INPI, 28 avril 2020, 2019-4756
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • terme • risque • vins • recours • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-4756
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-4756, 28 avr. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CARRUADES DE LAFITE ; LES SOURCES DE LAFITTE
- Numéros d'enregistrement : 95562715 \ 4574670
- Parties : CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD c. LES SOURCES DE CAUDALIE
Chronologie de l'affaire
INPI
28 avril 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 19-4756 / MP 28/04/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LES SOURCES DE CAUDALIE (SAS) a déposé, le 11 août 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 574 670 portant sur le signe complexe LES SOURCES DE LAFITTE.
Le 30 octobre 2019, la société CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD (Société civile) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française CARRUADES DE LAFITE, enregistrée le 14 mars 1993 sous le n° 95562715, et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 4 novembre 2019. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 20 janvier 2020.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LES SOURCES DE CAUDALIE (SAS) a déposé, le 11 août 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 574 670 portant sur le signe complexe LES SOURCES DE LAFITTE.
Le 30 octobre 2019, la société CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD (Société civile) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française CARRUADES DE LAFITE, enregistrée le 14 mars 1993 sous le n° 95562715, et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 4 novembre 2019. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 20 janvier 2020.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Services d'hôtellerie et de restauration; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d'Appellation d'Origine Contrôlée ». CONSIDERANT que les « Services de restauration; Services de restauration (alimentation) ; services de bars » de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « Services d'hôtellerie ; hébergement temporaire ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Vins d'Appellation d'Origine Contrôlée » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers ; Que le fait qu' « il est également fréquent que des domaines viticoles développent de façon connexe à leur activité, une activité (…) d'hôtellerie » et que le consommateur « déguste fréquemment les produits de la marque antérieure à l'occasion de la prestation des services contestés » ne saurait suffire à les considérer comme similaires, une telle pratique ne présentant pas un caractère de généralité tel que le public leur attribuera nécessairement une origine commune ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent pour partie similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LES SOURCES DE LAFITTE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CARRUADES DE LAFITE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective que le signe contesté est composé d'éléments verbaux, d'éléments figuratifs, d'une police de caractères et d'une présentation particulières ; que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux ; CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun un terme proche, à savoir LAFFITTE pour le signe contesté, LAFITE pour la marque antérieure ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par leur longueur (quatre termes pour le signe contesté, trois termes pour la marque antérieure), ainsi que par leurs termes d'attaque qui n'ont rien de commun (LES SOURCES DE / CARRUADES DE), en sorte qu'ils présentent une physionomie générale différente ; Que phonétiquement, les signes en cause se différencient également par leurs sonorités d'attaque et centrales ; Que les signes pris dans leur ensemble, produisent une impression différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, le terme LAFFITTE n'apparaît pas comme l'élément prépondérant, dès lors qu'il se trouve précédé des termes LES SOURCES DE, lesquels étant distinctifs et immédiatement perceptibles, retiendront tout autant l'attention du consommateur ; Qu'il en va de même dans la marque antérieure, dans laquelle le terme LAFITE est également précédé de termes distinctifs, à savoir CARRUADES DE, lesquels apparaissent donc tout aussi essentiels que le terme LAFITE ; CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la société opposante tiré de la notoriété de la marque antérieure, dès lors qu'à la supposer établie, cette notoriété ne concerne que la marque antérieure CARRUADES DE LAFITE dans son ensemble, et non le terme LAFITE seul, et ne saurait, en tout état de cause, engendrer un risque de confusion entre les deux signes, tant leurs différences sont importantes. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, de sorte qu'il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques, et ce malgré la similarité de certains des services en cause ; Que le signe verbal contesté LES SOURCES DE LAFFITE peut donc être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CARRUADES DE LAFITE.PAR CES MOTIFS
, DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Marion PERRUCHE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ, Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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