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Cour administrative d'appel de Nantes, 10 juin 2022, 21NT02049

Mots clés
sci • désistement • requête • maire • recours • rejet • condamnation • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
10 juin 2022
Tribunal administratif de Rennes
4 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    21NT02049
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 10 juin 2022, 21NT02049
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 4 juin 2021
  • Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX
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Résumé

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Partie appelante
SCI Armand
défendu(e) par PELISSON-PIPERAUD Sophie
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SCI Armand a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a délivré à M. C et Mme D un permis de construire pour la transformation d'un hangar existant en maison d'habitation sur une parcelle située 81 rue Ville Pépin, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1805443 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet, 4 août et 9 novembre 2021, la SCI Armand, représentée par Me Piperaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 du maire de Saint-Malo ainsi que sa décision de rejet du recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2021, la commune de Saint-Malo, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2500 euros soit mise à la charge de la SCI Armand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, la SCI Armand déclare se désister de sa requête. Elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement et de rejeter toute demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, la commune de Saint-Malo demande qu'il soit donné acte à la SCI Armand de son désistement et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, la SCI Armand déclare se désister de sa requête et demande qu'il lui en soit donné acte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Armand une somme de 1000 euros à verser à la commune de Saint-Malo, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Armand. Article 2 : La SCI Armand versera à la commune de Saint-Malo une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Armand, à la commune de Saint-Malo, à M. B C et à Mme A D. Fait à Nantes, le 10 juin 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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