Tribunal de commerce d'Annecy, 6 mai 2026, 2026F00260
Mots clés
redressement • rapport • société • prorogation • ressort • rôle • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Annecy
- Numéro de pourvoi :2026F00260
- Référence abrégée : T. com. Annecy, 6 mai 2026, 2026F00260
- Identifiant Judilibre :69fc7bd4cdc6046d47ea90d7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
6 mai 2026
Résumé
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Parties défenderesses
DE BAR
défendu(e) par Cabinet SELAS AJ UPCabinet B.G.H.
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
06/05/2026
JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F260 Procédure 2026RJ0096
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société DE BAR [Adresse 1] Comparant en la personne de Monsieur [X] [Q], dirigeant de la personne morale représentante légale
Date d'ouverture : 04 mars 2026
Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD
Administrateur : la SELARL AJ UP (prise en la personne de Me [L] [P]) Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [C])
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026, date annoncée à l'issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise par le truchement d'une personne morale, une collaboratrice de l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 02/09/2026 à 09 : 15 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société DE BAR Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la prorogation de la période d'observation et au maintien de l'activité ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite d'activité; Le représentant légal de l'entreprise par le truchement d'une personne morale, une collaboratrice de l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ; Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce, ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ; DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 02/09/2026 à 09 : 15 heures; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur François CHAPSAL Signe electroniquement par François CHAPSAL Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.Commentaires sur cette affaire
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