Tribunal administratif de Lyon, 11 août 2022, 2201953
Mots clés
désistement • maire • requête • rejet • recours • pouvoir • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
11 août 2022
Maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly
7 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2201953
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 11 août 2022, n° 2201953
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly, 7 septembre 2021
- Avocat(s) : SELARL LEGA CITE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
11 août 2022
Maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly
7 septembre 2021
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SCCV Le Panoramique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2022 et le 16 mars 2022, M. B D et M. A C, représentés par Me Olivier, avocat, demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCCV Le Panoramique et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par la SCP d'avocats VEDESI, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. B D et M. A C, représentés par Me Olivier, avocat, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la SCCV Le Panoramique, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action des requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par la SCP d'avocats VEDESI, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action des requérants et déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. En premier lieu, M. D et M. C déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, le désistement des conclusions de la commune de Saint-Genis-Pouilly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. D et M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCCV Le Panoramique et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Saint-Genis-Pouilly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la SCCV Le Panoramique. Fait à Lyon, le 11 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1Commentaires sur cette affaire
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