Cour de cassation, Première chambre civile, 25 mai 1987, 85-17.549
Mots clés
cautionnement • assurance groupe • vie • engagement de deux époux • décès de l'un d'eux • paiement par l'autre des échéances dues • assurance groupe-vie • assurance • risque • contrat • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 mai 1987
Cour d'appel d'Agen
24 juillet 1985
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :85-17.549
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 25 mai 1987, n° 85-17.549
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1134
- Code des assurances L132-1
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Agen, 24 juillet 1985
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007075836
- Identifiant Judilibre :613720a1cd580146773ecacb
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 mai 1987
Cour d'appel d'Agen
24 juillet 1985
Résumé
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Agen, 24 juillet 1985) que l'Union Française de Banques (UFB) a accordé en 1978 à Mme X... deux prêts, dont son époux s'est porté caution ; qu'une assurance groupe-vie dont l'UFB était la bénéficiaire a été souscrite simultanément pour garantir ses remboursements en cas de décès ; que Mme X... étant décédée en 1980, son mari a refusé d'acquitter les échéances restant à courir, soutenant que l'assurance groupe l'en déchargeait puisque, selon lui, c'était sur la tête de son épouse que cette assurance avait été contractée ; que l'arrêt attaqué, écartant sa prétention, l'a condamné, en sa double qualité de caution et d'administrateur légal de sa fille, à rembourser l'UFB ; Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, elle a constaté que les certificats d'assurance accompagnés de leurs fiches individuelles portent tous deux mention de Mme X... à la rubrique "Assuré" et que le paiement des primes était à la charge de celle-ci ; alors que, d'autre part, l'établissement des questionnaires médicaux au seul nom de M. X... ne suffisait pas à fonder sa qualité d'unique souscripteur des polices ; et alors, enfin, que le fait que M. X... ait été le seul à répondre à ces questionnaires ainsi qu'à celui de la souscription antérieure par son épouse d'une assurance-vie auprès d'une autre compagnie d'assurances étaient sans incidence sur la question de savoir lequel des deux époux avait adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de l'Union des Assurances de Paris (UAP) par l'UFB pour garantir le remboursement de ses prêts, la Cour d'appel ayant ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code des assurances ;Mais attendu
que les juges d'appel, s'ils ont déclaré adopter l'ensemble des motifs du Tribunal qui avait tenu pour ambigus certains éléments de preuve, ont fondé leur décision sur la constatation que c'est uniquement M. X... qui, pour couvrir son propre risque décès-invalidité, a adhéré à l'assurance collective de l'UAP ainsi que l'établissent les contrats d'assurance, ayant seul signé les demandes d'adhésion et répondu aux questionnaires médicaux exigés par la compagnie ; que, surabondamment, ils ont relevé que Mme X... avait pu s'estimer suffisamment garantie contre le risque décès-invalidité par une police souscrite antérieurement sur sa tête auprès d'un autre assureur en faveur de son conjoint et de ses descendants ; que, par de tels motifs, exclusifs de toute dénaturation, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est donc fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE LE POURVOICommentaires sur cette affaire
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