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Tribunal administratif de Montreuil, 18 mars 2026, 2504831

Mots clés
requête • rejet • requérant • désistement • référé • astreinte • maire • pourvoi • recours • remise • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
18 mars 2026
Tribunal administratif de Montreuil
15 mai 2025
Maire de la commune de Livry-Gargan
30 octobre 2024
Maire de la commune de Livry-Gargan
17 octobre 2024
Maire de la commune de Livry-Gargan
14 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2504831
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2504831
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Livry-Gargan, 14 octobre 2024
  • Avocat(s) : PELE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A... B... représentée par Me Pelé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024, par lequel le maire de la commune Livry-Gargan l'a mise en demeure d'effectuer des travaux de remise en état d'une construction annexe, située 51 rue de la Convention, sous astreinte de 275 euros par jour de retard, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiqué à la commune de Livry-Gargan qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». La requête en référé n° 2505392 de Mme B... tendant à la suspension de l'exécution des décisions en litige a été rejetée par ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 15 mai 2025 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B... a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... doit être réputée s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Livry-Gargan. Fait à Montreuil, le 18 mars 2026. Le président de la 2ème chambre Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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