsieur [O] [U] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à la SCI BCJB les clefs du logement à compter de la date du jugement à intervenir, à défaut, ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si nécessaire, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 6.378,97 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de février 2024 inclus, à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation selon la répartition suivante : 3.878,97 euros à la SCI BCJB et 2.500,00 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la SCI BCJB à hauteur de ce montant, condamner Monsieur [O] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel majoré des charges prévu par le bail résilié jusqu'à libération complète des lieux et restitution des clefs, condamner Monsieur [O] [U] au paiement à la société SEYNA d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025. La SCI BCJB et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 8.878,97 euros. Monsieur [O] [U], régulièrement assigné à étude ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 9] le 19 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 15 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 14 octobre 2024 n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 novembre 2024 à minuit. En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Or, en l'espèce, Monsieur [O] [U] n'a pas repris le paiement des loyers. Dans ces conditions et au regard du montant élevé de la dette, il ne sera pas fait application de l'article précité. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [U] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif de Monsieur [O] [U] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur la demande en paiement de l'arriéré Les demanderesses sollicitent le paiement de la somme de 8.878,97 euros (échéance de février 2025 incluse). Les sommes demandées se répartissant en la somme de 6.378,97 euros pour la SCI BCJB et 2.500 euros pour la société SEYNA. Il ressort de l'acte de cautionnement et des quittances subrogatives produites que la société SEYNA a payé à la SCI BCJB la somme de 4.879,52 euros. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 8.878,97 euros, dont 6.378,97 euros à la SCI BCJB et 2.500,00 euros à la société SEYNA. Sur les mesures accessoires Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [U], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer. L'équité commande de ne pas condamner Madame [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI BCJB et Monsieur [O] [U] à compter du 26 novembre 2024, portant sur les lieux situés [Adresse 3] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [U] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, la SCI BCJB pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du mois de février 2025, jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation la somme de 8.878,97 euros, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, décomposée comme suit : 6.378,97 euros à la SCI BCJB et 2.500,00 euros à la société SEYNA ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; DEBOUTE la société SEYNA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12318 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OEC DÉCISION EN DATE DU : 11 Avril 2025 AFFAIRE : S.C.I. BCJB Représentant : Maître Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS S.A. SEYNA Représentant : Maître Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [O] [U] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires

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