Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2019, 19MA04312
Mots clés
maire • recours • requête • syndicat • irrecevabilité • production • retrait • rétroactif
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
20 novembre 2019
Tribunal administratif de Nîmes
15 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :19MA04312
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Référence abrégée : CAA Marseille, 20 nov. 2019, 19MA04312
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 15 juillet 2019
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000039442198
- Avocat(s) : MARCELLESI
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
20 novembre 2019
Tribunal administratif de Nîmes
15 juillet 2019
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le maire de Laudun-l'Ardoise l'a promu au grade d'agent de maitrise 10ème échelon à l'indice 430 à effet du 1er août 2017 avec une ancienneté conservée de trois ans dans cet échelon, d'enjoindre au maire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Par une ordonnance n° 1902261 du 15 juillet 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019 sous le n° 19MA04312, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 15 juillet 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de constater qu'il est placé au 12ème échelon du grade d'agent de maîtrise doté de l'indice brut 525 avec effet rétroactif au 1er octobre 2017 ; 3°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nîmes afin qu'il soit statué au fond sur ses demandes ; 4°) de condamner la commune de Laudun-l'Ardoise à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal administratif de Nîmes, sa demande au tribunal ne pouvait être considérée comme tardive car, outre que des circonstances particulières ont conservé le délai, ses demandes reposaient sur des motifs propres à assurer le succès de ses prétentions ; - l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas la mention des voies et délai de recours, ne lui a en effet pas été notifié ; - le président du tribunal n'a pas sollicité ses observations pour lui permettre de s'expliquer sur les circonstances particulières susceptibles de conserver à son profit le délai de recours contentieux ; - le retard mis à saisir le tribunal s'explique en effet par les nombreuses démarches qu'il a entreprises, notamment par les contacts pris avec la commune par l'intermédiaire de son syndicat, les réponses tardives du maire à ses demandes d'information, l'organisation d'élections municipales qui ont mis un frein aux discussions engagées avec la commune et l'exercice, le 5 mars 2019, d'un recours gracieux par l'intermédiaire de l'association " Le Phare ". .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Pour rejeter comme entachée de tardiveté la demande de M. B... dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le maire de Laudun-l'Ardoise l'a promu au grade d'agent de maitrise 10ème échelon doté de l'indice 430 à compter du 1er août 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a retenu que cette demande avait été enregistrée au greffe du tribunal le 1er juillet 2009, soit après l'expiration du délai raisonnable dont disposait l'intéressé pour se pourvoir contre cet arrêté dont il devait être réputé avoir eu connaissance, au plus tard, le 13 décembre 2017. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)". 3. Il est constant que l'arrêté attaqué du maire de Laudun-l'Ardoise ne comporte pas la mention des voie et délai de recours. Toutefois M. B..., qui a saisi son syndicat en vue de la contestation de cet arrêté dès le 20 décembre 2017, ne conteste pas en avoir eu connaissance à la date retenue par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes. En se prévalant des différentes démarches entreprises auprès du maire de la commune, tant par lui-même que par son syndicat et l'association " Le Phare " pour obtenir le retrait de cet arrêté, M. B... n'établit pas que des circonstances particulières ont justifié le retard qu'il a mis à saisir le tribunal et, par suite, ne critique pas utilement l'usage que le président de la 2ème chambre de ce tribunal a, en l'espèce, fait des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 20 novembre 2019. 2 N° 19MA04312Commentaires sur cette affaire
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