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Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2023, 23/06624

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • chèque • règlement • siège • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
9 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
9 novembre 2021
Tribunal de grande instance de Paris
16 mars 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/06624
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-3, 9 nov. 2023, n° 23/06624
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2016
  • Identifiant Judilibre :654dd882420ce983188d1253
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT

DU 09 NOVEMBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/06624 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNXP Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/05264 APPELANTE S.A.R.L. PAMELA SHOES Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 424 221 992 Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020 Assistée de Me Fatouma METMATI de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020, subsituée par sa collaboratrice Me Hélène POZVEK INTIMEE S.C.I. GHM Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 413 115 114 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de Paris, toque : R99 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Sandra Leroy, conseillère Mme Emmanuelle Lebée, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sandra Leroy, conseillère, dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 31 juillet 2000, la SCI GHM a donné à bail à la SARL Pamela shoes des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2000 moyennant un loyer annuel en principal de 18.293 € hors charges. Par jugement du 16 mars 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a fixé le loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er septembre 2012 à la somme annuelle en principal de 18.200 €. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris le 28 février 2018. Par acte du 12 juin 2018, la SCI GHM a fait délivrer à la SARL Pamela shoes une sommation de payer la somme de 11.715,60 € correspondant au solde de loyers et charges impayés après compensation des créances réciproques Par acte d'huissier du 11 juin 2020, la SCI GHM a fait assigner à comparaître la SARL Pamela shoes aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 11.715,60 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 outre la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 09 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la SARL Pamela shoes à payer à la SCI GHM la somme de 11.715,60 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 ; - débouté la SCI GHM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouté la SARL Pamela shoes de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la SARL Pamela shoes à payer à la SCI GHM la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Pamela shoes à payer les dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 08 décembre 2021, la SARL Pamela shoes a interjeté appel partiel du jugement. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites sous les numéros 21/21581 et 21/21582, la procédure se poursuivant désormais sous le premier numéro. Par conclusions du 04 mai 2022, la SCI GHM a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle des affaires de la Cour de la procédure 21/21581. Par déclaration du 20 janvier 2023, la SARL Pamela shoes a saisi la cour d'appel de Paris d'une demande de rétablissement au rôle après règlement des sommes à la SCI GHM.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions déposées le 06 septembre 2023, par lesquelles la SARL Pamela shoes, appelante, demande à la Cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023, - déclarer la SARL Pamela shoes recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris des chefs de la décision faisant grief à la SARL Pamela shoes en ce qu'elle a : - condamné la SARL Pamela shoes à payer à la SCI GHM la somme de 11.715, 60 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 ; - débouté la SARL Pamela shoes de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la SARL Pamela shoes à payer à la SCI GHM la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Pamela shoes à payer les dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Statuant à nouveau, - juger irrecevables les conclusions de la SCI GHM faute de faire connaître sa véritable adresse, - juger que le montant des sommes réclamées par la SCI GHM était erroné, - constater que la SARL Pamela shoes a réglé les sommes de 1.577,98 € et de 16.459,17 €, - condamner en conséquence la SCI GHM à rembourser à la SARL Pamela shoes les sommes trop perçues avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; - donner acte à la SARL Pamela shoes qu'elle renonce à sa demande concernant la purge du droit de préemption, - débouter la SCI GHM de toutes ses demandes, fins et conclusions tant de première instance que d'appel ; En tout état de cause, - condamner la SCI GHM à régler à la SARL Pamela shoes une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions déposées le 30 août 2023, par lesquelles la SCI GHM, intimée, demande à la Cour de : - débouter la société Pamela shoes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau ; - juger recevable et bien fondée l'action engagée par la SCI GHM ; En conséquence, - confirmer le jugement déféré, - condamner la SARL Pamela shoes à payer à la SCI GHM la somme de 11.715 60 € au titre des loyers impayés, avec intérêt de droit au taux légal à compter du 12 juin 2018 ; - condamner la SARL Pamela shoes à payer à la SCI GHM la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts ; - condamner la SARL Pamela shoes à payer à la SCI GHM la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023. Par message RPVA adressé aux parties le 19 septembre 2023, la cour a sollicité des parties leurs observations quant à la recevabilité de la demande non chiffrée de la SARL Pamela shoes figurant au dispositif de ses écritures. Par message RPVA en date du 03 octobre 2023, la SARL Pamela shoes a conclu à la recevabilité de sa demande, la cour devant statuer sur la demande si des éléments permettent l'évaluation de celle-ci. La SCI GHM n'a formulé aucune observation.

SUR CE,

1) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Au cas d'espèce, il est constant que si l'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023, la SARL Pamela shoes a conclu le jour même, notamment afin de renoncer à une demande au titre de la purge du droit de préemption et afin de tenir compte de la régularisation par la SCI GHM par conclusions du 30 août 2023, de son adresse, face à une irrecevabilité soulevée par la SARL Pamela shoes à ce titre. Dès lors et, en l'absence d'opposition de la SCI GHM à la révocation de l'ordonnance de clôture, la signification de conclusions de régularisation par cette dernière sept jours avant la clôture prévisible de la procédure constitue une cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoirie, soit le 19 septembre 2023. 2) Sur la recevabilité des conclusions de la SCI GHM Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. En vertu de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats et ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. La SARL Pamela shoes sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures de voir jugées irrecevables les conclusions de la SCI GHM faute pour cette dernière d'avoir mentionné dans ses écritures du 08 juin 2022 l'adresse de son siège social, la SCI GHM s'étant domiciliée à l'adresse du local commercial objet du contrat litigieux. Si l'absence de précision du siège social de la SCI GHM constitue une cause d'irrecevabilité de ses conclusions par application de l'article 961 du Code de procédure civile sus-cité, force est cependant de constater que par conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2023, la SCI GHM a précisé l'adresse de son siège social situé au [Adresse 3], de sorte qu'elle a ainsi régularisé avant la clôture, faisant ainsi obstacle à l'irrecevabilité soulevée par la SARL Pamela shoes. La SARL Pamela shoes sera par conséquent déboutée de sa fin de non-recevoir, demande maintenue au dispositif de ses dernières écritures du 06 septembre 2023. 3) Sur la demande en paiement de loyers et charges à l'encontre de la SARL Pamela shoes Aux termes de la combinaison des articles 1103 et 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus, le contrat faisant la loi entre les parties. Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il s'en déduit qu'il incombe au bailleur réclamant le paiement de loyers, de justifier de sa créance tant dans son principe que dans son quantum, à charge pour le preneur, assigné en paiement de loyers par le bailleur, d'établir qu'il s'est libéré des sommes dues en exécution du contrat de bail. Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la SARL Pamela shoes à verser à la SCI GHM la somme totale de 11.715,60 € au titre du solde des loyers et charges arrêtés au 31 août 2017 après avoir relevé que : - si la SARL Pamela shoes affirme avoir réglé la somme totale de 85.200 € au titre des loyers et celle de 2.378,22 € au titre des charges et produit ses relevés bancaires faisant apparaître des paiements par chèques, il n'est cependant pas établi que ces chèques correspondent à des paiements en faveur de la bailleresse en l'absence de toute mention du destinataire, de sorte que la preuve du paiement des sommes alléguées à hauteur de 85.200 € au titre des loyers et de 2.378,22 € au titre des charges n'est pas rapportée, - la bailleresse reconnaît le paiement de la somme totale de 80.830,94 € au titre des loyers pour la période du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2015, et le preneur ne conteste pas que le montant du loyer s'élève à la somme de 18.200 € pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, à celle de 18.220 € pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, à celle de 18.221 € pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, à celle de 18.210 € pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, à celle de 18.293 € pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, après application de la clause d'indexation, de sorte que le solde dû par la SARL Pamela shoes au titre des loyers arrêtés au 31 août 2017 s'élève à 10.313,06 €, - par ailleurs, le solde dû au titre des charges arrêtées à la même date s'élève à la somme de 1.402,54 €. La SARL Pamela shoes sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef et la condamnation de la SCI GHM à lui rembourser le trop perçu, en faisant valoir pour l'essentiel que si le montant total des loyers et charges dues à la SCI GHM s'élevait au 31 août 2017 à la somme de 94.802,80 €, elle justifie par la production de 37 chèques avoir réglé à la SCI GHM la somme de 85.327,79 €, de sorte qu'elle ne restait redevable à l'égard de son bailleur que d'une somme de 9.475,01 € au 31 août 2017. Or, la SARL Pamela shoes a procédé en cours de procédure d'appel, au règlement d'une somme totale de 16.549,17 € de sorte que la SCI GHM serait débitrice à son égard. La SCI GHM s'oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation de la décision querellée de ce chef, en excipant d'un arriéré de loyers et charges de la SARL Pamela shoes pour un montant total de 11.715,60 €. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le montant du loyer s'élève à la somme de 18.200 € pour la période du 1 er septembre 2012 au 31 août 2013, à celle de 18.220 € pour la période du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014, à celle de 18.221 € pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, à celle de 18.210 € pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, à celle de 18.293 € pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, après application de la clause d'indexation, de sorte que le montant total dû au titre des loyers par la SARL Pamela shoes à la SCI GHM s'est élevé du 1er septembre 2012 au 31 août 2017 à la somme totale de 91.144 €. Or, la SCI GHM soutient n'avoir perçu de la SARL Pamela shoes sur la même période que la somme de 80.830,94 €, de sorte que la SARL Pamela shoes resterait débitrice d'une somme de 10.313,06 € à ce titre. Si la SARL Pamela shoes le conteste et excipe du règlement par ses soins, par le biais de 37 chèques, d'une somme totale de 83.087,20 €, la cour observe cependant à la lecture croisée des copies de chèques et des relevés bancaires de la SARL Pamela shoes que cette dernière justifie du tirage des chèques suivant sur son compte, au bénéfice de la SCI GHM : NUMERO CHEQUE DATE D'EMISSION DU CHEQUE DATE DE TIRAGE DU CHEQUE MONTANT 6899143 04/02/13 08/02/13 2.245,60 € 4032961 04/03/13 20/03/13 2.245,60 € 4032973 04/04/13 15/04/13 2.245,60 € 4032984 03/05/13 15/05/13 2.245,60 € 4032993 06/06/13 11/06/13 2.245,60 € 4032997 06/07/13 12/07/13 2.245,60 € 4033008 05/08/13 29/08/13 2.245,60 € 4033011 04/09/13 20/09/13 2.245,60 € 4614111 08/10/13 22/10/13 2.245,60 € 4614121 04/11/13 15/11/13 2.245,60 € 4614130 06/12/13 16/12/13 2.245,60 € 4614132 05/01/14 15/01/14 2.245,60 € 4614137 06/02/14 17/02/14 2.245,60 € 4614146 17/03/14 21/03/14 2.245,60 € 4614152 07/04/14 24/04/14 2.245,60 € 4614160 14/05/14 26/05/14 2.245,60 € 4614163 12/06/14 10/07/14 2.245,60 € 4614169 12/07/13 11/08/13 2.245,60 € 7003477 27/08/14 22/09/14 2.245,60 € 7003492 29/09/14 10/10/14 2.245,60 € 7003504 07/11/14 24/11/14 2.245,60 € 7003515 10/12/14 30/12/14 2.245,60 € 6985264 10/01/15 29/06/15 2.245,60 € 6985270 28/02/15 29/06/15 2.245,60 € 6985282 03/04/15 29/06/15 2.245,60 € 6985296 09/05/15 29/06/15 2.245,60 € 6985307 10/06/15 29/06/15 2.245,60 € 2226022 09/08/15 02/10/15 2.245,60 € 2226050 15/10/15 08/12/15 2.245,60 € 2226067 15/11/15 10/12/15 2.245,60 € 2226070 10/12/15 02/02/16 2.245,60 € Soit 31 chèques d'un montant chacun de 2.245,60 €, soit un montant total de 69.613,60 €. Si elle se prévaut du règlement d'autres chèques, elle se borne à produire soit la copie des chèques, sans toutefois produire les relevés bancaires de cette période, qui permettrait de démontrer l'encaissement desdits chèques, soit elle produit le relevé bancaire faisant état d'un tirage de chèque, sans pour autant produire la copie dudit chèque, permettant de déterminer l'identité de son bénéficiaire, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte des 6 chèques supplémentaires invoqués par elle. Si la SARL Pamela shoes invoque par ailleurs le règlement par elle d'une somme de 16.549,17 € par le biais d'une saisie attribution et d'une procédure de commandement de payer aux fins de saisie vente, pratiquées en 2022 par la SCI GHM, force est néanmoins de constater que la seule production d'un commandement de payer aux fins de saisie vente du 29 avril 2022 ne saurait établir l'encaissement par la SCI GHM de la somme qui y est visée, pas plus que la seule production d'un relevé bancaire faisant état d'une « saisie attribution » le 04 mai 2022 pour 3.953,50 € et du 26 octobre 2022 pour un montant de 4.008,37 €, aucun élément ne permettant de s'assurer que ces voies d'exécution auraient été mises en 'uvre par la SCI GHM. Si elle excipe en outre d'un règlement de la somme de 1.577,98 € par chèque, la seule copie de ce chèque, sans relevé bancaire afférent, est insuffisante à établir la réalité du paiement ainsi invoqué. En revanche, elle justifie par la production d'un décompte établi par le commissaire de justice mandaté par la SCI GHM pour le recouvrement de sa créance, de versements à l'étude pour un montant total de 16.549,17 €, dont il sera tenu compte. Dès lors, il doit être considéré que la SARL Pamela shoes a réglé la somme totale de 86.162,77 € au profit de la SCI GHM, et qu'elle est donc toujours débitrice, au titre des loyers impayés, de la somme de 4.981,23 €, sans compter les frais et débours des diverses procédures d'exécution mises en 'uvre, sur lesquels il n'appartient pas à la cour de se prononcer. La SCI GHM reconnaît par ailleurs que la SARL Pamela shoes lui a réglé la somme de 2.256,26 € au titre des charges alors qu'une somme de 3.658,80 € était due, de sorte qu'un solde de 1.402,54 € reste dû par la SARL Pamela shoes. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Pamela shoes à verser à la SCI GHM la somme de 11.715,60 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 août 2017, la cour condamnant la SARL Pamela shoes à verser à ce titre à la SCI GHM la somme de 6.383,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018. Si la SARL Pamela shoes sollicite par ailleurs la condamnation de « la SCI GHM à lui rembourser les sommes trop perçues avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt », les développements précédents laissent apparaître que la SCI GHM n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la SARL Pamela shoes au titre d'un indû, de sorte que cette demande sera rejetée. 4)Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI GHM L'article 1153 du code civil dispose que « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SCI GHM de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive après avoir relevé qu'elle n'alléguait ni ne caractérisait aucun préjudice distinct de celui réparé par la procédure. La SCI GHM sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la SARL Pamela shoes à lui verser 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, sans toutefois développer une quelconque argumentation tant en droit qu'en fait dans le corps de ses écritures. Si la SCI GHM sollicite une indemnisation pour résistance abusive, force est de relever qu'aucune pièce ne permet de justifier tant l'existence d'un préjudice distinct pour elle et de son imputabilité au seul non paiement des sommes dues par la SARL Pamela shoes. Par conséquent, la cour relève que la SCI GHM est infondée à requérir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de la résistance abusive et sera dès lors déboutée de ce chef de demande, le jugement l'en ayant déboutée étant confirmé. 5) Sur les demandes accessoires Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SARL Pamela shoes aux dépens d'appel. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge. En outre, la SARL Pamela shoes sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats tenus en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 06 septembre 2023 ; Prononce la clôture de la procédure au 19 septembre 2023 ; Déboute la SARL Pamela shoes de la fin de non recevoir soulevée à l'encontre des conclusions de la SCI GHM ; Infirme le jugement rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 20/5264 en ce qu'il a condamné la SARL Pamela shoes à verser à la SCI GHM la somme de 11.715,60 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 ; Confirme la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne la SARL Pamela shoes à verser à la SCI GHM la somme de 6.383,77 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 ; Y ajoutant, Déboute la SARL Pamela shoes de sa demande de condamnation de la SCI GHM à lui rembourser les sommes trop perçues avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Déboute la SARL Pamela shoes de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Pamela shoes à verser à la SCI GHM la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SARL Pamela shoes aux entiers dépens d'appel ; Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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