Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème Chambre, 30 juin 2026, 25TL01240
Mots clés
rejet • requête • syndicat • ressort • astreinte • préjudice • qualification • rapport • recours • requis • soutenir • statut
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
30 juin 2026
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17 juin 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :25TL01240
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Renvoi
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 2ème ch., 30 juin 2026, 25TL01240
- Rapporteur : Mme Michèle Torelli
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Midi-Pyrénées, 17 juin 2014
- Avocat(s) : SECHI
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Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : L'intersyndicale nationale des internes, l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale et la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite du 2 octobre 2022 née du silence gardée par le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse sur leur demande tendant à la mise en place d'un dispositif permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de se doter, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un dispositif permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires calculées en moyenne sur une période de trois mois et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par une ordonnance n° 2206851 du 22 avril 2025 rendue sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, l'intersyndicale nationale des internes, l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale et la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale, représentées par Me Sechi, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 22 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse sur la demande tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse qu'il se dote, dans un délai de trente jours avec 100 euros d'astreinte par jour de retard, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité car elle ne comporte pas les signatures obligatoires ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits ; - les appelantes justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en application des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2133-3 du code du travail et c'est à tort que l'ordonnance attaquée a retenu qu'elles n'avaient pas intérêt à agir contre la décision de refus du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; - la décision implicite de rejet contestée, en raison de ses implications relatives à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de droit à un recours effectif, soulève des questions susceptibles de se poser sur l'ensemble du territoire national et présente une portée qui excède le seul cadre du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'intersyndicale nationale des internes, de l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale et de la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique ; - et les observations de Me Sabatté pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse.Considérant ce qui suit
: 1. Par un courrier du 28 juillet 2022, l'intersyndicale nationale des internes, l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale et la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale ont demandé au directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s'assurer que la durée du temps de travail ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires. Elles ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision implicite de rejet née sur cette demande. Par une ordonnance du 22 avril 2025, rendue sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Les requérantes relèvent appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » Enfin, aux termes de l'article L. 2133-3 : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. » 3. Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. En application de l'article L. 2133-3 précité du même code, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts. L'intérêt pour agir d'un syndicat ou d'une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée. 4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des statuts des syndicats appelants, que ceux-ci ont vocation à défendre l'intérêt collectif des internes. L'intersyndicale nationale des internes a pour objet de « défendre les intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu'individuels, actuels et à venir des internes en médecine, en particulier leurs droits syndicaux », l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale a pour objet de défendre : « les intérêts économiques, matériel et moraux de la profession d'interne en médecine générale ou d'étudiants de troisième cycle des études médicales » et la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale a pour objet : «d'assurer le suivi et étudier toute réforme ou modification du statut de l'interne en pharmacie, en biologie médicale, ou en innovation pharmaceutique et recherche. » Il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée, qui oppose un refus implicite à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne, a une portée excédant les seules circonstances locales en ce qu'elle soulève des questions de principe relatives au respect du droit au repos et à la santé au travail des internes. Par suite, compte tenu de ce que les syndicats requérants ont vocation à défendre l'intérêt collectif des internes et de la portée de la décision attaquée, un intérêt pour agir doit leur être reconnu. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur leur demande, notamment au regard du dispositif mis en place par le centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis 2005. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme au titre des frais exposés par les syndicats requérants et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2206851 du 22 avril 2025 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur la demande de l'intersyndicale nationale des internes, de l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale et de la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'intersyndicale nationale des internes, à l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale à la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le président, O. Massin La présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Commentaires sur cette affaire
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