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Cour d'appel de Nancy, 20 septembre 2023, 23/00667

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • connexité • condamnation • contrat • principal • renvoi • risque • siège • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
20 septembre 2023
Tribunal de commerce d'Épinal
21 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00667
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nancy, 20 sept. 2023, n° 23/00667
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Épinal, 21 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :650d311a71dfcd83182012e3
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT

N° /23 DU 20 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00667 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEVZ Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2022000135, en date du 21 mars 2023, APPELANTE : S.A. MMA IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY avocat plaidant Me Anne LaureTaesch avocat au barreau de Nancy substituant Me Guillaume Brajeux avocat au barreau de Paris INTIMÉE : S.A.R.L. TSC, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 423 585 561 Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Septembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société TSC exploite un restaurant sous l'enseigne Mac Donald's situé [Adresse 2]. La société TSC ainsi que les autres exploitants de restaurants Mac Donald's ont mandaté la société Mc Donald's France services aux fins de souscription, en leur nom et pour leur compte, une police d'assurance auprès de la société MMA IARD, par l'intermédiaire de la société de courtage SIACI Saint Honoré. Ce contrat d'assurances 'multirisques' a pris effet le 1er juillet 2018 pour une période de 3 ans, expirant le 30 juin 2021 et se renouvelant après cette échéance par tacite reconduction pour une durée d'un an. Ce contrat couvre le risque de pertes d'exploitation même non consécutives à un dommage matériel garanti. L'article 3.1 garantit à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant pendant la période d'indemnisation d'une perte de marge brute due à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise. La garantie est étendue aux pertes d'exploitation résultant d'une baisse du chiffre d'affaires non consécutives à un dommage matériel garanti, mais résultant notamment de restrictions de l'exploitation du site suite à l'ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente. Suivant arrêté en date du 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé, en raison de la lutte contre la propagation du virus Covid 19, a interdit aux restaurants d'accueillir du public. Cette interdiction a été réitérée à plusieurs reprises par décret du 23 mars 2020 modifié plusieurs fois et dernièrement par décret du 11 mai 2020. Suite à ces décisions de fermeture, la société TSC a déclaré son sinistre à la sa société MMA IARD. Par courrier en date du 8 janvier 2021, la société SIACI Saint Honoré a informé chaque franchisé de la société Mac Donald's du refus de l'assureur d'indemniser les sinistres pertes d'exploitation déclarés au titre du premier confinement et que les déclarations transmises au titre du second confinement étaient en cours d'instruction. Par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2021, la société TSC a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de commerce d'Epinal. Suivant jugement rendu contradictoirement le 21 mars 2023, le tribunal de commerce d'Epinal a : - débouté la société MMA IARD de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021/002672, 2022/000134, 2022/000136, 2022/000137, 2022/000876 et 2022/000877, - débouté la société MMA IARD de sa demande d'exception d'indivisibilité et s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige, - dit qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer dans la présente instance et débouté la société MMA IARD de sa demande, - jugé mal fondées les demandes de la société TSC de condamnation de la société MMA IARD à une amende civile ainsi qu'à des dommages et intérêts et débouté celle-ci de ses demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience publique de ce tribunal du 6 juin 2023 à 14h15 lors de laquelle les parties seront invitées à conclure au fond, - condamné la société MMA IARD à payer à la société TSC la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, concernant uniquement les incidents de procédure, et débouté cette dernière de ses plus amples demandes. - condamné la société MMA IARD aux dépens liés aux incidents de procédure. Suivant déclaration en date du 31 mars 2023, la société MMA IARD a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 21 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2023, la Société MMA IARD demande à la cour de, au visa des dispositions des articles 4, 75 et 101 du code de procédure civile : à titre principal : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MMA IARD motif pris de l'indivisibilité. Statuant à nouveau : - déclarer recevable et bien fondée l'exception d'indivisibilité soulevée, - renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris. A titre subsidiaire, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société MMA IARD, - constater la connexité de la demande formée par la société TSC à l'encontre de la MMA IARD et celles pendantes au tribunal de commerce de Paris, - renvoyer au tribunal de commerce de Paris la présente instance, motif pris de la connexité. En tout état de cause, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société MMA IARD à verser 2 000 euros à la société TSC en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la MMA aux dépens, - débouter la société TSC de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de la société MMA IARD, - débouter la société TSC de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société TSC aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juin 2023, la société TSC demande à la cour au visa des dispositions des articles R. 114-1 du code des assurances, 32-1 et 101 du code de procédure civile : - de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il s'est déclaré compétent pour trancher le litige et débouté la société MMA IARD de ses demandes de renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Paris, En tout état de cause, - condamner la société MMA IARD à payer à la société TSC la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2023.

MOTIFS

- Sur l'indivisibilité : En application de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. L'article 553 du même code dispose par ailleurs qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Les dispositions susvisées permettent ainsi à l'appelant, lorsque son appel est dirigé contre seulement l'une des parties en première instance, d'appeler les autres à l'instance d'appel, en cas d'indivisibilité entre elles. Il résulte en outre de ces mêmes dispositions que réciproquement, en cas d'indivisibilité, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance devant la cour d'appel. L'indivisibilité s'apprécie ainsi au regard de la situation de plusieurs parties à l' instance d'appel, lorsque seulement certaines sont comparantes ou représentées devant la cour, et que l'exécution de l'arrêt à intervenir est incompatible avec celles relatives à la décision rendue en première instance qui seraient devenues définitives, faute d'avoir été déférées à la cour d'appel. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le tribunal de commerce d'Epinal a été saisi d'une instance opposant uniquement la société MMA IARD à la société TSC, ces dernières étant à la fois les seules parties en première instance et en appel. Conformément aux dispositions précitées, il n'existe aucun indivisibilité entre les parties à la présente instance devant la cour d'appel de Nancy à celles des autres instances engagées devant le tribunal de commerce de Paris. Par ailleurs, l'indivisibilité définie par les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile ne constitue pas une exception de procédure, selon les dispositions des articles 73 et suivants du même code et ne permet pas au tribunal de commerce d'Epinal, juridiction du premier ressort saisie du litige opposant la société MMA IARD à la société TSC, de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la demande de renvoi formée à titre principal par la société MMA IARD sur le fondement de l'indivisibilité n'est donc par fondée. - Sur l'exception de connexité : Aux termes de l'article R. 114-1 du code des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. Conformément à l'article 101 du code de procédure civile, s''il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le tribunal de commerce d'Epinal a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société MMA IARD, après avoir exactement retenu qu'il n'existait aucun lien unissant la présente instance opposant les parties avec celles initiées par d'autres assurés de l'appelante devant le tribunal de commerce de Paris. Il est constant en effet que les instances qui sont respectivement pendantes devant le tribunal de commerce d'Epinal et celui de Paris ont été engagées par des personnes morales différentes et juridiquement distinctes entre elles, quand bien même elles exerceraient leur activité de restauration au nom du même franchiseur. Par ailleurs, les sociétés demanderesses concernées ayant saisi ces deux juridictions territorialement compétentes sollicitent l'indemnisation par leur assureur de leurs pertes d'exploitation, s'agissant pour chacune d'entre elles d'un préjudice propre. La réparation des dommages et pertes allégués par ces mêmes sociétés est également fondée sur l'exécution de contrats distincts, ces derniers ayant été conclu personnellement entre la société MMA IARD et respectivement chaque assuré par l'intermédiaire d'un courtier. Le seul fait que les contrats litigieux soient régis par les mêmes conditions générales ne créé en l'espèce aucun lien de connexité entre les affaires, justifiant le dessaisissement de l'ensembles des tribunaux de commerce saisis par les différents assurés au profit d'un seul d'entre eux, à savoir celui de [Localité 3], comme il est sollicité par l'appelante. Au surplus, il n'est pas démontré que le dessaisissement du tribunal de commerce d'Epinal au profit de celui situé à Paris serait motivé par le souci d'une bonne justice. Au contraire, Il convient de relever que l'option de compétence qui est réservée à l'assuré par les dispositions de l'article R. 114-1 du code des assurances sont édictées dans le respect de intérêt de l'assuré. La reconnaissance d'une connexité entre la présente affaire et celles dont sont saisies le tribunal de commerce de Paris reviendrait à priver l'assuré de l'exercice de cette option. Enfin, les considérations de la société MMA IARD sur les avantages qui seraient tirés d'une concentration des affaires au sein d'un seul et même tribunal de commerce, au regard notamment du risque de divergences d'interprétation entre les différents tribunaux saisis de l'application des contrats d'assurance litigieux, ne peuvent justifier qu'il soit déroger aux règles définissant la compétence territoriale des tribunaux de commerce. En conclusion, en l'absence d'identité des parties et d'objet de leurs demandes, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société MMA IARD. - Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ces dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société MMA IARD succombant dans ses prétentions devant la cour est condamnée aux entiers frais et dépens d'appel et condamnée à payer la société TSC la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société MMA IARD à payer à la société TSC la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne la société MMA IARD aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Minute en sept pages.

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