Tribunal administratif de Dijon, 29 septembre 2026, 2603797
Mots clés
service • résolution • requête • transfert • rapport • qualification • apprentissage • prérogative • siège • astreinte • contrat • propriété • référé • rejet • absence
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
29 septembre 2026
Tribunal administratif de Dijon
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Dijon
11 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2603797
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 29 sept. 2026, n° 2603797
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 11 décembre 2025
- Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
29 septembre 2026
Tribunal administratif de Dijon
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Dijon
11 décembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Association interconsulaire de formation
défendu(e) par CARENZI ThomasCARENZI Thomas
Chambre d'agriculture de l'Yonne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 septembre 2026 et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2026 à 9h14, la chambre de métiers et de l'artisanat de Bourgogne Franche-Comté (CMA BFC), représentée par Me Cannet et Me Rothdiener, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la résolution n°2 du conseil d'administration de l'association interconsulaire de formation (AIF) du 24 août 2026, en tant qu'elle refuse d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 11 décembre 2025 et qu'elle transfère les formations du centre interprofessionnel de formation d'apprentis (CIFA) d'Auxerre vers un site extérieur ; 2°) d'enjoindre à l'AIF de suspendre, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le transfert des formations du CIFA d'Auxerre, incluant notamment les apprentis, le personnel, les biens nécessaires et utiles au service public, les financements et les contrats avec les prestataires, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le tribunal administratif statue au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'AIF le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) d'écarter des débats la pièce n°11 produite par l'AIF et ses écritures citant le « rapport de médiation », eu égard à la violation du principe de confidentialité ; Elle soutient que :Sur la
compétence de la juridiction administrative : • les missions confiées aux centres de formation des apprentis gérés par les CMA sont des services publics administratifs ; Le CIFA assure notamment les services publics de l'apprentissage, de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'insertion ; l'AIF a été investie par ses membres fondateurs et par des personnes publiques dans le but de gérer ces services publics au sein du CIFA, dont la création a été habilitée par la Région ; cette association est à la fois contrôlée et financée par des personnes publiques ; le CIFA délivre des diplômes encadrés par l'Etat ; • les décisions prises par une association de droit privé gérant un CIFA présentent le caractère d'actes administratifs si elles mettent en œuvre une prérogative de puissance publique ou si elles touchent à l'organisation d'un service public ; les locaux du CIFA de l'Yonne appartiennent à la CMA BFC, ont été spécialement affectés aux services publics de l'éducation, de l'artisanat, de la formation professionnelle et de l'emploi et ont toujours été affectés à ces services publics , exercés jusqu'à présent par l'AIF ; • l'AIF ne démontre pas exercer une activité en dehors de celle exercée au sein du CIFA ; • la résolution n°2 du conseil d'administration du 24 août 2026 relève donc bien de la compétence du juge administratif ; en premier lieu, il s'agit d'un acte qui décide du transfert des formations du CIFA en direction d'un site extérieur, qui touche à l'organisation du service public, dès lors qu'il impacte fortement le personnel, les apprentis et plus largement le service public ; en deuxième lieu, cette résolution manifeste l'exercice d'une prérogative de puissance publique car il décide de transférer des formations du CIFA, avec les certifications, le personnel et les apprentis, vers un site extérieur dans le but de faire échec à la reprise en gestion directe du site ; auparavant, seul le préfet disposait d'une telle prérogative, prévue à l'article R 116-35 du code du travail ; en troisième lieu, cette résolution a pour but de faire échec à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 11 décembre 2025 ; en quatrième lieu, seul le juge administratif est compétent pour connaître des litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public, peu importe la qualité de son auteur ; or, la résolution constitue un détournement des biens nécessaires et utiles au service public et porte atteinte à son domaine public ; le juge judiciaire a été saisi afin de suspendre le transfert des salariés, alors que celui-ci est automatique ; en dernier lieu, cette résolution affecte la qualification des biens de retour à propos des formations et certifications du CIFA ; Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie : en premier lieu, en raison de l'imminence du calendrier d'exécution , en deuxième lieu, en raison du caractère difficilement réversible des effets du transfert ; une fois les apprentis, le personnel les contrats d'apprentissage et les certifications réorganisés autour d'un site extérieur, tel qu' « Octopus » , un retour en arrière serait très compliqué ; en troisième lieu, en raison de l'aggravation délibérée d'une situation déjà jugée illégale, et un refus d'exécuter des décisions de justice de la part de l'AIF, l'AIF ayant refusé qu'elle se déplace au CIFA pour permettre la transmission de ces documents ; en quatrième lieu , cette décision de transfert illégale de l'activité par l'AIF a été à l'origine de l'assignation en référé décidée par le CSE , en raison de la problématique liée au sort fait au personnel ; en cinquième lieu, en raison de l'atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public en empêchant la reprise en gestion directe du CIFA ; le préfet de l'Yonne s'est dit favorable à l'octroi de la force publique ; les OPCO ont suspendu le financement du CIFA, la Région a demandé que les contrats de subvention lui soient transférés ; • il n'existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait de ne pas ordonner la suspension de la résolution en litige ; • la citation du rapport de médiation est irrégulière dès lors que son contenu est confidentiel ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée • La résolution n°2 prise par le conseil d'administration de l'AIF, qui refuse d'exécuter une ordonnance du juge des référés, va bouleverser les conditions d'exploitation du CIFA et perturber le fonctionnement du service public ; cette décision fait donc nécessairement grief ; • cette résolution est entachée d'incompétence ; • cette résolution est entachée de vices de procédure en raison de l'absence de consultation du conseil de perfectionnement et de défaut de consultation du comité social et économique ; • cette résolution méconnait les ordonnances du juge des référés des 11 décembre 2025 et 1er septembre 2026 ; • elle méconnait les principes d'inaliénabilité et d'insaisissabilité des biens du domaine public consacrés par les articles L 2311-1 et L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et porte atteinte à l'affectation du CIFA au sens de l'article L 2121-1 du même code ; les biens nécessaires au service public doivent être restitués au propriétaire au terme de l'occupation du domaine public ; • la résolution méconnait le droit de la concurrence et porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2026, l'association interconsulaire de formation, représentée par Me Carenzi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la CMA BFC la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : • la requête n'est pas recevable dès lors que la résolution du conseil d'administration constitue une simple mesure d'information ou déclaration à l'attention des membres du conseil d'administration d'une association de droit privé, et qu'elle ne constitue pas une décision administrative ; en effet, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune stipulation contractuelle ne lui confère de prérogatives de puissance publique et elle ne s'est pas vu confier la gestion ou l'organisation d'un service public par ses membres fondateurs ; elle n'a pas pour unique objet l'exploitation du CIFA, la formation professionnelle n'est pas un service public ; en tout état de cause, la CMA n'a jamais entendu lui confier une mission de service public ; la convention du 10 juin 1996, qui a pour seul objet de mettre des locaux à sa disposition, ne comportait aucune clause en ce sens ; le juge administratif n'est pas non plus compétent pour acter le transfert automatique du personnel de l'AIF au profit de la CMA BFC ; • le juge des référés doit apprécier si, à titre exceptionnel, il convient de ne pas ordonner la suspension de l'exécution de la résolution attaquée ; en l'espèce, il existe des circonstances exceptionnelles, dès lors qu'elle serait contrainte de cesser ses activités et d'abandonner l'intégralité de ses activités et de ses biens à la CMA qui ne dispose d'aucune compétence pour reprendre seule ces activités et ces biens ; eu égard à la particulière gravité de cette situation, il y a donc lieu de rejeter la requête ; • la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; il n'existe aucun détournement des actifs et biens de la CMA ; la CMA ne démontre pas qu'elle disposerait de la compétence pour décider à elle seule de la reprise directe du CIFA, alors que les autres membres fondateurs s'y opposent ; la CMA ne justifie d'aucun commencement de concrétisation de la reprise alléguée de l'activité de formation ; la CMA ne démontre pas en quoi la poursuite des activités de formation sur un autre site compromettrait gravement ses intérêts ; la CMA, ne peut utilement invoquer l'imminence de l'échéance du transfert des formations ; il n'existe aucun caractère irréversible au déplacement des activités vers un autre site ; il ne s'agit pas d'une délocalisation définitive du service de formation ; la résolution en litige ne peut être regardée comme aggravant une situation illégale ; la circonstance qu'une procédure judiciaire ait été engagée par le CSE n'établit pas non plus l'existence d'un préjudice grave et immédiat ; • aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.Vu :
- la requête, enregistrée le 8 septembre 2026 sous le n°2603798 tendant à l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation - le code de l'artisanat. - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ; - les observations de Me Rothdiener, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de Bourgogne Franche-Comté, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ; - les observations de Me Carenzi, représentant l'association interconsulaire de formation, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été différée le 24 septembre 2026 à 16 heures, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 24 septembre 2026 à 11h45, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Yonne, représentée par Me Brière de la Hosseraye demande que le tribunal rejette la requête de la CMA BFC par les mêmes motifs que ceux exposés par l'AIF en soutenant en outre que les conventions du 2 décembre 1991 et du 28 octobre 1994 liant les 3 chambres fondatrices et la Région sont toujours en vigueur et fondent l'action de l'AIF, cette dernière n'ayant jamais exercé ses compétences et ses formations en application de la convention du 10 juin 1996, que l'AIF est libre de procéder au transfert du siège social, que l'article L 6211-4 du code du travail place les trois réseaux consulaires sur un pied d'égalité en matière de formation professionnelle, et qu'une personne publique ne peut pas modifier par une décision unilatérale, les conditions d'exercice d'une compétence partagée, que la plupart des apprentis du CIFA suivent des formations relevant du champ de compétence de la CCI et de la CMA BFC. Par une intervention, enregistrée le 24 septembre 2026 à 15h39, la chambre d'agriculture de l'Yonne, représentée par Me Sarny, demande que le tribunal rejette la requête de la CMA BFC par les mêmes motifs que ceux exposés par l'AIF, en soutenant en outre que, compte tenu des accords qui lient les trois membres fondateurs de l'AIF, la CMA BFC ne dispose d'aucun droit pour reprendre les activités et les biens du CIFA , sans avoir eu l'accord des deux autres chambres, n'ayant jamais eu la compétence pour conclure une concession de service public, et qu'elle bénéficie directement des formations du CIFA, un grand nombre d'entre elles ayant un impact direct sur l'économie agricole. La CMA BFC, représentée par Me Rothdiener, a présenté un mémoire enregistré le 24 septembre 2026 à 15h 47, tendant aux mêmes fins que sa requête, et en outre à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la CCI de l'Yonne. Elle soutient en outre que ce n'est pas l'AIF qui est à l'origine des activités du CIFA car elle n'a fait que recevoir la gestion d'un centre de formation des apprentis conçu, financé et affecté par des personnes publiques, que le contenu des activités gérées par l'AIF au sein du CIFA est strictement encadré par la Région, que les 4 établissements publics fondateurs de l'AIF ont la maîtrise de cette association, et qu'ils ont donc, avec la Région, entendu lui confier la gestion des services publics gérés au sein du CIFA, et que, par suite, la convention du 10 juin 1996 porte sur l'exécution de services publics au sein du CIFA, que le principe de continuité du service public impose que l'AIF lui transmette l'ensemble des biens y compris les biens meubles, matériels ou immatériels , qu'à défaut, ce transfert doit avoir lieu dès lors que les meubles indispensables au service public et les équipements indissociables des bâtiments relèvent du domaine public, et que les autres biens sont des biens de retour, que les formations tertiaires présentes au sein du CIFA répondent pleinement aux besoins de l'artisanat, et que l'intervention de la CCI de l'Yonne n'a pas été produite avant l'audience et doit être déclarée irrecevable. L'AIF, représentée par Me Carenzi, a présenté un mémoire enregistré le 24 septembre 2026 à 15h 47, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, en soutenant en outre que le juge administratif reste incompétent pour connaître de ce litige, que l'AIF reste l'unique organisme gestionnaire habilité par la Région à gérer le CIFA, que la CMA n'a aucune compétence pour décider seule de la reprise en gestion directe du CIFA, et ne justifie pas de l'existence d'une concession de service public, que les biens meubles lui appartiennent, que la CMA BFC n'est pas lésée par la résolution car elle demeure un membre fondateur, que les formations exercées par un centre de formation ne sont pas rattachées à un réseau consulaire déterminé et qu'il est difficile de distinguer les formations en fonction d'une chambre consulaire déterminée, et que c'est à tort que la CMA BFC affirme que 90% des formations relèveraient exclusivement de son réseau. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention du 10 juin 1996 la CMA BFC a mis à la disposition de l'AIF un ensemble immobilier situé 3 rue Jean Bertin à Auxerre, abritant les locaux du CIFA de l'Yonne, pour une durée de 35 ans à compter du 1er janvier 1995. Par une décision du 1er août 2024, la CMA BFC a décidé de résilier cette convention pour un motif d'intérêt général, à compter du 4 octobre 2024. Par une ordonnance n°2504310 du 11 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, saisie par la CMA BFC sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a enjoint à l'AIF de libérer les locaux du CIFA afin de permettre à la CMA BFC d'organiser les modalités de reprise en gestion directe du CIFA de l'Yonne, avec l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers nécessaires et utiles au service public géré par ce centre de formation, de communiquer à la CMA BFC les contrats de recrutement du personnel du CIFA de l'Yonne et les documents comptables portant sur les investissements mobiliers et immobiliers non amortis , afin de permettre la reprise de la gestion de l'activité exercée sur le site, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Estimant que cette ordonnance n'avait pas été exécutée, la CMA BFC a saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, pour modifier l'injonction prononcée par la juge des référés du tribunal administratif de Dijon dans l'ordonnance du 11 décembre 2025. Par une ordonnance n°2603451 du 1er septembre 2026, la juge des référés du tribunal a reporté la date d'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée par l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2504310 au 30 septembre 2026, enjoint à l'AIF d'une part, de communiquer à la CMA BFC un certain nombre d'informations liées aux données du personnel, aux contrats des apprentis, aux autres contrats et à tous les documents nécessaires au service public, afin de permettre la reprise de la gestion de l'activité exercée sur le site du CIFA de l'Yonne, d'autre part, de permettre sans délai à la CMA BFC de pénétrer dans les locaux du CIFA d'Auxerre avec le concours d'un commissaire de justice, le tout sous astreinte. Antérieurement à cette ordonnance, le conseil d'administration de l'AIF avait adopté, le 24 août 2026, une « deuxième » résolution, dans laquelle il « valide la situation actuelle », ainsi que « la date du 31 décembre 2026 pour exécution complète de la décision de référé sous réserve du fond et les mesures immédiates d'exécution partielle, à savoir le transfert du siège social et des formations commerce et enseignement supérieur pour le 30 septembre 2026. Le conseil d'administration demande d'étudier également les possibilités techniques de déménagement des autres formations dans les meilleurs délais ». Dans la présente instance, la CMA BFC demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette résolution n°2, en tant qu'elle refuse d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 11 décembre 2025 et qu'elle transfère les formations du centre interprofessionnel de formation d'apprentis (CIFA) d'Auxerre vers un site extérieur. Sur les interventions de la chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne et de la chambre d'agriculture de l'Yonne : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct (…) ». 3.L'ordonnance à rendre sur la requête de la CMA BFC est susceptible de préjudicier aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne et à la chambre d'agriculture de l'Yonne, membres fondateurs de l'AIF, aux côtés de la CMA BFC. Dès lors, leurs interventions, produites avant la clôture de l'instruction, sont recevables. Sur les conclusions tendant à ce que le « rapport de médiation » soit écarté des débats : 4. Il résulte de l'instruction qu'une mission de médiation a été confiée par le préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté à trois médiateurs, en avril 2025, afin de trouver une issue au différent existant entre la CMA BFC et l'AIF. Ce processus de médiation, s'il n'a pas été mené dans le cadre des dispositions de l'article L. 213-1 à 4 du code de justice administrative, implique néanmoins que soit respecté le caractère confidentiel des constatations du médiateur et des déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, sauf accord contraire des parties. En l'espèce, le rapport final des médiateurs qui a été produit par l'AIF à l'appui de son mémoire en défense comporte des propositions et formule des prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation. Par suite, ce rapport est soumis au principe de confidentialité. Les développements contenus dans les écritures de l'AIF, qui reprennent certains passages de ce rapport sont, de même, soumis à ce principe. En l'absence d'accord de la CMA BFC à la production de ces éléments à l'instance, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que le juge des référés les écarte des débats. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 6. Aux termes de l'article L 431-1 du code de l'éducation : « Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail. » L'article L 6211-1 du code du travail dispose que : « L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l'insertion professionnelle. Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. ». Aux termes de l'article L. 6211-2 du même code : « L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant : 1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ; 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance. Les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d'inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. ». Selon l'article L 6211-4 de ce code : « Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et privés d'enseignement qu'elles créent, gèrent ou financent. ». Selon l'article L 6313-1 de ce code : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; 2° Les bilans de compétences ; 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. ». Enfin, l'article L. 112-1 du code de l'éducation prévoit que « le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ». 7. En outre, aux termes de l'article L. 6231-2 du code du travail : « Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ont pour mission :1° D'accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. (…) ; 2° D'appuyer et d'accompagner les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur ; 3° D'assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ; 4° D'informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ; (…) ; 6 D'apporter, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ; » 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées que les centres de formation participent à l'exercice des services publics de l'éducation, de l'apprentissage, de l'emploi et de la formation professionnelle. En l'espèce, le CIFA de l'Yonne qui dispense des actions de formation par apprentissage au sens de l'article L. 6211-2 du code du travail, exerce donc des activités de service public administratif, dans des locaux appartenant au domaine public de la CMA BFC. L'AIF, organisme gestionnaire du CIFA de l'Yonne, qui a été créée par quatre établissements publics administratifs, dénommés « membres fondateurs » - la chambre de l'agriculture de l'Yonne, la chambre des métiers de l'Yonne et les chambres de commerce et d'industrie d'Auxerre et de Sens- lesquels contrôlent les organes décisionnaires de cette association, et qui bénéficie de subventions et de financements publics, doit être regardée comme participant à l'exercice de ces missions de service public administratif. 9.Toutefois, la résolution du conseil d'administration de l'AIF en litige, qui se borne à transférer, outre son siège social, certaines formations du site du CIFA vers un site extérieur, ne met pas en œuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique mais a pour seul objet l'organisation et le fonctionnement interne de cette association. Elle ne revêt donc pas de caractère administratif. Les circonstances que cette résolution aurait pour but, selon la CMA BFC, de faire échec à sa volonté de reprendre en gestion directe le site du CIFA et à l'exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal des 11 décembre 2025 et du 1er septembre 2026 sont à cet égard sans incidence sur cette qualification. Enfin, cette résolution ne porte pas, en elle-même, atteinte au domaine public de la CMA BFC et ne concerne pas davantage une absence de restitution par un concessionnaire des biens de retour d'une concession de service public, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la convention d'occupation du domaine public du 10 juin 1996 conclue entre la CMA BFC et l'AIF puisse être regardée comme une concession de service public. 10. Dans ces conditions, l'AIF est fondée à soutenir que la requête de la CMA BFC tendant à la suspension de l'exécution de la résolution n°2 du conseil d'administration de l'AIF du 24 août 2026 ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées par l'AIF tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la CMA BFC ne peuvent qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la chambre d'agriculture de l'Yonne et de la chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne sont admises. Article 2 : La requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de Bourgogne Franche-Comté est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de métiers et de l'artisanat de Bourgogne Franche-Comté et à l'association interconsulaire de formation. Copie en sera adressée à la préfète de Côte d'Or, préfète de région Bourgogne Franche-Comté, à la chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne et à la chambre d'agriculture de l'Yonne. Fait à Dijon, le 29 septembre 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, A-L. Chenal-Peter La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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