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Tribunal judiciaire de Grenoble, 15 octobre 2026, 26/00515

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00515 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M623 AFFAIRE : [E] C/ Société MAAF ASSURANCES, S.A.S. SPOTO VERANDA, [C], S.A.S. EDIFICE Le : 15 Octobre 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL BSV la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SELARL CABINET LAURENT FAVET la SCP GB2LM AVOCATS Me Laurence RAICHON Copie à : Société MAAF ASSURANCES S.A.S. SPOTO VERANDA SAS Monsieur [L] [C] exerçant sous l'enseigne CHARLY MACONNERIE, S.A.S. EDIFICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 OCTOBRE 2026 Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [B] [E] née le 10 Septembre 1960 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET : DEFENDEURS Société MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 781 423 280 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. SPOTO VERANDA immatriculée sous le numéro de SIREN : 909.409.484 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [L] [C] exerçant sous l'enseigne CHARLY MACONNERIE, entreprise Individuelle, inscrite sous le numéro de SIRET 507 630 564, domicilié [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représenté par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S EDIFICE immatriculée sous le numéro de RCS 435.319.603, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, et représentée par la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN et de LYON D'AUTRE PART Vu l'assignation en date du 07 Avril 2026 pour l'audience des référés du 21 Mai 2026 ; Vu les renvois successifs ; A l'audience publique du 10 Septembre 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Octobre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis du 11 novembre 2016, Madame [B] [E] a confié à la société SPOTO VERANDA la fourniture et la pose d'une véranda pour la maison d'habitation dont elle est propriétaire, située [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7]. L'installation a nécessité la réalisation d'une dalle, confiée à Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne CHARLY MACONNERIE, assuré auprès de la compagnie MAAF. Par courrier recommandé du 20 juillet 2022, Madame [B] [E] a déclaré un premier sinistre auprès de cet assureur (fissure sur la longrine et affaissement du dallage) ; à l'issue d'une expertise amiable, elle a perçu une indemnisation d'un montant de 9 519,28 euros et les travaux réparatoires ont étés confiés à la société EIDIFCE. Des infiltrations ont été constatées au cours de l'intervention de la société EDIFICE. Par suite, une seconde déclaration de sinistre a été régularisée par Madame [E] auprès de la compagnie MAAF qui a diligenté une nouvelle expertise concernant une fissure avec affaissement, une fissure dans la verticalité ainsi que des fuites au niveau du caniveau de la véranda. Madame [B] [E] a alors perçu une nouvelle indemnisation à hauteur de 2 464 euros. Cependant, selon Madame [B] [E], tous les désordres n'ont pas été pris en compte. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 03, 07 et 09 avril 2026, Madame [B] [E] a fait assigner la SAS SPOTO VERANDA, Monsieur [L] [C] exerçant sous l'enseigne CHARLY MACONNERIE, la société d'assurances mutuelles MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de " la société CHARLY MACONNERIE " et la SAS EDIFICE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire. Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 15 juillet 2026, Madame [B] [E] maintient sa demande d'expertise au contradictoire de l'ensemble des défendeurs et sollicite la condamnation de Monsieur [C] et de la compagnie MAAF au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon Madame [E], les indemnisations proposées par la compagnie MAAF concernant les travaux réalisés par Monsieur [C] n'ont pas permis de mettre fin aux désordres, la société SPOTO VERANDA a accepté le support d'installation réalisé par Monsieur [C] pour la pose de la véranda et la société EDIFICE, intervenue pour la reprise des désordres a accepté la réalisation de travaux ne permettant pas de mettre fin à la sinistralité. Par conclusions n° 2 notifiées le 08 septembre 2026, Monsieur [L] [C] exerçant sous l'enseigne CHARLY MACONNERIE et son assureur, la société d'assurances mutuelles MAAF ASSURANCES, demandent au juge, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande d'expertise en l'état des procès-verbaux de transaction régularisés par madame [E] avec la compagnie MAAF, concernant l'indemnisation de ses dommages matériels pour les désordres affectants la dalle béton et ses fondations réalisées par Monsieur [C] dans le cadre de la réalisation de sa véranda en 2017. A titre subsidiaire, la compagnie MAAF et Monsieur [C] formulent les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que le bienfondé des demandes de Madame [E] qui devra faire l'avance des frais d'expertise et proposent le complément de mission suivant : " vérifier si les désordres qu'elle dénonce existent et, le cas échéant s'ils sont ou non imputables aux travaux de reprise qui ont d'ores et déjà été réalisés par la société EDIFICE ou s'ils résultent d'autres causes qui n'auraient pas été identifiées ou n'auraient pas été traitées par les travaux déjà réalisés et ceux ayant fait l'objet d'un devis complémentaire de la société JP TP ". En toute hypothèse, Monsieur [C] et son assureur concluent au débouté de Madame [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicitent sa condamnation aux dépens, distraits au profit de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE. Par conclusions n°2 notifiées le 17 juin 2026, la SAS SPOTO VERANDA ne s'oppose pas à l'instauration d'une mesure d'expertise, mais formule d'ores et déjà les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de cette mesure, quant à la recevabilité et/ou au bien-fondé des prétentions de Madame [B] [E], et quant à sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués et demande à la juridiction d'ordonner la mesure d'expertise au contradictoire de la société EDIFICE, de Monsieur [C] et de son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, aux frais avancés de Madame [E] qui supportera les dépens. Par conclusions notifiées le 20 mai 2026, la SAS EDIFICE entend voir statuer ce qu'il appartiendra sur la demande visant la désignation d'un expert judiciaire, sans appréciation tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de la demande, mais au contraire sous les plus expresses réserves. Conformément aux articles 446-1 et 446-2-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [C] et la compagnie MAAF ASSURANCES L'article 2044 du code définit la transaction comme un contrat, rédigé par écrit, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L'article 2052 du même code précisé qu'elle ait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En l'espèce, Madame [B] [E] a régularisé avec la compagnie MAAF ASSURANCES deux quittances transactionnelles mentionnant les articles précités, " en remboursement des dommages tous frais compris […] occasionnés à la suite des travaux réalisés par MR [C] [L] ". Monsieur [C] et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, se prévalent de l'autorité de la chose jugée attachée à ces deux quittances transactionnelles régularisées les 08 juin 2023 et 15 juillet 2025. Toutefois, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, opposée à une demande d'expertise, n'a pas pour effet de rendre cette demande irrecevable mais seulement de la priver, si elle est établie de manière incontestable, de tout motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [C] et la compagnie MAAF ASSURANCES sera rejetée et Madame [E] sera déclarée recevable en sa demande d'expertise à l'égard de l'ensemble des défendeurs. 2. Sur la demande d'expertise En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l'espèce, il est constant que la véranda posée par la société SPOTO VERANDA au domicile de Madame [E] est affectée de désordres, notamment d'infiltrations. Plusieurs indemnisations lui ont déjà été versées par la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [C] qui avait préalablement installé une dalle. Monsieur [C] et la MAAF ASSURANCES soutiennent que toute demande d'indemnisation supplémentaire se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions intervenues, rappelées ci-dessus. Toutefois, ces transactions ne s'opposent pas à ce que soit rendue une décision pour l'indemnisation de désordres survenus postérieurement à la transaction, notamment en raison de l'insuffisance des réparations. En l'état, seule une expertise technique confiée à un expert indépendant et impartial permettra à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer si les désordres dont se plaint Madame [E] peuvent faire l'objet d'une nouvelle indemnisation ou s'ils se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Or Madame [E] se plaint de la persistance de désordres, dont l'existence est confirmée par le rapport de visite non contradictoire établi par Monsieur [A] [J] le 25 novembre 2025 et ce, malgré les travaux de reprise réalisés par la société EDIFICE (infiltrations liées à l'instabilité et au mouvement de l'infrastructure qui seraient causées par un défaut d'ancrage de la semelle et un défaut de dimensionnement de la semelle). Dès lors, en l'état de la persistance de désordres après les transactions déjà intervenues, la fin de non-recevoir élevée n'est pas établie avec l'évidence requise en référé et Madame [B] [E] justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de l'ensemble des défendeurs. La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [B] [E] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 3. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En l'espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [B] [E], dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; DECLARE Madame [B] [E] recevable en sa demande d'expertise à l'égard de l'ensemble des défendeurs ; ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de : - Madame [B] [E] et de - La SAS SPOTO VERANDA, - Monsieur [L] [C], exerçant sous l'enseigne CHARLY MACONNERIE, - La société d'assurances mutuelles MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [C] et de - La SAS EDIFICE ; DÉSIGNE pour y procéder : M. [M] [K], expert près la cour d'appel de Grenoble, [Adresse 8] E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01] Rubriques : C.2. Constructions générales tous corps d'état. C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre. C.2.5. Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés. C.2.7. Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1 - Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 2 - Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3 - Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 9], [Localité 8] ; 4 - Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment le rapport de visite non contradictoire établi par Monsieur [A] [J] le 25 novembre 2025 ; 5 - Rechercher les causes et préciser les conséquences de ces désordres ainsi que la date à laquelle ils se sont révélés ; 6 - Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 7 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment s'ils sont ou non imputables aux travaux de reprise d'ores et déjà réalisés par la société EDIFICE ou s'ils résultent d'autres causes qui n'auraient pas été identifiées ou n'auraient pas été traitées par les travaux déjà réalisés et ceux ayant fait l'objet d'un devis complémentaire de la société JP TP ; 8 - Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 9 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 10 - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; 11 - En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix; 12 - Tenter de concilier les parties. FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [B] [E] avant le 26 novembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 mai 2027 ; DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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