Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème Chambre, 17 février 2025, 2207522
Mots clés
syndicat • saisie • requête • tiers • recouvrement • recours • rapport • redevance • rejet • requérant • requis • revendication
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2207522
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 17 févr. 2025, n° 2207522
- Rapporteur : M. Alexandre Therre
- Nature : Décision
- Avocat(s) : AARPI ADVEN AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
17 février 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Maamouri, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 429,60 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle le 1er septembre 2022 pour recouvrer des redevances dues au titre de consommation d'eau et de prestations d'assainissement ; 2) de mettre à la charge du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ni la décision contestée, ni le bordereau du titre, ne sont signés ; - il n'a jamais reçu les titres exécutoires préalablement émis à la saisie administrative à tiers détenteur ; - il n'a pas reçu de mise en demeure préalable ; - il n'est pas à même de vérifier la réalité et le bien-fondé de la créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle, représenté par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige relève des juridictions judiciaires ; - la requête est irrecevable, car tardive. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Me Maamouri, avocat de M. A ; - les observations de Me Marcantoni, avocat du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle.Considérant ce qui suit
: 1. M. A demande d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle (ci-après : SDEA) lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant restant dû de 1 429,60 euros pour recouvrer des redevances d'eau et d'assainissement. Sur la compétence du juge administratif : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. M. A conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 1er septembre 2022 pour recouvrer des redevances dues au titre de consommation d'eau et de prestations d'assainissement. 5. Toutefois, et d'une part, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte contesté : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". À supposer que M. A, qui fait valoir qu'il ne s'est pas vu notifier les titres de recettes correspondant à la somme réclamée, ait entendu contester le bien-fondé de la créance, il résulte toutefois de l'instruction que celle-ci a été émise au titre de la consommation d'eau et de prestations d'assainissement. Or, le contentieux des relations entre les usagers et les services à caractère industriel et commercial relève de la juridiction judiciaire, seule compétente pour connaître de litiges relatifs à la facturation et à la redevance due par les usagers de ces services. 7. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDEA, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme au titre des mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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