Cour d'appel de Metz, 15 septembre 2023, 23/00583
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
15 septembre 2023
Juge des libertés et de la détention de Sarreguemines
17 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :23/00583
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Metz, 15 sept. 2023, n° 23/00583
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Juge des libertés et de la détention de Sarreguemines, 17 août 2023
- Identifiant Judilibre :657806d0ba3a458318c81557
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
15 septembre 2023
Juge des libertés et de la détention de Sarreguemines
17 août 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOURNIER Audrey
Parties intimées
CHS de
Préfet de la Moselle
Procureur général près la cour d'appel de Metz
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 septembre 2023
N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA2K - Minute n°23/00606
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz - R.G. n° 33/00 07 du 17 août 2023
A l'audience publique du 15 Septembre 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine Grillon conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia De Sousa, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [R] [T] - actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]
né le 30/11/1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Audrey FOURNIER, avocate au barreau de Metz
contre
- Monsieur Le directeur du CHS de [Localité 4], non comparant, non représenté
- Monsieur le préfet de la Moselle, non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile Bancarel, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 12 septembre 2023.
Exposé du litige :
Monsieur [R] [T] a interjeté appel le 22 août 2023 de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines le 17 août 2023 qui a autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il est rappelé que Monsieur [R] [T] a été hospitalisé le 28 août 2021 d'abord dans le Doubs puis transféré à l'unité des malades difficiles du CHS de [Localité 4] en septembre 2021. Le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines a autorisé le 22 février 2023 la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
La décision contestée rappelle que l'intéressé a fait l'objet de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la suite d'un passage à l'acte hétéro-agressif ayant entraîné la mort d'un ambulancier venu au domicile de Monsieur [T] après un appel des secours, dans un contexte de troubles psychotiques chroniques avec décompensation délirante ; la commission du suivi médical du 21 juillet 2023 a indiqué que Monsieur [R] [T] avait agi dans le cadre d'une décompensation d'une schizophrénie paranoïde qui évoluait depuis une vingtaine d'années et qu'il n'y avait aucune évolution sur le plan intra-psychique, le patient restant envahi par un processus délirant à thématique persécutive dominante alimentée par des mécanismes interprétatifs très présents et qu'il n'élaborait aucune critique de son passage à l'acte. La décision rappelait également le dernier certificat médical du 24 juillet 2023 qui indique que : « les symptômes productifs restent inchangés dans l'ensemble et l'état clinique du patient ne présente aucune évolution significative depuis le précédent certificat mensuel.'
Devant la cour
Il est donné lecture du certificat médical du 12 septembre 2023 qui indique que Monsieur [T], bien qu'ayant fait appel, a informé le CHS de son refus de se présenter à l'audience et que cette posture n'est qu'un des éléments de l'ambivalence qui est la sienne et qui fonde son imprévisibilité ; le certificat ajoute que en raison du refus répété de se déplacer, le patient ne se présentera pas à l'audience de ce jour.
Son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée afin que celui-ci soit remis en liberté.
Il est donné connaissance des réquisitions du ministère public aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.
SUR CE,
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits. Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a maintenu Monsieur [R] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l'existence d'une pathologie psychiatrique, l'atteinte à sa liberté d'aller et venir étant encore le seul moyen d'assurer sa sécurité et celle des tiers. La cour ajoute que l'avis motivé du 12 septembre 2023 établi par le docteur [D] [U], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 4], atteste que Monsieur [R] [T] continue à souffrir de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, en ce que, que l'intéressé hospitalisé sous contrainte à la suite d'un homicide à l'encontre d'un personnel médical (ambulancier agressé avec un couteau) dans un contexte de décompensation psychotique possiblement favorisée par une consommation de toxiques, présente une psychose chronique de type schizophrénique connue et suivie depuis une vingtaine d'années, marquée par de multiples hospitalisations contraintes, qu'il présente une dangerosité chronique qui perdure alors que l'intéressé n'a aucune conscience de sa maladie ni de la nécessité de soins ; que les soins sont donc passivement acceptés sans qu'il n'en comprenne le sens ; que le discours est froid, dénué de la moindre critique dans le cadre de la composante dissociative de la maladie ; que malgré un traitement psychotrope, en particulier neuroleptique, à dose efficace, 'nous déplorons toujours un vécu persécutif à bas bruit, se traduisant par un repli relationnel et une méfiance. Les mécanismes délirants sont multiples, en particulier interprétatif, désormais considéré comme résistant.' Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, sans qu'il n'y ait lieu à ordonner une expertise médicale. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de Monsieur [R] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines le 17 août 2023 qui a autorisé à l'égard de Monsieur [R] [T] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée le 15 septembre 2023 à 11h00 par Géraldine Grillon, Conseillère, et Sonia De Sousa, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA2K Monsieur [R] [T] c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4], Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 15 Septembre 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [R] [T] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 4] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [R] [T] Le directeur du CHS de [Localité 4] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la MoselleCommentaires sur cette affaire
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