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Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2026, 26/00006

Mots clés
société • siège • vestiaire • solde • banque • chèque • redressement • remise • virement • mandat • production • règlement • preuve • rapport • recouvrement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
30 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
16 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00006
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 3-2, 30 juin 2026, n° 26/00006
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 décembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a4854e493c619cd1f4a2882
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Résumé

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Partie appelante
S.A.S.CONTACT CENTER
Partie intimée
LE PROCUREUR GENERAL

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4AF Chambre commerciale 3-2

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2026 N° RG 26/00006 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTQ5 AFFAIRE : S.A.S. [R] [B] CONTACT CENTER C/ [A] [Y] [Z] [L] LE PROCUREUR GENERAL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE N° Chambre : 7 N° RG : 2025P01437 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Laila ALLEG Me Christophe DEBRAY Me Olivier AMANN PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT : S.A.S. [R] [B] CONTACT CENTER prise en la personne de son représentant légal, sa présidente Mme [D] [H]. Placée en liquidation judiciaire par décision du TAE de [Localité 1] en date du 16 décembre 2025 Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422 - N° du dossier E[Immatriculation 1] **************** INTIMES : LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 2] [Localité 3] [Y] [Z] [L] Institution régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération [L] Institution [L] N°. 509, qui prend la suite des opérations d'[Z] Retraite [L] et de [Y] [Q] [L] Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 26024 - Plaidant : Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1023 S.E.L.A.R.L. [N] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société WBCC [R] [B] CONTACT CENTER Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1658 Plaidant : Me Sylvain PAILLOTIN de la SELASU DOHKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559 - **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique PITE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Le 18 novembre 2025, invoquant un impayé de cotisations de 46 668, 65 euros remontant au dernier trimestre 2021, [Y] [Z] [L] ([Y] [Z]) a assigné la SAS [R] [B] Contact Center (la société [R] [B]) dont l'activité est la gestion de sinistres, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins d'ouverture d'une procédure collective. Le 16 décembre 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a : - placé la société [R] [B] en liquidation judiciaire ; - désigné la société Herbaut-[V], mission conduite par Mme [V], liquidateur ; - fixé provisoirement au 17 juin 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des créances du demandeur. Le 27 décembre 2025, la société [R] [B] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Le 5 février 2026, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement. Par dernières conclusions du 16 mai 2026, la société [R] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; - juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ; - juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective ; - rejeter toute demande de liquidation judiciaire. Par dernières conclusions du 18 mai 2026, le liquidateur judiciaire demande à la cour de : - constater que la société [R] [B] est en état de cessation des paiements au jour où la cour statue ; - juger que le redressement parait manifestement impossible ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - rejeter les demandes de la société [R] [B] ; - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 17 mars 2026, [Y] [Z] demande à la cour de : - débouter la société [R] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, vu l'état de cessation des paiements, ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; Y ajoutant, - condamner la société [R] [B] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Le 11 mai 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points, sauf à ce que l'appelante justifie des mouvements comptables suspects et démontre, par la production d'un prévisionnel de trésorerie certifié par son expert-comptable, qu'un redressement judiciaire est envisageable. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2026. Le 26 mai 2026, la société [R] [B] a adressé une pièce supplémentaire. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. Par note en délibéré autorisée reçue le 8 juin 2026, le liquidateur judiciaire reconnait que de nouvelles pièces tendent à démontrer que la débitrice aurait réglé la quasi-totalité de son passif ou conclu avec ses créanciers divers accords. Il note que le solde disponible à l'actif se monte à 8 296,41 euros, que le passif postérieur à la procédure s'élève à la somme de 12 843,21 euros, dont il déduit un déficit de 4 546,80 euros. En cas de consignation d'une somme de 5 000 euros et d'un mandat exprès en sa faveur de régler toutes ces créances, il ajoute ne plus s'opposer à l'infirmation du jugement. Par note en réponse du même jour, la société [R] [B] fait état de son virement de 5 000 euros sur le compte du liquidateur pour combler le passif restant, dont elle joint les justificatifs, et du mandat dévolu à ce dernier pour qu'il règle les créances dont s'agit.

MOTIFS

Au préalable, vu l'évolution du litige, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture. Les parties ayant débattu des nouvelles pièces par note en délibéré, la clôture doit être prononcée de nouveau sans qu'une réouverture des débats ne soit nécessaire. Les pièces produites les 26 mai et 8 juin 2026 par la société [R] [B] sont ainsi recevables. Sur l'état de cessation des paiements La société [R] [B] conteste être en état de cessation des paiements. Détaillant le passif, elle souligne qu'elle a payé la dette de [Y] [Z] à l'origine de la procédure ; qu'elle avait conclu en juillet 2025 un moratoire avec l'Urssaf à qui elle doit désormais 86 981,87 euros ; qu'elle a réglé les soldes de tout compte de ses salariées licenciées par le liquidateur ; qu'elle a engagé des démarches de règlement des autres créanciers. Sur l'actif disponible, elle se prévaut d'un solde bancaire créditeur de quelque 11 000 euros et fait valoir ses créances sur ses clients de 1,037 million d'euros, témoignant de sa capacité d'encaissement supérieure au passif invoqué. Elle précise qu'elle a remporté un appel d'offres générant un chiffre d'affaires de 200 000 euros par an sur quatre ans, et fait valoir ses perspectives économiques. Par note en délibéré, elle ajoute combler l'écart entre le passif né de la procédure et le solde de son compte, par un dernier virement. En réponse au liquidateur judiciaire sur ses flux comptables, elle précise qu'elle entretient des liens avec des sociétés opérationnelles d'assistance notamment en Afrique qui sont ses prestataires et avec d'autres aux Etats-Unis à qui elle a confié la digitalisation de ses activités. Elle précise tenir une comptabilité sincère, confiée à un expert-comptable, lequel n'a émis aucune réserve. Elle conteste avoir effectué des paiements après la liquidation judiciaire, mais évoque de simples régularisations comptables en fin d'exercice. Elle ajoute que M. [U], dont le nom apparait dans les comptes, est le bénéficiaire économique de son associé majoritaire, et que son compte courant a été reclassé au nom de sa société. Elle nie toute dépense personnelle à titre définitif. Elle évoque le remboursement de ses associés qui avancent directement divers frais professionnels, pour pallier l'absence de concours bancaires. Le liquidateur judiciaire évoque un passif déclaré de 178 492,16 euros, et une prise en charge de l'AGS de 6 2887,81 euros. Il relève les flux anormaux entre la société et ses associés ou d'autres sociétés liées à ces derniers, ou un tiers, pourvu d'un compte courant d'associé sans être associé, et ce, même après l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il note des mouvements anormaux vers d'autres structures partageant le même nom, des sorties massives d'argent vers des comptes non identifiés et divers paiements dont l'intérêt social échappe. Il relève que le passif est reconnu à hauteur de 117 193,65 euros, sans être payé. Il ajoute qu'à supposer que l'Urssaf ait octroyé un moratoire, les cotisations courantes dont le paiement conditionne la bonne fin de l'échéancier n'étaient pas réglées. Par note en délibéré, il ne conteste plus le règlement du passif exigible ou la conclusion de moratoires. [Y] [Z] observe que la société [R] [B] n'établit pas que son actif disponible est supérieur au passif exigible. Il ajoute que l'actif dont elle se prévaut n'est pas liquide. Le ministère public conteste que la preuve soit rapportée des paiements allégués, ou du respect du moratoire de l'Urssaf. Il s'oppose à ce que les créances sur clients soient inclus dans l'actif disponible, faute de certitude de leur recouvrement à court terme. Réponse de la cour L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155). Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Le débiteur qui soutient bénéficier d'un moratoire doit l'établir (Com., 15 février 2011, n°10-13.625). Un chèque de banque peut constituer un actif disponible (Com., 17 novembre 2021, n°20-17.547). L'état des créances déclarées au 16 mars 2026 mentionne un passif déclaré échu de 178 492,16 euros. Selon ce document, l'Urssaf a déclaré une créance de 94 213,12 euros qui n'est pas détaillée. Si elle avait octroyé à la société [R] [B] le 1er juillet 2025 un échéancier de paiement concernant la période de mars 2022 à mai 2025 moyennant des prélèvements de 7 679 euros de juillet 2025 à août 2026, la société [R] [B] ne justifie pas s'être conformée à ce calendrier de paiement. Cependant, l'état des débits de l'Urssaf au 6 mai 2026 montre un solde de 86 981,87 euros arrêté au mois de décembre 2025 inclus. La société [R] [B] justifie par production du certificat d'enregistrement lui avoir réglé la somme de 86 982 euros le 16 mai 2026. En l'état des licenciements de ses deux salariées fin décembre 2025, il sera considéré, faute d'éléments supplémentaires, que la différence de 7 231,25 euros n'est pas un passif exigible devant être compté pour apprécier l'état de cessation des paiements. [Y] [Z] a déclaré une créance de 48 523,92 euros. La société [R] [B] produit la copie d'un chèque de banque de 46 668,65 euros libellé au nom du créancier. Elle justifie de la consignation sur le compte Carpa de son avocat de la somme de 41 950,71 euros, correspondant au dernier relevé de l'institution de prévoyance des sommes restant dues au 31 décembre 2024. En tout état de cause, le chèque de banque dont elle a la disposition de l'encours doit être analysé comme un actif disponible, pour le surplus. La société [R] [B] justifie avoir passé des accords de remise et paiement immédiat d'une partie du surplus des créances déclarées, qui ont été exécutés, avec les sociétés Cortrival, Badalucco, Como Quest et le Medef. Elle justifie de la remise de dette faite par Me [E] à hauteur de sa créance déclarée. Elle établit avoir réglé la somme de 1 421,83 euros sur celle de 2 843,66 euros déclarée par la société Vocalcom. Le surplus des dettes déclarées, par les sociétés Semmaris et Engie, s'élève à la somme totale de 2 222,69 euros. Le passif exigible restant dû se chiffrant à 3 644,52 euros hors la créance de [Y] [Z] au moins compensée par le chèque de banque équivalant à son montant, et le liquidateur judiciaire évoquant un solde créditeur en dernier lieu de 8 296,41 euros qu'a augmenté le virement de 5 000 euros fait le 6 juin 2026, est ainsi moindre que l'actif disponible. Dès lors, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé. Il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [R] [B]. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire. Sur les frais d'instance La société [R] [B], qui a régularisé sa situation en cours de procédure, sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant contradictoirement, Révoque l'ordonnance de clôture ; Dit recevables les pièces produites les 26 mai et 8 juin 2026 par la société [R] [B] Contact Center ; Ordonne la clôture de la procédure ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [R] [B] Contact Center ; Condamne la société [R] [B] Contact Center aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [R] [B] Contact Center à payer la taxe due à la société Herbaut-[V] en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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