Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, 18 juillet 1995, 94PA00534
Mots clés
contributions et taxes • impots sur les revenus et benefices • regles generales • impot sur les benefices des societes et autres personnes morales • personnes morales et benefices imposables
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
18 juillet 1995
Tribunal administratif de Versailles
14 décembre 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :94PA00534
- Type de recours : Plein contentieux fiscal
- Rapporteur public :Mme BRIN
- Référence abrégée : CAA Paris, 2ème ch., 18 juill. 1995, 94PA00534
- Rapporteur : M. GIRO
- Textes appliqués :
- CGI 206, 207, 223 septies, 224
- CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
- Loi 1901-07-01
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 14 décembre 1993
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007431970
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
18 juillet 1995
Tribunal administratif de Versailles
14 décembre 1993
Résumé
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Partie intimée
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Texte intégral
VU la requête
présentée par l'ASSOCIATION GROUPE ESSEC, ayant son siège ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 mai 1994 ; L'ASSOCIATION GROUPE ESSEC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 912095/912096/912097 en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle à laquelle l'association GERESSEC avait été assujettie au titre de l'année 1981, et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignées au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ;VU le code
général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat pour l'ASSOCIATION GROUPE ESSEC, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir du signataire du pourvoi :Sur la
régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prétend l'ASSOCIATION GROUPE ESSEC (AGESSEC), elle n'a pas articulé devant les premiers juges de moyen tiré de ce que les notifications des redressements n'auraient pas été motivées de manière suffisant à lui permettre de formuler ses observations, en violation des prescriptions contenues à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement entrepris serait de ce point de vue entaché d'une omission à statuer ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Versailles a pu sans irrégularité rendre le jugement attaqué avant que de s'être prononcé sur la demande par ailleurs formulée devant lui par l'AGEFP, association distincte, alors même que la requérante constituait avec elle, au cours des années d'imposition en litige, sous le sigle ISSEC, une association en participation ; Sur les notifications de redressement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois notifications adressées en date des 13 décembre 1985 et 25 juin 1986 indiquaient à la contribuable la nature, les motifs et les montants des redressements envisagés par le service, de façon qui suffisait à satisfaire aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et à lui permettre d'engager avec ce dernier le débat contradictoire, ce qu'elle a au demeurant fait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à indiquer sur ces documents les articles du code général des impôts sur lesquels étaient fondés lesdits redressements ; qu'ainsi l'association ne peut en tout état de cause soutenir que la procédure contradictoire lui a été appliquée de manière irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratifs ..." ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1 ... sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 5° bis les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261.7.1° pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 223 septies dudit code : "les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 224, relatif à la taxe d'apprentissage : "2. cette taxe est due : ... 2° par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 ..." ; que pour apprécier le caractère lucratif de l'exploitation ou des opérations auxquelles se livre une personne morale, et par suite décider du principe de son assujetissement aux impositions susmentionnées, il appartient au juge de l'impôt de rechercher si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, et si sa gestion est désintéressée ; Considérant qu'ayant absorbé en 1981 l'association GERESSEC, L'ASSOCIATION GROUPE ESSEC, qui est régie par la loi du 1er juillet 1901, s'est livrée, au cours des années d'imposition litigieuses, en sus de son activité d'enseignement supérieur des sciences économiques et commerciales, d'une part à des opérations de formation permanente de responsables de la gestion d'entreprises, d'autre part à des travaux d'études et de recherches au bénéfice de collectivités privées ou publiques moyennant rémunération fixée par convention ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, quelle qu'ait été la qualité de ses prestations dans ces deux domaines elle ait par là-même assuré la couverture de besoins auxquels le marché aurait été insusceptible de répondre suffisamment ; qu'en outre il n'est pas établi que les tarifs auxquels elle a consenti ses services tant de formation que d'études auraient été sensiblement plus avantageux pour les bénéficiaires que si ces derniers avaient fait appel à des organismes du secteur concurrentiel ; qu'au surplus il est constant qu'elle avait recours, pour promouvoir les prestations en cause, à la publicité ; qu'enfin il n'est même pas allégué que la requérante aurait réservé un traitement particulier à des clients appartenant aux catégories sociales les moins favorisées ou oeuvrant pour elles ; que, dans ces conditions, et alors même que le caractère constamment déficitaire des activités en cause et l'absence de profit retiré directement ou indirectement de leur exercice par ses dirigeants et membres caractériseraient une gestion désintéressée, l'ASSOCIATION GROUPE ESSEC ne peut être regardée comme s'étant livrée, à raison desdites activités, à une exploitation non lucrative n'entrant pas comme telle dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en second lieu, que d'une part les circonstances que les opérations litigieuses aient été effectuées dans la perspective de donner un prolongement pratique de l'enseignement de première formation dispensé à L'ASSOCIATION GROUPE ESSEC, et aient permis en retour, par l'association à leur réalisation du corps enseignant, des stagiaires et des étudiants, l'enrichissement de cet enseignement, ne sont pas de nature à les faire regarder comme s'étant inscrites dans le cadre d'une activité principale non lucrative de laquelle elles ne seraient pas dissociables ou avec laquelle elles auraient entretenu un "lien organique" au sens de l'instruction n° 4 H-1161 du 1er avril 1972 en l'admettant même applicable aux cotisations litigieuses ; que, d'autre part, en admettant même que la requérante entende se prévaloir de l'instruction du 27 mai 1977, en toute hypothèse cette dernière exige que soient réunies "quatre conditions dont aucune ne présente un caractère surabondant", au nombre desquelles celle selon laquelle "la réalisation d'excédents de recettes ne doit pas être systématiquement recherchée (absence de recours à des méthodes commerciales)", ce qui, eu égard au recours à la publicité sus-indiqué, n'est pas le cas de l'espèce ; qu'il suit de là que l'association requérante ne peut en tout état de cause davantage obtenir la décharge qu'elle réclame sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GROUPE ESSEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejetté sa demande en décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage litigieuses ;Article 1er
: La requête de l' ASSOCIATION GROUPE ESSEC est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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