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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, 2025012608

Mots clés
recouvrement • société • provision • règlement • siège • preuve • référé • relever • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025012608 09/05/2025 ENTRE : SNC LTT, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 521029785 Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE Avocat (R243) ET : SA GAULTMILLAU, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 418576955 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SNC LTT, qui ne peut obtenir règlement de 2 factures relatives à la location du théâtre de l'Elysée Montmartre, nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société GAULTMILLAU à payer à la Société LTT la somme de 40.221,60 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux d'intérêt égal à 4 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 6 janvier 2025 Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil Condamner la Société GAULTMILLAU à payer à la Société LTT la somme de 246,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société GAULTMILLAU à payer à la Société LTT la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société GAULTMILLAU aux entiers dépens. Ce jour, la SA GAULTMILLAU ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SNC LTT nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * Du devis accepté, signé le 1 er février 2024 le montant demandé étant justifié par : * La facture n° 2024-11-750 en date du 12 novembre 2024 d'un montant de 30.066,72 euros TTC * La facture 2024-11-791 en date du 21 novembre 2024 d'un montant de 10.154,88 euros TTC Nous relevons que, par courriels des 25 et 26 novembre 2024, la SA GAULTMILLAU annonce un règlement. Nous relevons que la mise en demeure du 6 janvier 2025, qui a été dûment réceptionnée le 8 janvier 2025, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SA GAULTMILLAU qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre des factures impayées, en statuant ainsi qu'il suit. Sur les frais de recouvrement Nous relevons que la SNC LTT sollicite le paiement de la somme de 246,75 € au titre des frais de recouvrement amiable, cette somme comprenant : * 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (2 factures impayées) * 166,75 € au titre des frais de recouvrement amiable exposés auprès de son avocat. Nous relevons que cette 2 ème somme n'est pas justifiée. En conséquence, nous accorderons une provision de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et rejetterons le surplus de la demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SA GAULTMILLAU à payer à la SNC LTT, à titre de provision, la somme de 40.221,60 € TTC, avec intérêts au taux de 4 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 6 janvier 2025. Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons par provision la SA GAULTMILLAU à payer à la SNC LTT, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SA GAULTMILLAU à payer à la SNC LTT la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes, Condamnons en outre la SA GAULTMILLAU aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. François Sin.

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