Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2026, 2611479
Mots clés
requête • fondation • maire • sci • propriété • rapport • référé • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2611479
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Montreuil, 23 mai 2026, n° 2611479
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SCI CHA
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 et 21 mai 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Villemomble a délivré le permis de construire n° PC 93077 25 B0035 à la SCI CHA ; 2°) d'ordonner la suspension de la poursuite des travaux de démolition, de terrassement, de fondation et de construction correspondants ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble ou du bénéficiaire du permis de construire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en outre qu'elle est renforcée dès lors que les travaux autorisés ont débuté, que leur poursuite aurait pour effet de créer une situation difficilement réversible et de porter une atteinte immédiate à son droit de propriété et qu'ils sont à l'origine de désordres ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué, dès lors que les règles d'implantation des ouvertures par rapport aux limites séparatives ont été méconnues, que le dossier de permis de construire est entaché de contradiction en ce qu'il prévoit dans ses dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales une toiture terrasse permettant rétention, évapotranspiration et substrat, alors qu'il apparaît que la construction comporte une toiture à deux pans recouverte de tuiles, sans toiture terrasse et, enfin, que les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier si les conditions d'emprise au sol et de réalisation d'espaces verts sont respectées alors que les valeurs mentionnées sont très proches des limites réglementaires. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Villemomble. Fait à Montreuil, le 23 mai 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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