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Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, 24/54615

Mots clés
société • provision • référé • propriété • trouble • astreinte • contrefaçon • prescription • préjudice • publication • absence • contrat • remise • renvoi • retrait

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DWF (France)
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DWF (France)
Parties défenderesses
QUEEN PRODUCTIONS LIMITED
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E5Q N° : 3/MC Assignation du : 21 Juin 2024 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 janvier 2025 par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEURS Madame [O] [S] [Adresse 2] [Localité 11] USA représentée par Maître Stéphanie BERLAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS - K0165 Monsieur [H] [T] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Stéphanie BERLAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS - K0165 DEFENDERESSES Société QUEEN PRODUCTIONS LIMITED

Sur le

PV de signification : [Adresse 3] [Localité 10] ROYAUME-UNI Sur les conclusions visées à l'audience : [Adresse 1] ROYAUME-UNI représentée par Maître Frédéric DUMONT de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0221 Société GOOGLE IRELAND LIMITED [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] D04E5W5 IRLANDE représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS - #J0025 Société GOOGLE FRANCE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS - #J0025 DÉBATS A l'audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Exposé du litige Mme [O] [S] et M. [H] [T] sont la veuve et un fils de [C] [T], décédé en 2023, qui a tourné, le 10 novembre 1975, le vidéoclip de l'œuvre musicale du groupe Queen intitulée Bohemian rhapsodie. Ce vidéoclip a été mis en ligne sur sa chaîne sur la plateforme YouTube par la société de droit anglais Queen productions ltd le 1er août 2008 puis, dans une version remasterisée, le 22 juin 2019, et qui ne mentionne pas [C] [T] dans son générique. Le 27 mai 2024, le conseil de Mme [S] a mis demeure la société Google Ireland exploitante de la plateforme YouTube dans l'EEE, de supprimer ce vidéoclip et de lui communiquer le nombre de vues obtenues depuis le 22 juin 2019, ce que celle-ci n'a pas fait, après vérifications, estimant que ce clip ne présentait pas de caractère d'illicéité manifeste. Par actes des 21 juin 2024, Mme [S] et M. [T] ont fait assigner la Société Queen productions ltd, la société de droit irlandais Google Ireland limited et la société Google France au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.111-1, L.111-4, L.113-7, L. 121-1, L. 121-5, L. 122-4, L.131-2, L131-3 et L. 137-2 du code de la propriété intellectuelle, 5.2 de la Convention de Berne et l'article 8-1 du règlement (CE) n° 864/2007.Par leurs dernières conclusions signifiées le 11 novembre 2024, ils demandent au juge des référés de : - interdire à la société Queen productions ltd d'exploiter le clip Bohemian rhapsody réalisé par [C] [T] dans sa version remasterisée et sans le créditer en tant que réalisateur, - ordonner à la société Queen productions ltd et à la société Google Ireland de retirer ce clip de la plateforme YouTube, sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, ordonner à la société Queen productions ltd de créditer [C] [T] en tant que réalisateur au générique de la vidéo, sous astreinte, - ordonner aux trois défenderesses de lui communiquer le nombre de vues de la version remasterisée de ce clip sur la plateforme YouTube depuis sa mise en ligne le 22 juin 2019 faisant apparaître le nombre de vues réalisées sur le territoire français et le chiffre d'affaires y afférent perçu par la société Queen productions ltd, sous astreinte, - condamner in solidum la société Queen productions ltd et la société Google Ireland à leur payer une provision de 40.000 euros à valoir sur leur préjudice subi au titre de l'atteinte au droit moral de l'auteur du fait de la remasterisation et de l'absence de crédit en tant que réalisateur, et une provision de 200.000 euros à valoir sur leur préjudice subi au titre de l'atteinte au droit patrimonial de l'auteur, - ordonner une mesure de publication, - condamner les défenderesses aux dépens, dont distraction au profit de Me Berland, et à leur payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que :- la loi française est applicable à leur action, le vidéoclip litigieux étant accessible en France sur la chaine YouTube officielle du groupe Queen, exploitée par la société Queen productions ltd dont le contenu est intégralement en français, quand bien même la loi de 1957 serait applicable plutôt que l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ; - cette action n'est pas prescrite, la remastérisation étant un nouvel acte de publication faisant courir un nouveau délai pour agir ; - leur qualité à agir est démontrée par le testament de [C] [T], sa déclaration de fiducie du 1er octobre 2003 et deux ordonnances de la Cour supérieure du comté de Los Angeles des 18 juin et 27 septembre 2024, comme le confirme l'avis d'un avocat américain versé aux débats ; - il n'est pas sérieusement contestable que [C] [T] est réalisateur du vidéoclip, détenteur de ce fait de droits d'auteur et que la remasterisation (1re Civ. 5 décembre 2006, n° 05-11.789) et l'absence de crédit portent atteinte de façon manifeste aux droits moraux d'auteur de ce dernier ainsi qu'à ses droits patrimoniaux en France ; - [C] [T] n'a conclu aucun contrat de cession de droits d'auteur pour les vidéoclips réalisés pour le groupe Queen et n'a donc pas donné son accord à la remasterisation de la vidéo et sa diffusion sur YouTube ; - le refus de la société Queen productions ltd de retirer la vidéo litigieuse et de l'absence de réponse de la société Google Ireland à la notification de retrait d'un contenu illicite constituent un trouble manifestement illicite à l'origine de dommages pour la réparation desquels ils demandent une provision ; - les défenderesses ont contribué à la réalisation du même dommage par leurs fautes distinctes. Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2024, la société Queen productions ltd souleve la prescription de l'action depuis le 31 juillet 2013 et le défaut de qualité à agir des demandeurs ; elle demande au juge des référés de dire n'y avoir lieu à référé, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle oppose que :- les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir et un avis d'avocat américain conclut à l'absence de qualité au vu des pièces versées ; - tout rattache le différend à la loi anglaise et, à supposer que le juge français retienne sa compétence, ses pouvoirs sont territorialement limités et il peut être discuté que la loi du for s'applique à l'existence du droit ; - [C] [T] a été rémunéré selon les usages pour le tournage du vidéoclip litigieux Bohemian rhapsody (et est à nouveau intervenu dans les mêmes conditions pour trois autres vidéoclips de Queen), lequel a été continûment exploité depuis 1975 sur tous les supports existants (télévision, vidéo, internet) sans aucune demande de [C] [T] de son vivant à titre de droits d'auteur, de sorte qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite ; - ce clip est accessible mondialement sur sa page YouTube depuis le 1er août 2008 l'action en contrefaçon et atteinte au droit moral est prescrite depuis le 1er août 2013, la remasterisation n'ayant apporté aucune modification au contenu de l'œuvre étant sans effet sur la computation du délai de prescription ; - la remasterisation n'a apporté aucune dénaturation à l'œuvre (1re Civ., 24 septembre 2009, n° 08-11.112) et l'exploitation est strictement la même que celle de la version antérieure dans laquelle il n'existait aucun crédit pour la réalisation de [C] [T], ce qui est l'usage pour les vidéoclips, de sorte que l'atteinte manifeste à un droit moral d'auteur n'est pas démontrée ; - [C] [T] n'a effectué aucun choix créatif pour ce tournage réalisé lors d'une répétition, se bornant à capter la performance et appliquer les instructions créatives des membres du groupe ; - le retrait du clip serait disproportionné et rien ne justifie l'insertion d'un crédit, contraire aux usages ; - les demandes de provision sont disproportionnés et injustifiées et il n'y a aucun motif de publication. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2024, les sociétés Google Ireland et Google France soulèvent la prescription de l'action depuis le 31 juillet 2013 et le défaut de qualité à défendre de la société Google France ; elles demandent au juge des référés de dire n'y avoir lieur à référé, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et les condamner aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, et à leur payer respectivement les sommes de 50.000 euros et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reprennent globalement les mêmes moyens que la société Queen productions ltd et insistant sur les points suivants :- la société Google France est sa sous-traitante pour les services publicitaires payants et n'exploite aucunement la plate-forme YouTube ; - l'appréciation du bien-fondé des demandes de Mme [S] et M. [T] suppose de l'analyse de questions de fond, relatives à la titularité de droits d'exploitation sur le vidéoclip et la matérialité des actes de contrefaçon allégués ; - la qualité à agir des demandeurs est sérieusement contestée par l'avis d'avocat versé par la société Queen productions ltd ; - l'action des demandeurs est prescrite depuis le 31 juillet 2013, la vidéo étant en ligne depuis le 1er août 2008, - la remasterisation n'est pas une œuvre nouvelle mais un changement de format technique qui ne modifie pas l'œuvre mais tend à la restaurer et ne nécessite aucune autorisation de l'auteur (TGI Paris, 8 décembre 2016, RG n°15/10378, confirmé par CA Paris, 25 septembre 2018, RG n°17/01341) ; - il n'existe aucune atteinte manifeste aux prétendus droits d'auteur revendiqués par les ayants droits de [C] [T] ; - le fait que le nom de [C] [T] ne figure pas dans le vidéoclip est parfaitement conforme aux usages du secteur ; - elle bénéficie d'un contrat de licence donné en 2017 par la société Universal music group à sa maison-mère autorisant toutes les sociétés du groupe à héberger et diffuser sur YouTube l'intégralité des morceaux et vidéoclips de son catalogue, incluant Bohemian Rhapsody ; - les mesures demandées sont dénuées de tout fondement et sont, en tout état de cause, disproportionnées et la demande de provision se heurte à une série de contestations sérieuses (absence de faute, autorisation du titulaire de droit, absence de justification à la solidarité demandée). L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2024. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions et les demandeurs ont sollicité à titre subsidiaire un renvoi de l'affaire au juge du fond à laquelle les défenderesses se sont opposées. Motivation Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur l'œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial et l'article L. 121-1 du même code précise que les droits de l'auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre est transmissible à cause de mort à ses héritiers et que leur exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.Toute atteinte à ces droits est une contrefaçon et un délit (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). La qualité à agir des demandeurs en tant qu'exécuteur testamentaire et héritier de [C] [T] est suffisamment démontrée par le testament de celui-ci, sa déclaration de fiducie du 1er octobre 2003 et deux ordonnances de la cour supérieure du comté de Los Angeles des 18 juin et 27 septembre 2024, comme le confirme l'avis d'un avocat américain qu'ils ont versé aux débats. Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Selon l'article 2224 du code civil, "les actions personnelles (…) se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." Le trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs est l'exploitation du vidéoclip de Bohemian rhapsody remasterisé sans autorisation de l'auteur et sans mention de cette qualité sur la plate-forme YouTube de la société Queen productions ltd depuis le 22 juin 2019. Or il n'est pas discuté que le vidéoclip d'origine était exploité exactement dans les mêmes conditions depuis 2008 sans opposition de [C] [T] et les demandeurs n'ont pas caractérisé la moindre différence entre la version originale du clip et sa version remasterisée de sorte qu'elle ne peut être qualifiée d'œuvre nouvelle. Au regard de l'exploitation paisible et notoire de l'œuvre sur la plate-forme YouTube (près de 2 milliards de vue depuis 2008) par la société Queen productions ltd sans rémunération à [C] [T], la question de la violation des droits patrimoniaux d'auteur de ce dernier repose nécessairement sur la remise en cause des accords entre eux, manifestement prescrite en 2024 vu l'ancienneté de l'œuvre et de son exploitation. L'atteinte aux droits d'auteur de [C] [T] n'est donc pas évidente. Au regard de cette exploitation paisible, de l'absence de modification de l'œuvre et des usages en matière de crédit sur les vidéoclips, l'atteinte au respect du nom et de la qualité d'auteur et au respect de son œuvre n'est pas plus manifeste. Les demandes de provision sur préjudice se heurtent à des contestations sérieuses pour les mêmes raisons. En l'absence de perturbation résultant de la violation évidente d'une règle de droit, il n'y a donc pas lieu à référé et il convient de débouter les demandeurs de la totalité de leurs demandes. L'article 837 dispose que "à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire (...) saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond".Au cas présent, il n'est pas démontré l'urgence justifiant une telle mesure et il y a lieu de la rejeter. Mme [S] et M. [T], qui succombent, sont condamnés aux dépens de l'instance et l'équité justifie de les condamner à payer à la société Queen productions ltd la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à chacune des sociétés Google Ireland et Google France, qui ont fait défense commune, la somme de 2.500 euros chacune au même titre. Rien ne justifie de rendre la présente décision exécutoire sur minute.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Dit n'y avoir lieu à référé ni à renvoi de l'affaire devant le juge du fond ; Déboute Mme [O] [S] et M. [H] [T] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne Mme [O] [S] et M. [H] [T] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [S] et M. [H] [T] à payer à la société Queen productions ltd la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [S] et M. [H] [T] à payer à la société Google Ireland et la société Google France, chacune, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 16 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Irène BENAC

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