Tribunal administratif de Nancy, 12 septembre 2024, 2402590
Mots clés
requête • ressort • banque • contrat • recouvrement • relever • révocation • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
12 septembre 2024
Tribunal administratif de Nancy
24 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2402590
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : TA Strasbourg
- Référence abrégée : TA Nancy, 12 sept. 2024, n° 2402590
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
12 septembre 2024
Tribunal administratif de Nancy
24 juin 2024
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle l'agent comptable de l'université de Lorraine a procédé à la mise en place d'une retenue sur salaires pour mise en recouvrement de factures impayées relatives à un contrat de formation professionnelle continue. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () Strasbourg : Moselle () ; ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, agent contractuel en qualité d'assistant ingénieur de recherche et de formation, est affecté à l'UFR sciences fondamentales et appliquées de Metz qui se situe dans le département de la Moselle. Par suite, le tribunal administratif de Strasbourg est territorialement compétent pour connaître de la demande de M. A. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de M. A.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. B A. Fait à Nancy, le 12 septembre 2024. Le magistrat désigné, Olivier CCommentaires sur cette affaire
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