Tribunal judiciaire de Nantes, 10 septembre 2026, 26/00572
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
10 septembre 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique
11 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :26/00572
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Nantes, 10 sept. 2026, n° 26/00572
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique, 11 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6aa84b50195da062e0c76fdf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
10 septembre 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique
11 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
EDF SERVICE CLIENTS CHEZ INTRUM JUSTITIA
SGC AURAY
SGC VANNES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
19, quai François mitterrand
44921 Nantes cedex
@ : [email protected]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00572 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMSA
ORDONNANCE
Minute : 26/00152
Du : 10 Septembre 2026
HABITAT ET HUMANISME
(réf. : 0201/0435/0001/9899)
C/
EDF SERVICE CLIENTS CHEZ INTRUM JUSTITIA
(réf. : 6026433893)
Monsieur [G] [T]
(BDF n° 000425017857)
SGC AURAY
(réf. : A80267AB)
SGC VANNES
(réf. : 150108536788- BG 03200- eau)
SFR MOBILE
(réf. : 5109127824)
Monsieur [F] [J]
(réf. : 202411160061/202408010056)
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Aux parties par LR/AR
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A la Commission de Surendettement
par LS
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ORDONNANCE DE CADUCITE
Nous, Madame Anne BAZIER, première vice-présidente, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nantes statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur Michel HORTAIS, greffier ;
ENTRE :
CREANCIER CONTESTANT :
HABITAT ET HUMANISME
demeurant 2 Rue du Gois - 44000 NANTES
non comparante, ni représentée
ET :
DEBITEUR
Monsieur [G] [T]
demeurant 80 Boulevard Gabriel Auriol - 44300 NANTES
non comparant, ni représenté
AUTRES CREANCIERS
EDF SERVICE CLIENTS CHEZ INTRUM JUSTITIA
demeurant Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
SGC [D]
demeurant 3 Rue du Penher - CS 20620 - 56406 AURAY CEDEX
non comparante, ni représentée
SGC [K]
demeurant 3 Allée du Général Le Troadec - 56020 VANNES CEDEX
non comparante, ni représentée
SFR MOBILE
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - 97 Allée A. Borodine - 67795 SAINT PREST CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [J]
demeurant 3 Rue des Frères Kuron - 44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant, ni représenté
*****
avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [T] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation de surendettement le 28 juillet 2025. Sa demande a été déclarée recevable le 14 octobre 2025. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans un avis du 11 décembre 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures ont été notifiées au débiteur et aux créanciers, parmi lesquels l'association HABITAT et HUMANISME a formé une contestation au motif que la situation de Monsieur [T] n'était pas irrémédiablement compromise et qu'il n'avait pas respecté l'échéancier convenu. Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2026 à l'audience du 10 septembre 2026. A l'audience, l'association HABITAT et HUMANISME bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a adressé aucune observation écrite. Monsieur [G] [T] n'a pas comparu.MOTIFS
Sur la recevabilité du recours : Le recours de l'association HABITAT et HUMANISME a été formé le 8 janvier 2026 après notification du 18 décembre 2025. Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la Consommation, la procédure est orale, néanmoins, par dérogation aux règles de l'oralité de la procédure, les parties sont autorisées à exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté est dispensée de se présenter à l'audience. En application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas, sans motif légitime, le juge peut même d'office déclarer la citation caduque. En l'espèce, l'association HABITAT et HUMANISME n'a pas soutenu son recours, ni oralement, ni par écrit. Son recours doit être déclaré caduc. Les dépens seront laissés à la charge de l'État.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours en rétractation; Déclarons recevable le recours formé par l'association HABITAT et HUMANISME ; Prononçons la caducité de ce recours ; Rappelons qu'en l'absence de recours valable, la décision de la Commission du 11 décembre 2025, prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est valable et s'applique ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; Laissons les dépens à la charge de l'État ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement de Loire-Atlantique. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Michel HORTAIS Anne BAZIERCommentaires sur cette affaire
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