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INPI, 28 octobre 2021, OP 21-2193

Mots clés
produits • risque • propriété • société

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-2193
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2021-2193, 28 oct. 2021
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ACADEMY ; ACADEMY
  • Classification pour les marques : CL30
  • Numéros d'enregistrement : 4736466 ; 4090874
  • Parties : HARIBO RICQLES ZAN SA / G

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP21-2193 28/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur N G a déposé le 24 février 2021, la demande d'enregistrement n° 4736466 portant sur la marque verbale ACADEMY. Le 17 mai 2021, la société HARIBO RICQLES ZAN, (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ACADEMY déposée le 15 mai 2014 et enregistrée sous le n°4090874 sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L'opposition est formée contre les produits suivants : « confiserie, glaces alimentaires, sucreries ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « confiseries ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ACADEMY. La marque antérieure porte sur le signe verbal ACADEMY. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L'identité s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Le signe verbal contesté ACADEMY est donc identique à la marque antérieure ACADEMY Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de l'identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale ACADEMY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « confiserie, glaces alimentaires, sucreries » Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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