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Cour d'appel de Versailles, 4 juin 2024, 22/07827

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles • société • compensation • préjudice • règlement • restitution • sous-traitance

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
4 juin 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
3 novembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
4 septembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/07827
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 3-2, 4 juin 2024, n° 22/07827
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 4 septembre 2019
  • Identifiant Judilibre :666001192bde7b00080c376e
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Résumé

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Partie intimée
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC IBERBANCO
défendu(e) par SIMONNEAU Isabelle

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38A Chambre commerciale 3-2

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 4 JUIN 2024 N° RG 22/07827 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VTC3 AFFAIRE : S.A.S. GBR ILE DE FRANCE C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC IBERBANCO ' exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 3 N° RG : 2020F00087 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Kévin DARMON Me Margaret BENITAH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. GBR ILE DE FRANCE Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Kévin DARMON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107 Représentant : Me Christophe YOUSSIF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC IBERBANCO ' exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [C] [H], et de son Directeur Général, Monsieur [D] [X] Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT, Le 7 décembre 2017, la SAS Climatex a ouvert auprès de la SA Crédit Industriel et Commercial Iberbanco (le CIC) un compte courant. Selon convention de cession du 7 février 2018, la société Climatex a fixé les modalités générales de la cession de ses créances professionnelles au profit du CIC dans les conditions du premier alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (cessions loi Dailly). La SASU GBR Ile de France (la société GBR) a fait appel à la société Climatex en qualité de sous-traitant pour la réalisation de travaux sur divers chantiers. Par trois bordereaux des 3, 19 et 31 juillet 2019, la société Climatex a cédé au CIC les créances qu'elle détenait sur la société GBR, au titre des factures suivantes : - facture du 30 juin 2019 d'un montant de 36 618, 96 euros à échéance du 31 août 2019 (bordereau d'un montant total de 44 618, 96 euros) ; - facture du 30 juin 2019 d'un montant de 17 549, 06 euros à échéance du 31 août 2019 (bordereau d'un montant total de 88 799, 06 euros) ; - facture du 31 juillet 2019 d'un montant de 70 184, 85 euros à échéance du 30 septembre 2019 (bordereau du même montant). Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Climatex, fixant la date de cessation des paiements au 5 août 2019. Par lettres recommandées des 17 et 26 septembre 2019, le CIC a notifié à la société GBR la cession des trois factures à son profit et lui a demandé de cesser tout paiement à la société Climatex. Par lettre recommandée du 19 septembre 2019, la société GBR a contesté devoir une quelconque somme à la société Climatex, au motif d'une part de l'abandon des chantiers, d'autre part de l'existence de factures dues par cette dernière, au titre d'achats pour compte se compensant avec les factures cédées. Par lettre recommandée du 30 septembre 2019, le CIC a déclaré sa créance à titre privilégié au passif du redressement de la société Climatex. Par lettre recommandée du 1er octobre 2019, la société GBR a transmis au CIC un règlement de 3 876, 38 euros que le CIC a affecté au règlement partiel de la facture de 17 549, 06 euros. Par lettre recommandée du 4 octobre 2019, le CIC a mis en demeure la société GBR de lui payer les trois factures sous déduction du règlement partiel enregistré, soit la somme globale de 120 476, 49 euros. Par jugement du 17 octobre 2019 le redressement de la société Climatex a été converti en liquidation judiciaire. Par jugement du 3 octobre 2021, le tribunal a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif. Par acte du 4 décembre 2019, le CIC a assigné la société GBR devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, a : - débouté la société GBR de sa demande de compensation des trois factures avec les créances qu'elle allègue à l'encontre de la société Climatex ; - condamné la société GBR à payer au CIC les sommes de : - 36 618, 96 euros majorée des intérêts au taux légal du 17 septembre 2019 jusqu'au parfait paiement ; - 13 672, 68 euros majorée des intérêts au taux légal du 26 septembre 2019 jusqu'au parfait paiement ; - 70 184, 85 euros majorée des intérêts au taux légal du 30 septembre 2019 jusqu'au parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la société GBR de sa demande au titre de dommages et intérêts ; - condamné la société GBR à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 30 décembre 2022, la société GBR a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 février 2024, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner les compensations conventionnellement opérées entre les créances rachetées par le CIC et les factures de la société GBR établies au titre des achats pour compte effectués pour la société Climatex ; - condamner en conséquence, compte tenu des règlements d'ores et déjà effectués au titre de la précédente décision de justice, le CIC à lui rembourser la somme principale de 128 215, 25 euros outre les intérêts au taux légal ; - ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait écarter la compensation conventionnelle, - condamner le CIC à l'indemniser du préjudice subi du fait des fautes qu'il a commises, et ce à hauteur des éventuelles condamnations qui seraient maintenues à son égard ; A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait écarter la compensation conventionnelle et sa demande d'indemnisation, - condamner le CIC à lui verser la somme de 27 909, 71 euros au titre des retenues de garanties gage-espèce commerciale (sic) conservées et venant en déduction du total des créances litigieuses réclamées par le CIC à hauteur de 128 215, 25 euros ; En tout état de cause, - condamner le CIC à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2024, le CIC demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger que les six avenants « achat pour compte » ne prévoient pas expressément la volonté des parties d'opérer une compensation conventionnelle entre leurs dettes réciproques incluant celles non exigibles ; - juger que la compensation a été effectuée par la société GBR en période suspecte le 28 juin 2019 et en juillet 2019 et non de manière systématique depuis la prétendue mise en place des six avenants en février, mars et juillet 2018 ; - juger que la société GBR ne produit pas les bons de commande et de livraison signés par la société Climatex pour les trois marchés conformément aux clauses des avenants litigieux ; - juger qu'à défaut d'indication expresse dans les six avenants d'une compensation conventionnelle entre les dettes exigibles et celles à échoir, il n'existe aucune convention de compensation entre les parties, la société GBR ne pouvant opérer une déduction systématique des avances pour compte sur les factures cédées par la société Climatex ; - juger qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les créances détenues par la société Climatex et celles prétendument détenues par la société GBR ; - juger qu'aucune compensation ne peut s'opérer avant la date du jugement de redressement judiciaire de la société Climatex, les créances n'étant pas réciproques, certaines, liquides et exigibles ; - juger qu'au visa des articles L.622-7-1 et L.631-1 du code de commerce, la compensation de créances opérée par la société GBR au titre des trois factures litigieuses ne peut être ordonnée compte tenu de l'absence de déclaration de sa créance au passif de la société Climatex et de l'interdiction de paiement des dettes antérieures au jugement d'ouverture ; - la débouter de toutes ses demandes ; En conséquence, - condamner la société GBR à lui payer : - la somme de 36 618, 96 euros majorée des intérêts au taux légal du 17 septembre 2019 jusqu'au parfait paiement au titre de la cession de créance de la facture numéro 0333 ; - la somme de 13 672, 68 euros majorée des intérêts au taux légal du 26 septembre 2019 jusqu'au parfait paiement au titre de la cession de créance de la facture numéro 0336 ; - la somme de 70 184, 85 euros majorée des intérêts au taux légal du 30 septembre 2019 jusqu'au parfait paiement au titre de la cession de créance de la facture numéro 0360 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société GBR à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par la société GBR. 1 - sur la demande en paiement du CIC, et la demande reconventionnelle aux fins de compensation La société GBR s'oppose aux demandes en paiement formées par le CIC, au motif que les sommes réclamées par cette dernière doivent se compenser avec les créances qu'elle détient elle-même sur la société Climatex au titre d'achats ou de locations pour compte. Elle précise avoir signé trois contrats de sous-traitance avec la société Climatex (marchés de [Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 5]), chaque contrat étant accompagné de deux avenants, l'un pour 'achat pour compte', l'autre pour 'location pour compte'. Ces avenants ont permis à la société Climatex de demander à la société GBR d'acheter ou de louer des matériaux pour son compte, ces achats venant ensuite en déduction des factures de la société Climatex, permettant ainsi une compensation de créances réciproques. Elle fait valoir que la société Climatex a fait usage de cette faculté d'achats pour compte lorsque sa situation financière s'est dégradée, bénéficiant ainsi de plusieurs achats pour chacun des chantiers. Elle ajoute que les factures litigieuses établies fin juin et fin juillet 2019, ayant donné lieu aux cessions de créance auraient dû, conformément aux conditions contractuelles, mentionner les déductions résultant d'achats pour compte, ce que la société Climatex a omis de faire, préférant céder des factures irrégulières (d'un montant plus important) au CIC. Elle reproche au tribunal d'avoir écarté la compensation au motif qu'elle n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Climatex, soutenant qu'une telle déclaration n'était pas nécessaire dès lors que sa créance n'existait plus au jour du jugement d'ouverture, puisque la compensation était intervenue antérieurement, et même avant la période suspecte. Elle soutient qu'en émettant des factures sans déduire ses achats pour compte, alors même qu'elle avait opéré ces déductions sur des factures antérieures (mai 2019), la société Climatex a agi de mauvaise foi afin de récupérer de la trésorerie auprès d'une banque 'crédule', et ce juste avant de se trouver en état de cessation des paiements. Elle détaille ensuite les compensations intervenues pour chacune des trois factures. Le CIC sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande en l'absence de déclaration de créance de la société GBR. Il s'étonne de la production, en appel, de 6 avenants d'achat ou de location pour compte, soutenant que 3 avenants seulement avaient été communiqués en première instance. Il conteste la date des avenants dès lors qu'ils n'ont pas été enregistrés, s'étonnant également qu'ils ne soient pas numérotés, ni mentionnés comme annexes des contrats de sous-traitance. Il admet qu'une déclaration de créance n'est pas nécessaire lorsque la compensation est intervenue avant l'ouverture d'une procédure collective, mais indique que l'existence d'une compensation conventionnelle n'est pas démontrée en l'espèce, dès lors d'une part que les avenants ne prévoient pas expressément cette compensation, d'autre part qu'il n'est produit aucun bon de commande ou de livraison contrairement aux stipulations des avenants, et enfin que les créances prétendues n'étaient pas exigibles avant la date du jugement d'ouverture. Il soutient également que les conditions d'une compensation légale ne sont pas réunies, invoquant notamment l'absence de connexité des prétendues créances réciproques. Réponse de la cour Il résulte de l'article 1348-2 du code civil que les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence. La société GBR n'invoquant que la compensation conventionnelle antérieure au jugement d'ouverture, seules les dispositions précitées sont applicables, étant précisé que si les conditions d'une telle compensation sont réunies avant le jugement d'ouverture, il n'y a pas lieu à déclaration de créance. Contrairement à ce que soutient le CIC, la société GBR justifie avoir produit les 6 avenants 'd'achat et location pour compte' dès la première instance (pièces 27 à 29 de la communication en première instance). Ces avenants sont tous datés du même jour que le contrat de sous-traitance correspondant, à savoir le 14 février 2018 pour le marché [Localité 6], le 22 mars 2018 pour le marché de [Localité 7], et le 3 juillet 2018 pour le marché [Localité 5]. Ces avenants font en fait partie intégrante des contrats de sous-traitance dont ils constituent, pour chacun, les pages 12 et 13, ce qui peut expliquer qu'ils ne soient pas considérés comme des annexes. Aucune disposition n'impose l'enregistrement des contrats de sous-traitance et de leurs annexes, de sorte qu'il n'est pas possible de remettre en cause la date mentionnée sur les avenants. De même, le fait que les avenants ne soient pas numérotés ne permet pas de mettre en cause leur authenticité. Les avenants comprennent tous des stipulations identiques, aux termes desquelles : '- l'entreprise générale avancera au sous-traitant le montant du coût actualisé d'une partie des matériaux du marché, tels que spécifiés sur son devis (...), - l'entreprise générale réglera auprès des fournisseurs lesdits matériaux après accord de sa part sur les commandes, - l'avance résultant de ce règlement sera intégralement remboursée par l'entreprise sous-traitante par retenue faite sur la prochaine situation de 2% pour frais de gestion et frais de paiement anticipés, - l'entreprise sous traitante signera le bon de commande et le bon de livraison desdits matériaux'. La disposition relative au remboursement de l'avance par le sous-traitant, bien que peu claire, ne peut être interprétée autrement que comme prévoyant un remboursement intégral par le sous-traitant : 'par retenue faite sur la prochaine situation', outre une retenue de '2% pour frais de gestion et frais de paiement anticipés'. Contrairement à ce que soutient le CIC, et même si le terme 'compensation' n'est pas utilisé dans les avenants, ces derniers prévoient bien des paiements réciproques, à savoir d'une part des règlements effectués par l'entreprise générale auprès des fournisseurs, d'autre part le 'remboursement intégral de cette avance' par 'retenue sur la prochaine situation', ce qui entraîne l'extinction des obligations réciproques, caractérisant ainsi une compensation. Il convient dès lors de rechercher, pour chacun des marchés, si les conditions d'une compensation conventionnelle étaient remplies. * sur le chantier de [Localité 5] La société GBR rappelle que le CIC lui a notifié, le 17 septembre 2019, la cession de créance intervenue à la demande de la société Climatex pour une facture du 31 juillet 2019 d'un montant de 70 184,85 euros. Elle soutient qu'une compensation s'est opérée sur cette facture à hauteur de 68 455,44 euros correspondant à des achats pour compte (factures des sociétés Roclim, Id Sol, C'Kline et Thermessonnes) qu'elle a effectués, puis refacturés à la société Climatex le 31 juillet 2019, indiquant lui avoir réglé la différence, soit 1 729, 44 euros, par lettre de change émise le même jour, dont la société Climatex a accusé réception le 19 août 2019, sans contester le principe ni le quantum de la compensation opérée. Le CIC s'oppose à cette compensation au motif, d'une part que la société GBR ne produit ni bon de commande, ni bon de livraison, et qu'elle ne produit pas les commandes passées auprès des fournisseurs et ne justifie pas les avoir réglées, d'autre part que certaines factures de fournisseurs sont irrégulières (montants erronés, affaires distinctes). Il s'étonne en outre que la société GBR ait refacturé certains 'achats pour compte' à la société Climatex le 31 juillet 2019, alors même que les factures fournisseurs portaient la même date, voire une date postérieure, relevant au surplus que certaines factures fournisseurs n'étaient payables qu'en septembre ou octobre 2019, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Il conteste le fait que la société Climatex ait admis la compensation, et soutient qu'aucune déduction ne lui est opposable. Réponse de la cour S'il est exact que les avenants prévoient que : 'l'entreprise sous-traitante signera le bon de commande et le bon de livraison desdits matériaux ''achats pour compte''', il est inexact de prétendre, comme le fait le CIC en page 13 de ses conclusions, que les parties auraient convenu que la retenue 'ne peut s'opérer que si le sous-traitant signe un bon de commande ou un bon de livraison'. En effet, les parties n'ont pas fait de la signature d'un bon de commande et d'un bon de livraison une condition de mise en oeuvre d'une retenue pour achat pour compte. La société GBR produit aux débats plusieurs courriels, reçus de la société Climatex, lui demandant de passer des commandes auprès des fournisseurs. Si la société GBR ne justifie pas d'une adéquation parfaite entre ces commandes de la société Climatex et les factures des fournisseurs, il résulte de ce qui suit que la société Climatex a cependant expressément admis la compensation avec les factures fournisseurs produites par la société GBR. Le 31 juillet 2019, la société GBR a émis une facture d'achat pour compte d'un montant de 68 455,44 euros TTC, qu'elle a adressée à la société Climatex, le détail de cette facture figurant dans son courriel du 9 août 2019. La retenue ainsi opérée par la société GBR à hauteur de 68 455,44 euros porte sur 8 factures émises par la société Therm Essonne, outre 6 autres factures (sociétés Roclim, Id'Sol et C'Kline). La fiche de situation du mois de juillet 2019 (pièce 55 de la société GBR) reprend bien, d'une part la facture Climatex du 31 juillet pour 73 878,82 euros HT, soit 70 184,85 euros HT après déduction de la retenue de garantie, d'autre part la déduction des achats pour compte à hauteur de 68 455,44 euros TTC, faisant état d'un acompte à payer par la société GBR à hauteur de 1 729,44 euros, ce qui a fait l'objet d'une lettre de change au profit de la société Climatex. La société Climatex a adressé un courriel à la société GBR le 19 août en ces termes : ' nous venons à l'instant de recevoir les lettres de change. (....) Pour [Localité 5], vous nous retenez un montant TTC, ce n'est pas correct, d'autant plus que nous facturons nos prestations hors taxes. Le montant qui doit être retenu est le montant HT, vous récupérez la TVA par ailleurs.' La société GBR a répondu le même jour au sujet de la TVA en indiquant qu'elle pratiquait ainsi en TTC depuis des années et que sa direction lui demandait d'agir comme cela, faisant en outre remarquer à la société Climatex qu'elle n'appliquait pas la facturation de 2% pour frais complémentaires. Cette dernière a ensuite répondu : 'ok pour le mode opératoire de déduction TTC. Pour les 2 % de frais, nous l'avions bien noté et nous vous avons remercié, admettez juste que çà n'a rien à voir avec le fait que je vérifie les factures'. Au terme de ces échanges, il est établi que la société Climatex a bien vérifié les factures adressées par la société GBR au titre des achats pour compte, et qu'hormis un désaccord - finalement résolu quant à l'application de la TVA - elle n'a pas contesté le montant de la retenue à hauteur de 68 455,44 euros. Il est ainsi justifié d'un accord des parties pour éteindre leurs obligations réciproques sur ces bases, ce qui caractérise une compensation conventionnelle, peu important que l'ensemble des bons de commande ou de livraison ne soient pas produits aux débats. Il convient toutefois de s'interroger sur la date d'effet de la compensation, étant rappelé qu'au terme des dispositions précitées celle-ci prend effet, s'il s'agit d'obligations futures, à la date de leur coexistence. L'obligation à paiement de la société GBR existe à la date de facturation de la société Climatex, soit le 31 juillet 2019. L'obligation de la société Climatex existe à la date de facturation des fournisseurs, étant observé que 6 factures sont datées de juillet 2019 (entre le 15 et le 31 juillet 2019), et 8 factures correspondant à des obligations futures sont datées du mois d'août 2019 (entre le 15 et le 31 août 2019). Il est ainsi établi que les obligations réciproques co-existaient à la date du 31 août 2019, de sorte que, conformément aux dispositions précitées, la compensation conventionnelle a pris effet à cette date, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé le 4 septembre 2019. La compensation opérant extinction des obligations réciproques au 31 août 2019, la société GBR n'était plus créancière de la société Climatex à cette date, de sorte qu'elle n'avait pas à déclarer une créance au titre du marché [Localité 5]. La société GBR démontrant, par l'effet de la compensation - dont la validité n'est pas remise en cause par le CIC - outre le règlement complémentaire par lettre de change à hauteur de 1 729,44 euros, l'extinction de son obligation à paiement au titre du chantier [Localité 5], le CIC est débouté de sa demande en paiement à hauteur de 70 184,85 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. La société GBR demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre le paiement d'intérêts au taux légal. Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de restitution. * Sur le chantier [Localité 6] La société GBR rappelle que le CIC lui a notifié une cession de créance pour une facture de la société Climatex du 30 juin 2019 à hauteur de 36 618,96 euros. Elle soutient être en droit d'opérer une compensation avec différentes retenues qu'elle a opérées à hauteur des 4 montants suivants : 27 409,09 euros (achats pour compte - factures fournisseurs correspondant aux pièces 35 à 42 de la société GBR), 27 966,24 euros, 20 230,84 euros et 9 480,61 euros, ces trois dernières sommes correspondant toutefois à des dépenses engagées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à la suite de l'abandon de chantier par la société Climatex. Elle admet finalement que, pour les trois dernières sommes, la compensation n'a pas pu s'opérer avant le jugement d'ouverture. La compensation n'est donc invoquée qu'à hauteur de 27 409,09 euros correspondant à des achats pour compte. Le CIC s'oppose à la compensation, soutenant que la société GBR ne jsutifie pas de sa créance, dès lors qu'il n'existe aucun bon de commande ou de livraison des achats pour compte. Elle ajoute que les déductions opérées par la société GBR ne sont pas justifiées, faisant valoir que certaines factures sont anciennes, ajoutant que leur libellé ne permet pas de vérifier que les poses d'échafaudage et les fournitures étaient destinés à la société Climatex. Elle invoque en outre l'absence de connexité des créances. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. L'article L.622- 26 du même code dispose que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. En outre, la créance non déclarée entrant dans la catégorie des créances soumises à l'arrêt des poursuites, ces dernières ne peuvent reprendre après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. S'agissant du chantier [Localité 6], la société GBR n'a établi sa facture 'd'achats pour compte' que le 27 novembre 2019 (sa pièce numéro 32), alors même qu'elle invoque une compensation au 30 juin 2019 avec la facture Climatex établie à cette date. L'obligation à paiement de la société Climatex, au titre des achats pour compte, ne peut exister avant l'établissement de la facture de la société GBR, le 27 novembre 2019, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la société GBR était soumise à la procédure de déclaration de créance. Faute d'une telle déclaration, sa créance au titre des achats pour comptes, est inopposable à la société Climatex, de sorte qu'aucune compensation ne peut intervenir. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société GBR à payer au CIC la somme de 36 618,96 euros au titre de la cession de créance concernant la facture de la société Climatex du 30 juin 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019. * sur le chantier de [Localité 7] La société GBR rappelle que le CIC lui a notifié une cession de créance pour une facture de la société Climatex du 30 juin 2019 à hauteur de 17 549,06 euros. Elle soutient être en droit d'opérer une compensation avec des achats pour compte, outre des travaux de reprise qu'elle a effectués pour la société Climatex pour un montant de 13 672,68 euros (facture GBR du 31 juillet 2019), de sorte qu'elle ne restait devoir que la somme de 3 876,38 euros qu'elle a réglée par lettre de change à la société Climatex. Le CIC soutient que les déductions opérées par la société GBR sont injustifiées, notamment du fait de l'absence de bons de commande et de livraison, outre l'absence de preuve de règlement des fournisseurs par la société GBR. Réponse de la cour La société GBR produit aux débats la facture Climatex du 30 juin 2019 pour un montant de 17 549,06 euros, outre sa propre facture du 31 juillet 2019 d'un montant de 13 672,68 euros correspondant à des achats pour compte (1 006, 84 euros), à des reprises de travaux non conformes et des dégradations (10 387,06 euros). S'il existe un accord de principe des sociétés Climatex et GBR pour une compensation au titre des achats pour compte (avenants déjà évoqués), il n'est justifié d'aucun accord pour des reprises de travaux ou d'éventuelles dégradations, de sorte que la société GBR n'est pas fondée à invoquer une compensation à ce titre, étant au surplus observé que la société Climatex a contesté ces travaux dans un courriel du 19 août 2019. S'agissant des achats pour compte pouvant faire l'objet d'une compensation ainsi que cela résulte de l'avenant précité, il n'est justifié d'aucun bon de commande de la société Climatex, ni d'aucun accord sur la compensation sollicitée. La société Climatex a au contraire contesté cette compensation dans son courriel du 19 août 2019, indiquant que la société GBR aurait pris unilatéralement la décision de changer les bacs à douche qu'elle avait posés. Faute pour la société GBR de justifier que les factures produites correspondent bien à des achats sollicités par Climatex, elle n'est pas fondée en sa demande de compensation. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société GBR à payer au CIC la somme de 13 672,68 euros au titre de la cession de créance concernant la facture de la société Climatex du 30 juin 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019. 2 - Sur la demande subsidiaire formée par la société GBR sur le fondement de la responsabilité du CIC La société GBR soutient que le CIC a manqué, à l'égard de la société Climatex, à ses devoirs de vigilance et de mise en garde, en ce qu'il lui a consenti plusieurs crédits Dailly pour un montant de 203 602 euros au mois de juillet 2019, sans procéder à aucune vérification, les factures produites par la société Climatex n'ayant en elles-mêmes aucune valeur probante, ajoutant que cette société ne publiait pas ses comptes. Elle ajoute que les factures Climatex étaient irrégulières, car ne comportant pas certaines mentions obligatoires. Elle soutient que, bien que tiers au contrat de cession de créances, elle est fondée, au titre de la responsabilité délictuelle, à se prévaloir du manquement contractuel de la banque à l'égard de la société Climatex. Elle sollicite réparation du préjudice subi du fait des manquements qu'elle invoque à hauteur des condamnations maintenues par la cour. Le CIC soutient, à titre principal, que l'action en responsabilité exercée par le débiteur cédé contre le cédant (sic) n'est pas un accessoire de la créance cédée, de sorte que la société GBR n'est pas fondée à engager sa responsabilité. Il soutient, à titre subsidiaire, qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations, soutenant que la société Climatex était un emprunteur averti de sorte qu'il n'était tenu d'aucune obligation de mise en garde, ajoutant que les crédits octroyés n'étaient pas excessifs, et que la mobilisation des créances s'est réalisée dans des conditions normales. Elle soutient enfin qu'il n'existe ni préjudice ni lien de causalité entre le prétendu préjudice et le manquement qui lui est imputé. Réponse de la cour Le moyen invoqué à titre principal par le CIC est inopérant dès lors que l'action en responsabilité n'est pas exercée contre le cédant, mais contre le cessionnaire. Un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, auquel est assimilé une cession de créances, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Le devoir de mise en garde existe ainsi uniquement enver les emprunteurs non avertis, et dans l'hypothèse d'un risque d'endettement excessif. Le seul fait que la société Climatex existait depuis décembre 2017, soit 18 mois au moment des cessions de créances litigieuses, ne permet pas d'établir qu'elle était un emprunteur averti, la cour retenant dès lors sa qualité d'emprunteur non averti. Ainsi que le relève la société GBR, sans être contestée sur ce point, il n'est justifié d'aucune publication des bilans de la société Climatex, et le CIC ne justifie pas avoir sollicité des documents comptables pour s'assurer des capacités financières de la société Climatex, et des risques que pouvait présenter son endettement. Il est ainsi établi que le CIC ne disposait d'aucune information quant aux capacités financières de la société Climatex, ni d'aucun document comptable, alors même que cette société venait seulement d'être créée depuis 18 mois. Dans ces conditions, l'octroi d'un crédit de plus de 200 000 euros constituait un risque d'endettement excessif, étant au surplus observé que la cessation des paiements a été prononcée au 5 août 2019, soit 5 jours seulement après la dernière cession de créances du 31 juillet 2019 pour un montant de plus de 70 000 euros. Il est ainsi établi que la société Climatex était un emprunteur non averti, et qu'il existait un risque d'endettement excessif, de sorte que le CIC aurait dû la mettre en garde contre ce risque, ce qu'elle n'a pas fait, manquant ainsi à son devoir. La société GBR soutient que son préjudice est constitué du fait qu'elle se trouve débitrice envers le CIC d'une créance indue pour un montant de 128 215, 25 euros, et affirme que si la banque s'était assurée de la situation financière de la société Climatex, elle n'aurait pas subi cette perte. Ainsi qu'il a été jugé, le montant de la créance du CIC n'est que de 50 291,64 euros. La société GBR ne peut soutenir qu'il s'agit d'une créance indue, constitutive d'un préjudice, dès lors qu'elle correspond à des cessions de créance pour des factures de la société Climatex dont elle ne conteste pas le bien fondé, regrettant uniquement que sa demande en compensation n'ait pas été accueillie. Dès lors que les factures de la société Climatex, cédées au CIC, ne sont pas contestées en leur principe, la société GBR ne justifie d'aucun préjudice, de sorte que sa demande indemnitaire doit être rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. 3 - sur la demande en paiement des retenues de garantie La société GBR soutient que le CIC a bénéficié, au regard de la garantie consentie par la société Climatex dans la convention de cession de créance, d'une somme de 27 909,71 euros (retenue de garantie de 15% sur toutes les créances cédées), de sorte qu'elle a été désintéressée à hauteur de cette somme, et qu'elle n'est pas fondée à en demander à nouveau paiement. Elle sollicite donc la déduction de cette somme de 27 909,71 euros des sommes auxquelles elle sera condamnée. Elle soutient que sa demande n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'il s'agit d'une compensation avec les condamnations prononcées à son encontre. Le CIC s'oppose à cette demande au motif, d'une part qu'elle n'a pas été formulée en première instance, d'autre part que le gage qu'elle a retenu sur les cessions de créance doit être affecté à toutes les créances impayées qu'elle a déclarées pour un montant de 140 272,78 euros, cette créance ayant fait l'objet d'une admission par le juge-commissaire. Il conteste la déduction de créance sollicitée par la société GBR au motif que le gage n'est pas uniquement affecté aux cessions concernant cette dernière. Réponse de la cour Il résulte des articles 564 et 567 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. La demande en paiement formée par la société GBR constitue une demande reconventionnelle qui est dès lors recevable. Le CIC admet expressément qu'il fait application, sur chacune des créances cédées, d'une retenue de garantie à hauteur de 15 %, ce qui résulte tant de la lettre de retenue de garantie émise par la société Climatex le 7 février 2018, que des bordereaux de cession. Le CIC ayant procédé à une retenue de garantie sur chacune des créances cédées, il n'est pas fondé à solliciter paiement de l'intégralité de ces créances, ce qui aboutirait à un paiement indû, de sorte que c'est à bon droit que la société GBR sollicite restitution de la retenue de garantie, cette demande en paiement n'étant toutefois fondée que sur les deux cessions de créance au paiement desquelles la société GBR a été condamnée. Les cessions portant sur les sommes de 36 618,96 euros et 13 672,68 euros, il convient de déduire de ces sommes les retenues de garantie à hauteur de 15%, soit : 50 291,64 euros x 15 % = 7 543,75 euros. Le CIC est donc condamné à verser à la société GBR la somme de 7 543,75 euros au titre des retenues de garantie qu'il a conservées sur les cessions de créance. Il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques à hauteur de leurs quotités respectives.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par la société GBR Ile de France, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant la société GBR Ile de France de sa demande de compensation, et de celle condamnant cette dernière à payer au CIC la somme de 70 184,85 euros outre intérêts au taux légal, Et statuant à nouveau de ces chefs, Déboute le CIC Iberbanco de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 70 184,85 euros outre intérêts, Et y ajoutant, Condamne le CIC à verser à la société GBR la somme de 7 543,75 euros au titre des retenues de garantie sur les cessions de créance, Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties à hauteur de leur quotité respective, Rejette toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en appel, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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