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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, 22/02167

Mots clés
syndicat • résidence • service • immobilier • préjudice • prétention • réel • référé • réparation • contrat • procès • rapport • réduction • résolution • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
26 novembre 2024
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
8 février 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    22/02167
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-denis de la réunion, 26 nov. 2024, n° 22/02167
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, 8 février 2018
  • Identifiant Judilibre :67489b9b8ab2d8106fef6652
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Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE JARDIN TROPICAL
Parties défenderesses
LA CREOLE CIE REUNIONNAISE DES EAUX
défendu(e) par Cabinet CANALE - GAUTHIER - ANTELME - BENTOLILA - CLOTAGATIDE
LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT LA CREOLE
défendu(e) par Cabinet CANALE - GAUTHIER - ANTELME - BENTOLILA - CLOTAGATIDE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/02167 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCC7 NAC : 56Z JUGEMENT CIVIL DU 26 NOVEMBRE 2024 DEMANDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE JARDIN TROPICAL [Adresse 6] [Localité 3] représenté par son syndic SARL IFF IMMOBILIER nom commercial ALTER IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE LA CREOLE - COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU LA CREOLE [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024 CCC délivrée le : à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Nicole COHEN COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 Octobre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l'issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024. JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Allégant que le réseau d'eau alimentant la résidence LE JARDIN TROPICAL connaissait d'importantes fuites, le syndicat des copropriétaire a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis pour voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du 8 février 2018, il a été fait droit à cette demande et monsieur [X] [O] a été désigné pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er novembre 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN TROPICAL a fait assigner LA CREOLE COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de dire et juger que la dette réclamée doit être effacée en totalité ou à tout le moins fortement diminuée, et de la voir condamner à l'indemniser de son préjudice financier. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN TROPICAL demande au tribunal de: - JUGER que la dette réclamée doit être effacée en totalité ou à tout le moins fortement diminuée par la limitation à une consommation d'eau normale, DES LORS : - ENJOINDRE à la défenderesse d'établir le montant réel dû en tenant compte d'une consommation moyenne normale, - CONDAMNER La CREOLE au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier ; . - PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER LA CREOLE à verser la somme de 5000 euros au [Adresse 7] JARDIN TROPICAL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de l'Expert judiciaire distraits au profit de Me COHEN Nicole. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que des fuites sur le réseau privé ont été identifiées au cours d'une première réunion en présence de LA CREOLE en 2014, la facturation émise par LA CREOLE ayant alors été rectifiée et les fuites réparées. Il ajoute que la surfacturation a perduré malgré ces réparations et allègue que les fuites détectées ne peuvent pas correspondre aux sommes réclamées. Il invoque le bénéfice des dispositions des articles L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales pour demander un dégrèvement. Il reproche en outre à LA CREOLE une inexécution de ses obligations contractuelles en ne maintenant pas un réseau en bon état. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, LA CREOLE COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX demande au tribunal de: - RECEVOIR l'établissement public REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT LA CREOLE, en abrégé « LA CREOLE », en son intervention volontaire ; - DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Le Jardin Tropical » de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Le Jardin Tropical » à verser à LA CREOLE une somme de 6 500, 00 € en application de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit. En défense, elle soutient que le tribunal n'est pas valablement saisi par les formules du type "dire et juger". Elle fait également valoir que la prétention ajoutée par le demandeur dans ses dernières conclusions est imprécise, les données d'une "consommation normale" n'étant pas indiquées dans le dispositif des conclusions qui seul saisit le tribunal. En réponse à la demande indemnitaire, elle soutient qu'aucun manquement contractuel n'est établi, puisque l'expert a retenu qu'elle avait joué son rôle en avertissant la copropriété des consommations anormales relevées. En tout état de cause, elle prétend qu'un syndicat de copropriétaires ne saurait invoquer le bénéfice des articles du code général des collectivités territoriales cités, qui sont applicables seulement aux occupants de locaux d'habitation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire Il y a lieu de recevoir l'établissement public REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT LA CREOLE, qui a repris l'activité de LA CREOLE COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX, en son intervention volontaire. Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article L. 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales: "Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis." Aux termes de l'article R. 2224-20-1 I du même code: "Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage." En l'espèce, il n'est pas contesté que la partie demanderesse est un syndicat de copropriétaires, qui, conformément aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes, dont font partie les éléments d'équipement communs que sont les canalisations d'eau situées après le compteur général d'eau. Dès lors, le demandeur, qui n'est donc pas un occupant d'un local d'habitation, n'a pas vocation à bénéficier des dispositions précitées qui instituent un mécanisme de dégrèvement en cas de fuite sur le réseau privatif d'eau. Par conséquent, les prétentions qui sont soumises au tribunal, qui sont particulièrement imprécises, ne sauraient prospérer en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. En outre, si le demandeur tente également d'invoquer un manquement contractuel qui consisterait dans le fait de n'avoir pas maintenu le réseau en bon état et de n'avoir pas permis la fourniture d'eau sans surconsommation, ses prétentions ne sauraient davantage prospérer sur ce fondement, puisque, outre qu'aucune stipulation contractuelle précise n'est visée à l'appui de cette demande, il sera souligné que les fuites constatées sont localisées sur les branchements particuliers, c'est à dire après le compteur, dans la partie privée, et non avant, dans la partie publique, et relèvent ainsi de la responsabilité du syndicat des copropriétaires. La prétention principale, tendant à enjoindre à LA CREOLE d'établir le montant réel consommé, sera rejetée. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article 1217 du même code: "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter." En l'espèce, faute pour le demandeur d'établir un quelconque manquement de LA CREOLE à ses obligations contractuelles, il sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le demandeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à la défenderesse la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui tient compte à la fois des frais engagés pour la défense durant la procédure en référé et au fond.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, RECOIT la REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT LA CREOLE en son intervention volontaire, REJETTE l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN TROPICAL, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN TROPICAL aux dépens de l'instance ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN TROPICAL à verser à la REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT LA CREOLE la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire, La greffière La présidente

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