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Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 9 septembre 2026, 2026006102

Mots clés
redressement • requête • ressort • prorogation • qualités • rapport • siège • signification • société • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques d'Avignon
9 septembre 2026
Tribunal des activités économiques d'Avignon
2 avril 2025

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Texte intégral

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 09/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006102 Demandeur (s) : Rappel automatique de la procédure Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Monsieur Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint Débats à l'audience de chambre du conseil du 09/09/2026 La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 27/03/2025. L'affaire revient devant le tribunal pour examiner la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation. Suivant jugement du 02/04/2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de BERBIGUIER PREMIUM AUTOMOBILES (SAS) et a désigné Me [W] [G] et Me [M] [Z], associés de la SELARL [Z] & [G] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [C] [S] en qualité de mandataire judiciaire. Le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d'audience à la diligence du greffier. Le débiteur a comparu en chambre du conseil avec son conseil et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. L'administrateur judiciaire dépose à l'audience une requête en conversion de la procédure et soutient cette demande. Le ministère public, le juge-commissaire et le mandataire judiciaire n'ont émis aucun avis défavorable à la demande. Le rapport du juge-commissaire a été soumis contradictoirement. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que BERBIGUIER PREMIUM AUTOMOBILES (SAS) ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement. En effet, la société connait des tensions de trésorerie qui ne lui permettent plus de poursuivre son activité. Le débiteur est donc manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif. Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu l'accord du débiteur, Constate que le redressement est manifestement impossible. Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de : BERBIGUIER PREMIUM AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 1] Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 27/03/2025. Met fin à la mission de Me [W] [G] et Me [M] [Z], associés de la SELARL [Z] & [G] ès qualités d'administrateur judiciaire. Maintient les autres organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur. Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entre prise ou du mandataire désigné. Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle. Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce. Fixe à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 06/12/2027 à 14:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée. Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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