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Cour de cassation, Première chambre civile, 18 octobre 2017, 16-12.901

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 octobre 2017
Cour d'appel de Douai
5 novembre 2015
Tribunal de commerce de Lille
15 mai 2014

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société Alpha system
défendu(e) par Cabinet RICHARD
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10639 F Pourvoi n° D 16-12.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alpha system, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Verspieren, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Alpha system, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Verspieren ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpha system aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Alpha system PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ALPHA SYSTEM de sa demande tendant à voir condamner la Société VERSPIEREN à lui payer la somme de 72.334 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la souscription de la garantie « Dommages aux biens » ; AUX MOTIFS QUE sur les obligations d'un courtier en assurances, l'obligation de conseil des intermédiaires d'assurance a été introduite dans le Code des assurances par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui, au II, 2°) de l'article L. 520-1 de ce code, a prescrit aux intermédiaires en assurance, avant la conclusion de tout contrat, de « préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé » ; qu'il convient néanmoins de relever que, si la Société Alpha System invoque expressément cet article L. 520-1 du Code des assurances, tel qu'issu de la transposition de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiaire en assurance, ce texte n'est entré en vigueur que le 1er mai 2007, soit postérieurement à la souscription du contrat, dont les conditions particulières ont été émises le 1er juillet 2006 ; que cependant, ce texte n'a fait que "consacrer" l'existence de l'obligation de conseil de l'intermédiaire en assurance déjà posée par la jurisprudence avant le 1er mai 2007 - ce que rappelle d'ailleurs expressément la société appelante en page 10 de ses conclusions ; que selon la jurisprudence constante, le courtier d'assurance est débiteur d'une obligation de conseil allant au-delà d'un simple devoir d'information sur les produits qu'il propose à ses clients : commerçant indépendant et professionnel de l'assurance, il a, a l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information ; qu'il doit être "le guide sûr et le conseil expérimenté de son client", ses engagements portant sur l'étude du risque sous ses aspects techniques et l'assistance du client pour déterminer son besoin d'assurance ; que non seulement il doit chercher à trouver un assureur sérieux acceptant de couvrir le risque aux meilleures conditions, mais il doit encore "éclairer l'assuré sur la portée des garanties obtenues, de même qu'il doit l'inciter à les modifier suivant les circonstances", recommander à son client le produit le mieux adapté à ses besoins, étant alors "tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel" ; que sur les garanties souscrites par la société Alpha system, il doit au préalable être relevé que c'est de manière erronée que la Société Alpha System prétend, en page 15 de ses écritures, que Verspieren aurait soumis le contrat litigieux "à ses propres conditions générales dites Cometh", alors qu'il s'agit bel bien des conditions générales du GAN, afférentes au contrat "Cometh" du GAN, mais qu'elles ont simplement été éditées sur du papier au sigle du courtier ; que l'argumentation de la société assurée, quant aux conditions particulières applicables, laquelle vise à réfuter l'opposabilité à son égard (et l'application au sinistre du 7 avril 2011) des conditions portant la date du 7 février 2011, au motif qu'elles auraient été antidatées et signées par elle postérieurement à l'incendie, est totalement vaine : la signature figurant au nom du souscripteur - donc elle-même - n'est pas déniée ; que la date apposée juste au-dessus de cette signature est celle du 7 février 2011 ; que le fait que la prise d'effet soit le 1er janvier 2011 ne jette aucunement le doute sur l'authenticité du document (étant observé que de précédentes conditions particulières, émises le 12 avril 2006, et portant cachet et signature de la société assurée, mentionnaient elles aussi une date d'effet antérieure, soit le 3 avril 2006) ; qu'il n'est même pas allégué que le GAN ait expressément fait référence aux conditions antérieures et refusé cet avenant ; que de surcroît, il peut être relevé que le plafond de garantie 2011 (qui sera précisé ci-dessous), de 69 041 euros, correspond (à une erreur de calcul près ?) au plafond appliqué par l'expert Y... dans son projet de règlement, à savoir 69 131 euros (avant l'ajout de postes annexes), et non à celui résultant - pour les mêmes postes - des conditions particulières 2007, soit 60 839 euros (35.000 + 25 839) ; que ce sont donc les montants mentionnés sur les conditions particulières de 2011 (pièce n°3 du dossier du courtier) qui seront pris en considération par la Cour comme étant les données contractuelles entre le GAN et Alpha System ; que selon la convention liant l'assureur et l'assuré, intitulée "conditions particulières COMETH" (portant le sigle du GAN et visant les "conditions générales COMETH"), et les conditions générales produites par la Société Alpha system ("édition février 2011"), "en cas d'incendie et risques annexes" : - la garantie "dommages aux biens" concernait "l'ensemble et la généralité des biens meubles ou immeubles situés dans les établissements assurés ou leurs abords (clôtures, murs, haies...), qu'ils appartiennent à l'assuré ou que celui-ci en soit responsable en tant que locataire, occupant, gardien (...) ou détenteur à quelque titre que ce soit" ; - la clause A - 1.1.1 précisait que "font notamment partie des biens meubles l'ensemble du matériel fixe ou mobile et ses accessoires, les fonds et valeurs, l'outillage, les équipements et les mobiliers divers à usage professionnel, commercial ou industriel, les stocks (...)"; "les archives, documents ou registres informatiques ou non" ; - le plafond de la garantie était, pour le "contenu", de 39 718 euros ; - pouvait s'y ajouter l'indemnisation des "tous risques des matériels informatiques et bureautiques", pour un montant garanti de 29 323 euros ; que le montant total garanti à ce titre était donc de 69 041 euros ; que selon les documents contractuels fournis (clause A - 1.2.12 des conditions générales), "l'assureur prend en charge les conséquences financières de la réduction ou de l'interruption de l'activité de l'assuré, consécutives à des dommages garantis à l'exclusion du vol", et la garantie "pertes d'exploitation" "intervient sur la perte de marge brute et/ou les frais supplémentaires d'exploitation subis pendant une période maximale de 12 mois" ; que le contrat définissait les critères d'indemnisation, tels que l'exercice comptable annuel (période douze mois consécutifs précédent la date habituelle de clôture des écritures annuelles du bénéficiaire"), le chiffre d'affaires annuel, la période d'indemnisation, la marge brute annuelle et le taux de marge brute ; que selon les conditions particulières de 2007, le plafond garanti était de (marge brute garantie) 115 519 euros (pour un chiffre d'affaires de 550 377 euros en 2005), et, selon l'avenant de 2011, de 1 080 000 euros (pour un chiffre d'affaires déclaré de 1 500 000 euros) ; que sur l'action en responsabilité, tant pour la garantie "dommages aux biens" que pour la garantie "pertes d'exploitations / fonds de commerce / frais supplémentaires", les critiques portent, d'une part, sur l'inadaptation des garanties souscrites à l'activité exploitée, d'autre part, sur le défaut d'actualisation des montants garantis ; que la Société Alpha System soutient essentiellement, d'une part, que la police était destinée aux commerçants négociants mais pas adaptée à son activité, celle de la programmation informatique, d'autre part, que l'évolution de ses résultats (et l'augmentation annuelle de son chiffre d'affaires, régulièrement communiquée au courtier) nécessitait une actualisation des montants garantis ; que la Cour observe, au préalable, que, pour prétendre à la réparation d'un préjudice susceptible d'avoir été causé par un manquement du courtier à ses obligations à l'égard de son client, dans les conditions invoquées par Alpha System, encore faut-il que cette dernière ramène, en premier lieu, la preuve que les préjudices qu'elle a subis à la suite de l'incendie n'ont pas été justement indemnisés par son assureur ; que sur la garantie "dommages aux biens", il résulte de l'estimation (pièce n°12) faite par le "cabinet Y..." que cet expert avait évalué à 155 291,08 euros au total le préjudice subi par l'assuré et relevant de cette garantie, avant de "ramener" la somme réclamée au "plafond de garantie" (69 131 euros), puis, en y ajoutant 20 % du capital supplémentaire, les frais de gardiennage et les honoraires d'expert (conformément aux dispositions contractuelles), avait chiffré la somme due par l'assureur à 92 287,34 (HT) euros, ce qui correspond à la somme proposée par le GAN - et acceptée par l'assurée (pièce n°7 de Verspieren) ; que le fait que l'indemnisation par le GAN ait été inférieure au montant du dommage tel qu'estimé par l'expert est ainsi établi par Alpha System ; qu'Alpha System prétend que, si Verspieren lui avait conseillé une garantie adéquate ET réactualisé le montant depuis 2006, elle aurait été indemnisée à hauteur de 169 117,08 euros au lieu de ne recevoir que 92 287,34 euros ; que tout d'abord, la prétendue inadaptation du contrat Cometh du GAN à l'activité de la Société Alpha System n'est pas caractérisée, dès lors que cette société ne fournit aucun exemplaire de contrat émanant d'un concurrent du GAN, que le courtier aurait pu lui proposer à la faveur de l'adhésion ou des renouvellements successifs, qui contiendrait une garantie "dommages aux biens" plus adaptée à son activité, ni non plus d'exemple chiffré démontrant qu'effectivement avec un autre assureur son indemnisation aurait été meilleure ; qu'ensuite, dès lors que le chiffre d'affaires de l'assurée avait progressé de 2006 à 2011 de manière significative (718 000 euros pour l'année 2006, 818 000 euros en 2008, 1 129 467 euros pour 2009 et 1 432 365 en 2010), ET que le courtier en était informé chaque année (ainsi qu'en attestent les lettres annuelles de notification du montant des primes annuelles), celui-ci devait proposer à son client une actualisation des montants garantis, comme elle l'a fait en 2011 pour la garantie "pertes d'exploitation", et lui permettre de choisir, soit de conserver les mêmes montants et plafonds, soit de les augmenter - fût-ce au prix d'une augmentation des primes ; que de la comparaison de l'exemplaire des conditions particulières du 12 avril 2006 produit par le courtier, des conditions particulières de 2007 auxquelles se réfère Alpha System et des conditions particulières de 2011, il ressort que le plafond de garantie pour le poste "tous risques matériels informatique et bureautique" était de 25 000 euros en 2006, de 25 839 euros en 2007 et de 29 323 euros en 2011, tandis que celui du poste "contenu en cas d'incendie" est passé de 35 000 euros en 2007 à 39 718 euros en 2011 (à titre d'information complémentaire, le poste "frais de gardiennage" passait lui, de 5284 euros à 5997 euros), étant de surcroît souligné que divers mécanismes d'indexation ont porté le total garanti à "82 957" euros [69131 + 13 826 (20% de 69131)] ; que l'actualisation progressive a donc bien été mise en oeuvre ; qu'ainsi, aucun des griefs émis par la société Alpha system au titre de cette garantie n'est établi ; 1°) ALORS QUE le courtier, professionnel de l'assurance, est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation de conseil et d'exacte information ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il en résulte que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en déboutant la Société ALPHA SYSTEM de sa demande, motif pris que faute pour elle de fournir un exemplaire d'un contrat d'une société d'assurance concurrente que la Société VERSPIEREN aurait pu lui proposer et qui contiendrait une garantie « Dommages aux biens » plus adaptée à son activité, ni d'exemple chiffré démontrant qu'un autre assureur aurait mieux indemnisé son préjudice, elle ne démontrait pas que le caractère inadapté de la police d'assurance, en exécution de laquelle elle n'avait été que partiellement indemnisée, résultait d'un manquement de la Société VERSPIEREN à son obligation de conseil, bien qu'il ait appartenu à celle-ci, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, d'établir que la garantie Cometh du GAN était meilleure ou tout au moins équivalente à celles qui étaient proposées par la concurrence au regard des besoins de la Société ALPHA SYSTEM, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; 2°) ALORS QUE le courtier, professionnel de l'assurance, est tenu, à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information ; qu'en déboutant la Société ALPHA SYSTEM de sa demande, sans avoir constaté que le préjudice qu'elle avait subi, évalué par l'expert à la somme de 155.291,08 euros et remboursé par le GAN, au titre du contrat Cometh qui lui avait été proposé par la Société VERSPIEREN, à hauteur du plafond contractuel de 69.131 euros, auquel avaient été ajoutés 20 % du capital supplémentaire, les frais de gardiennage et les honoraires de l'expert, soit la somme de 92.287,34 euros hors taxe, n'aurait pu être assuré dans son intégralité par la souscription d'une police d'assurance auprès d'une autre société d'assurance, ce qui ne lui avait pas été proposé par la Société VERSPERIEN, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le courtier, professionnel de l'assurance, est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation de conseil et d'exacte information ; qu'en déboutant la Société ALPHA SYSTEM de sa demande, sans avoir constaté que la Société VERSPIEREN avait, au titre des obligations qui lui incombaient, mis en garde cette dernière sur le fait que son risque n'était que partiellement garanti au moyen de la police souscrite, ce qui résultait du fait que le préjudice subi par la Société ALPHA SYSTEM avait été évalué par l'expert à la somme de 155.291,08 euros et remboursé par le GAN à hauteur du plafond contractuel de 69.131 euros, auquel avaient été ajoutés 20 % du capital supplémentaire, les frais de gardiennage et les honoraires de l'expert, soit la somme de 92.287,34 euros hors taxe au titre du contrat Cometh, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ALPHA SYSTEM de sa demande tendant à voir condamner la Société VERSPIEREN à lui payer la somme de 441.642 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la souscription de la garantie « Pertes d'exploitation »/« Perte de marge brute » ; AUX MOTIFS QUE sur les obligations d'un courtier en assurances, l'obligation de conseil des intermédiaires d'assurance a été introduite dans le Code des assurances par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui, au II, 2°) de l'article L. 520-1 de ce code, a prescrit aux intermédiaires en assurance, avant la conclusion de tout contrat, de « préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé » ; qu'il convient néanmoins de relever que, si la Société Alpha System invoque expressément cet article L. 520-1 du Code des assurances, tel qu'issu de la transposition de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiaire en assurance, ce texte n'est entré en vigueur que le 1er mai 2007, soit postérieurement à la souscription du contrat, dont les conditions particulières ont été émises le 1er juillet 2006 ; que cependant, ce texte n'a fait que "consacrer" l'existence de l'obligation de conseil de l'intermédiaire en assurance déjà posée par la jurisprudence avant le 1er mai 2007 - ce que rappelle d'ailleurs expressément la société appelante en page 10 de ses conclusions ; que selon la jurisprudence constante, le courtier d'assurance est débiteur d'une obligation de conseil allant au-delà d'un simple devoir d'information sur les produits qu'il propose à ses clients : commerçant indépendant et professionnel de l'assurance, il a, a l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information ; qu'il doit être "le guide sûr et le conseil expérimenté de son client", ses engagements portant sur l'étude du risque sous ses aspects techniques et l'assistance du client pour déterminer son besoin d'assurance ; que non seulement il doit chercher à trouver un assureur sérieux acceptant de couvrir le risque aux meilleures conditions, mais il doit encore "éclairer l'assuré sur la portée des garanties obtenues, de même qu'il doit l'inciter à les modifier suivant les circonstances", recommander à son client le produit le mieux adapté à ses besoins, étant alors "tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel" ; que sur les garanties souscrites par la société Alpha system, il doit au préalable être relevé que c'est de manière erronée que la Société Alpha System prétend, en page 15 de ses écritures, que Verspieren aurait soumis le contrat litigieux "à ses propres conditions générales dites Cometh", alors qu'il s'agit bel bien des conditions générales du GAN, afférentes au contrat "Cometh" du GAN, mais qu'elles ont simplement été éditées sur du papier au sigle du courtier ; que l'argumentation de la société assurée, quant aux conditions particulières applicables, laquelle vise à réfuter l'opposabilité à son égard (et l'application au sinistre du 7 avril 2011) des conditions portant la date du 7 février 2011, au motif qu'elles auraient été antidatées et signées par elle postérieurement à l'incendie, est totalement vaine : la signature figurant au nom du souscripteur - donc elle-même - n'est pas déniée ; que la date apposée juste au-dessus de cette signature est celle du 7 février 2011 ; que le fait que la prise d'effet soit le 1er janvier 2011 ne jette aucunement le doute sur l'authenticité du document (étant observé que de précédentes conditions particulières, émises le 12 avril 2006, et portant cachet et signature de la société assurée, mentionnaient elles aussi une date d'effet antérieure, soit le 3 avril 2006) ; qu'il n'est même pas allégué que le GAN ait expressément fait référence aux conditions antérieures et refusé cet avenant ; que de surcroît, il peut être relevé que le plafond de garantie 2011 (qui sera précisé ci-dessous), de 69 041 euros, correspond (à une erreur de calcul près ?) au plafond appliqué par l'expert Y... dans son projet de règlement, à savoir 69 131 euros (avant l'ajout de postes annexes), et non à celui résultant - pour les mêmes postes - des conditions particulières 2007, soit 60 839 euros (35.000 + 25 839) ; que ce sont donc les montants mentionnés sur les conditions particulières de 2011 (pièce n°3 du dossier du courtier) qui seront pris en considération par la Cour comme étant les données contractuelles entre le GAN et Alpha System ; que selon la convention liant l'assureur et l'assuré, intitulée "conditions particulières COMETH" (portant le sigle du GAN et visant les "conditions générales COMETH"), et les conditions générales produites par la Société Alpha system ("édition février 2011"), "en cas d'incendie et risques annexes" : - la garantie "dommages aux biens" concernait "l'ensemble et la généralité des biens meubles ou immeubles situés dans les établissements assurés ou leurs abords (clôtures, murs, haies...), qu'ils appartiennent à l'assuré ou que celui-ci en soit responsable en tant que locataire, occupant, gardien (...) ou détenteur à quelque titre que ce soit" ; - la clause A - 1.1.1 précisait que "font notamment partie des biens meubles l'ensemble du matériel fixe ou mobile et ses accessoires, les fonds et valeurs, l'outillage, les équipements et les mobiliers divers à usage professionnel, commercial ou industriel, les stocks (...)"; "les archives, documents ou registres informatiques ou non" ; - le plafond de la garantie était, pour le "contenu", de 39 718 euros ; - pouvait s'y ajouter l'indemnisation des "tous risques des matériels informatiques et bureautiques", pour un montant garanti de 29 323 euros ; que le montant total garanti à ce titre était donc de 69 041 euros ; que selon les documents contractuels fournis (clause A - 1.2.12 des conditions générales), "l'assureur prend en charge les conséquences financières de la réduction ou de l'interruption de l'activité de l'assuré, consécutives à des dommages garantis à l'exclusion du vol", et la garantie "pertes d'exploitation" "intervient sur la perte de marge brute et/ou les frais supplémentaires d'exploitation subis pendant une période maximale de 12 mois" ; que le contrat définissait les critères d'indemnisation, tels que l'exercice comptable annuel (période douze mois consécutifs précédent la date habituelle de clôture des écritures annuelles du bénéficiaire"), le chiffre d'affaires annuel, la période d'indemnisation, la marge brute annuelle et le taux de marge brute ; que selon les conditions particulières de 2007, le plafond garanti était de (marge brute garantie) 115 519 euros (pour un chiffre d'affaires de 550 377 euros en 2005), et, selon l'avenant de 2011, de 1 080 000 euros (pour un chiffre d'affaires déclaré de 1 500 000 euros) ; que sur l'action en responsabilité, tant pour la garantie "dommages aux biens" que pour la garantie "pertes d'exploitations / fonds de commerce / frais supplémentaires", les critiques portent, d'une part, sur l'inadaptation des garanties souscrites à l'activité exploitée, d'autre part, sur le défaut d'actualisation des montants garantis ; que la Société Alpha System soutient essentiellement, d'une part, que la police était destinée aux commerçants négociants mais pas adaptée à son activité, celle de la programmation informatique, d'autre part, que l'évolution de ses résultats (et l'augmentation annuelle de son chiffre d'affaires, régulièrement communiquée au courtier) nécessitait une actualisation des montants garantis ; que la Cour observe, au préalable, que, pour prétendre à la réparation d'un préjudice susceptible d'avoir été causé par un manquement du courtier à ses obligations à l'égard de son client, dans les conditions invoquées par Alpha System, encore faut-il que cette dernière ramène, en premier lieu, la preuve que les préjudices qu'elle a subis à la suite de l'incendie n'ont pas été justement indemnisés par son assureur ; [ ] que sur la garantie "pertes d'exploitations/fonds de commerce/frais supplémentaires", à ce titre, trois postes d'indemnisation sont cités par Alpha system : les frais supplémentaires d'exploitation, les "heures de travail passées à réparer les suites du sinistre", et "les pertes d'exploitation proprement dites" ; que le premier poste a fait l'objet d'une estimation par le Cabinet Y..., à 146 217 euros HT (incluant les honoraires d'expert), dans un document qui, lui, contrairement à l'autre "projet de règlement" établi pour la garantie dommages aux biens, ne fait pas état d'une réduction au niveau du plafond de garantie, et ces "frais supplémentaires" ont été indemnisés par le GAN, pour ce montant, ainsi qu'en atteste la lettre d'acceptation signée par Alpha System (pièce n°6 de Verspieren)" ; qu'Alpha System ne justifie donc pas d'un préjudice qui résulterait d'une indemnisation par l'assureur inférieure au montant estimé de ce poste de dommage ; qu'ensuite, la Cour relève que cette "lettre", signée par Alpha System, si elle reprend le montant susvisé des frais supplémentaires, n'en est pas moins intitulée "acceptation de l'estimation des dommages perte d'exploitation", ce qui englobe nécessairement la totalité des postes relevant de cette garantie globale ; qu'en outre, aucune autre estimation susceptible d'avoir été faite par Alpha System à l'occasion de la procédure d'indemnisation par l'assureur, aucune réclamation faite par elle au GAN, quant à ces deux postes des "heures passées à réparer" et des "pertes d'exploitation proprement dites", n'est versée aux débats ; qu'il n'est donc aucunement établi que cette assurée ait demandé à bénéficier de la garantie "perte d'exploitation" pour des dommages et des sommes autres que celles ayant donné lieu à l'estimation du cabinet Y... et au versement par l'assureur ; d'ailleurs, le cabinet Anteac (en page 3 de sa note), relève que, "curieusement, les pertes d'exploitation n'ont pas fait l'objet d'une estimation en valeur d'assurance", ce qui étaye la constatation ainsi faite par la Cour ; que la Société Alpha System ne saurait donc prétendre obtenir du courtier, au motif d'un prétendu manquement de sa part à ses obligations contractuelles, l'indemnisation d'un dommage dont elle n'a même pas fait état auprès de l'assureur ; que ce n'est donc qu'à titre surabondant que la Cour ajoutera que : - Alpha system s'appuie sur les avis de divers experts et sur les propositions faites par Verspieren, postérieurement au sinistre, mais ses prétentions restent floues, et elle ne démontre aucunement qu'à l'époque où les garanties ont été proposées ou, ultérieurement, à l'occasion des périodes de renouvellement ou de possibilité de résiliation, d'autres assureurs offraient un ensemble de garanties mieux adaptées, que le courtier aurait dû lui proposer en temps utile ; - ainsi, le "devis Hiscox, spécialisé SSII", évoqué dans un courriel Verspieren du 29 août 2011, ne signifie pas que, nécessairement, en 2001, en 2006 ou en 2007, ou encore à l'époque à laquelle les polices GAN auraient pu être résiliées, mais avant le sinistre, cette compagnie était en mesure de proposer un ensemble de garanties plus adaptées à la Société Alpha System ; - en page 14 de ses conclusions, Alpha System vise les conditions générales de deux assureurs concurrents du Gan, les sociétés Axa (novembre 2009 et mai 2011) et Allianz, mais aussi celles du Gan (pièce 34, page 38), pour critiquer les modalités d'indemnisation de son contrat Cometh, en soutenant qu'il est d'usage de prendre en compte, entre autres, le chiffre d'affaires prévisionnel, le chiffre d'affaires effectivement réalisé et les tendances générales de l'évolution des activités de l'assuré (souligné par l'avocat dans les conclusions) ; - cependant, il ne ressort aucunement de la comparaison des clauses ainsi mises en exergue, émanant de ces divers assureurs, que l'indemnisation aurait été meilleure si le courtier avait proposé à Alpha System de s'assurer auprès de ces autres sociétés, AXA ou Allianz ; qu'en effet, les données figurant dans ces garanties sont similaires à celles des clauses du Gan pour le contrat "Cometh" souscrit par Alpha system ; - enfin, le grief tenant à l'absence d'actualisation - comme pour la garantie "dommages aux biens" - est dénué de pertinence puisque les conditions particulières de 2011 ont porté le plafond de cette garantie "pertes d'exploitation" à 1 080 000 euros et que, même dans ses estimations les plus élevées, Alpha System ne prétend pas avoir subi un préjudice supérieur à ce montant ; qu'en conséquence, Alpha system doit également être déboutée de ses prétentions au titre des manquements afférents à cette garantie ; 1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déboutant la Société ALPHA SYSTEM de son action en responsabilité au titre du poste « Pertes d'exploitation »/« Perte de marge brute », pour lequel elle n'avait été que partiellement indemnisée, motif pris que la lettre d'acceptation qu'elle avait signée était intitulée « acceptation de l'estimation des dommages perte d'exploitation », pour en déduire qu'elle englobait nécessairement la totalité des postes relevant de la garantie globale « Pertes d'exploitation/Fonds de commerce/Frais supplémentaires », sans rechercher si la Société ALPHA SYSTEM avait signé cette lettre en référence au « projet de règlement » établi par l'expert, qui visait les seuls « frais supplémentaires », à l'exclusion des pertes d'exploitation, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir une volonté claire et non équivoque de la Société ALPHA SYSTEM de renoncer à l'indemnisation de l'ensemble des postes relevant de cette garantie, en ce compris les pertes d'exploitation, non évaluées par l'expert, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société ALPHA SYSTEM de son action en responsabilité au titre du poste « Pertes d'exploitation »/« Perte de marge brute », qu'elle ne saurait prétendre obtenir du courtier l'indemnisation d'un dommage dont elle n'a pas fait état auprès de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une demande d'indemnisation de ce préjudice auprès de l'assureur aurait été nécessairement vouée à l'échec dès lors qu'en raison du caractère inadapté de la police qui lui avait été conseillée par la Société VERSPIEREN, le plafond de garantie avait été atteint par le remboursement du seul poste « frais supplémentaires », de sorte qu'une telle réclamation était inutile, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le courtier, professionnel de l'assurance, est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation de conseil et d'exacte information ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il en résulte que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en déboutant la Société ALPHA SYSTEM de sa demande, motif pris qu'elle ne démontrait aucunement qu'à l'époque où les garanties avaient été proposées, ou ultérieurement, à l'occasion des périodes de renouvellement ou de possibilités de résiliation, d'autres assureurs offraient un ensemble de garanties plus adaptées que le courtier aurait dû lui proposer en temps utile, bien qu'il ait appartenu à la Société VERSPIEREN, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, d'établir que la garantie Cometh du GAN était meilleure ou tout au moins équivalente à celles qui étaient proposées par la concurrence au regard des besoins de la Société ALPHA SYSTEM, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; 4°) ALORS QUE le courtier, professionnel de l'assurance, est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation de conseil et d'exacte information ; qu'en déboutant la Société ALPHA SYSTEM de sa demande, sans avoir constaté que le préjudice qu'elle avait subi au titre du poste « Pertes d'exploitation »/« Perte de marge brute » n'aurait en tout état de cause pas été pris en charge dans son intégralité si une police d'assurance adaptée avait été souscrite, le cas échéant auprès d'une société d'assurances concurrente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5°) ALORS QUE le courtier, professionnel de l'assurance, est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation de conseil et d'exacte information ; qu'en déboutant la Société ALPHA SYSTEM de sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société VERSPIEREN avait commis une faute en ne la mettant pas en garde sur le fait que le contrat Cometh du GAN, compte tenu du plafond de garantie retenu, ne permettrait pas nécessairement l'indemnisation tout à la fois des « Frais supplémentaires » et des « Pertes d'exploitation », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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