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Conseil d'État, 5ème Chambre, 26 novembre 2024, 495006

Mots clés
pourvoi • principal • rapport • réparation • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
26 novembre 2024
Cour administrative d'appel de Douai
9 avril 2024
Tribunal administratif de Lille
10 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    495006
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 495006
  • Rapporteur : M. Maxime Boutron
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 10 octobre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:495006.20241126
  • Président : Mme Laurence Helmlinger
  • Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme totale de 1 067 036,85 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie au sein de cet établissement le 3 août 2007 et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser respectivement une somme de 120 361,10 euros et une somme de 946 675,75 euros, soit la même somme globale de 1 067 036,85 euros. Par un jugement n° 1902982 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné respectivement le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et l'ONIAM à verser à Mme A des sommes de 43 804,07 euros et de 405 079,90 euros, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation. En outre, il a condamné le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, à laquelle Mme A est affiliée, une somme de 2 088,18 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre de ses débours et une somme de 696,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il a mis les dépens à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de l'ONIAM à hauteur respective de 564,80 euros et 1 129,60 euros. Par un arrêt n° 22DA02540 du 9 avril 2024, sur appel de l'ONIAM, appel incident de Mme A et appel provoqué du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, la cour administrative d'appel de Douai a ramené à 43 248,87 euros la somme à verser à Mme A par le centre hospitalier, a porté à 629 886,13 euros la somme à lui verser par l'ONIAM et a partagé les dépens entre le centre hospitalier et l'ONIAM, à hauteur de 843,94 euros chacun. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il le condamne à indemniser Mme A ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme A et du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a méconnu son office et commis une erreur de droit en se fondant sur la seule identification dans la littérature médicale de la dystonie comme étant une complication rare de la chirurgie du canal carpien, sans rechercher si, au regard des éléments concrets du dossier de Mme A, cette lésion ne devait pas être regardée en l'espèce comme une conséquence de la faute commise au cours de l'acte chirurgical ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la dystonie dont souffre Mme A devait être regardée comme une complication médicale non fautive de la chirurgie qu'elle avait subie alors qu'elle résultait de la compression et des douleurs imputables à la section fautive du nerf. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à Mme B A et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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