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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 octobre 2018, 16-26.941

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 octobre 2018
Cour d'appel de Nîmes
8 septembre 2016
Tribunal de commerce de Mende
31 mars 2015

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société Marteau
défendu(e) par Cabinet ZRIBI & TEXIER
Défendeur au pourvoi
SOC H L M LOZERE HABITATIONS
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10540 F Pourvoi n° Q 16-26.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Marteau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société HLM Lozère habitations, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Marteau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société HLM Lozère habitations ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marteau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marteau ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société HLM Lozère habitations ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Marteau PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Marteau fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande en paiement au titre des travaux supplémentaires et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société HLM Lozère habitation à lui payer la seule somme de 9 258,37 euros ; AUX MOTIFS QUE « la SAS Marteau soutient avoir exécuté des travaux supplémentaires facturés 25 847,50 euros conformément à un devis daté du 15 février 2010 établi à la demande même du maître de l'ouvrage selon compte-rendu de chantier du 3 février 2010 ; que les comptes rendus de chantier des 10 février 2010 et 10 mars 2010 auxquels les parties avaient donné valeur contractuelle, mentionnaient encore que de devis avait bien été établi et validé par le maître de l'ouvrage ; que la SA HLM Lozère habitation objecte qu'aucun devis n'a jamais été signé à cet égard faisant observer que les extraits produits de comptes-rendus de chantier des 10 février et 10 mars 2010 ne comportent aucune signature et qu'il est donc inopérant de prétendre que le devis aurait été validé par le maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ; qu'il apparait à la lecture des extraits des comptes rendus de chantier produits : que le maître d'oeuvre avait effectivement demandé à la SAS Marteau « de chiffrer le remplacement des panneaux d'isolant en laine de roche de 100 mm d'épaisseur par des panneaux d'isolant roche de 130 mm avec un coefficient Lambda de [ ] et de chiffrer le remplacement des 20 mm de polystyrène [ ] prévu en pourtour de baies par un isolant de type Neoport avec un coefficient [ ] afin de rendre labélisable le bâtiment D au label Effinérgie réhabilitation (seuil 38) » (compte rendu du 10 février 2010), que l'entrepreneur avait bien établi un devis de travaux supplémentaires conformément à cette demande, le maître d'oeuvre ayant noté « en attente de validation par HLM Lozère habitation » (compte rendu du 17 février 2010) et que le devis de travaux supplémentaires concernant les travaux en question avait été « validé par le maître de l'ouvrage » (compte rendu du 17 mars 2010) ; que, cependant, la SAS Marteau ne justifie pas de la signature du devis correspondant se limitant à se prévaloir de la valeur contractuelle donnée aux comptes rendus de chantier en l'état de la stipulation insérée dans chacun des documents selon laquelle « le présent compte rendu est adressé à toutes les entreprises. Sans dénonciation par courrier recommandé dans un délai de 8 jours calendaires le présent compte rendu sera réputé accepté, son contenu devenant alors contractuel » ; que ces dispositions intéressant la force obligatoire des comptes rendus de chantier à l'égard des entreprises ne peuvent remettre en cause les dispositions précises insérées dans le CCAP dans l'article 3.6 relatives aux « travaux modificatifs » prévoyant en cas de travaux ordonnés par le maître de l'ouvrage qui changent « l'importance d'ouvrages » : - un mode de calcul de la modification du prix global correspondante par référence aux prix unitaires indiqués dans le BPU - et en cas d'impossibilité de s'y référer pour les travaux non prévus dans le BPU, la préparation par l'entrepreneur d'un bordereau de prix complémentaires établi par assimilation aux ouvrages les plus analogues du marché ( ), - la soumission du bordereau à l'acceptation du maître d'oeuvre et sa notification à l'entrepreneur par ordre de service ; ( ) étant encore stipulé que tout travail devra être exécuté après ordre de service pour pouvoir être facturé ; qu'or la SAS Marteau ne démontre pas l'application de dispositif aux travaux en cause ni avoir reçu un ordre de service du maître d'oeuvre étant encore relevé que le DGD définitif afférent aux seul bâtiment D du 8 décembre 2010, elle faisait état d'un montant global de 576 709,70 euros TTC sans faire alors référence à des travaux supplémentaires qui auraient été pourtant commandés, selon ses dires, antérieurement à l'établissement de ce document, en mars 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède, des situations produites et certificats de paiement produits et du DGD non autrement contesté par la SA HLM Lozère habitation que les comptes entre les parties doivent s'établir comme suit : au débit de la SA HLM Lozère habitation : au titre de la première période : 290 109,53 euros, au titre de la 2ème période : 649 072,83 euros, au titre de la 3ème période : 344 581,94 euros, (déduction de l'avoir), soit un total de 1 283 764,30 euros, les paiements non contestés à hauteur de 1 312 401,78 euros, soit un solde créditeur de 28 637,48 en faveur de la SA HLM Lozère habitation » ; ALORS QUE les parties peuvent passer de nouvelles conventions, nonobstant l'exigence d'un écrit par le marché initial ; qu'après avoir relevé que le devis de travaux supplémentaires établi par la société Marteau à la demande du maître de l'ouvrage avait été validé par ce dernier, ce dont il résultait que la société HLM Lozère habitation avait commandé et accepté les travaux supplémentaires en cause, l'arrêt retient que, toutefois, la société Marteau ne démontre pas avoir soumis un bordereau à l'acceptation du maître d'ouvrage, ni reçu un ordre de service écrit en application de l'article 3.6 du CCAP ; qu'en faisant ainsi prévaloir les stipulations du marché initial sur la volonté postérieurement affichée par les parties, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Marteau fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de paiement au titre de la somme de 19 608,44 euros mise à son débit dans le DGD du 30 novembre 2012 et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société HLM Lozère habitation à lui payer la seule somme de 9 258,37 euros ; AUX MOTIFS QUE « la SAS Marteau a inscrit au débit de la SA HLM Lozère habitation la somme de 19 608,44 euros au titre d'une situation n° 19 en précisant en réponse à l'argumentation adverse que l'avoir non contesté de 35 778,18 euros ne concerne pas la situation n° 19 et qu'en tout état de cause, une facture doit être comptabilisée avant que l'avoir correspondant ne le soit ; que, sans contester le défaut de règlement de la somme de 19 608,44 euros, la SA HLM Lozère habitation soutient que la situation n° 19 se rapporte à l'appréciation erronée des surfaces facturées par la SAS Marteau, à l'origine de la signature d'un avenant d'un montant négatif de 35 778,18 euros en précisant qu'il se rapporte pour partie au bâtiment K pour 34 025,43 euros et pour autre partie au bâtiment H pour 1 752,75 euros ; que le compte-rendu de chantier du 17 octobre 2012 (pièce 70 de l'intimée) mentionne effectivement que « suite au contrôle des surfaces effectivement traitées en ITE sur les 4 pignons de la tour K, il est avéré que seul 480 m² de surface a été traité et non 1980 m². Il conviendra en conséquence de déduire des situations à venir le trop facturé par l'entreprise Marteau et ne prendre en compte que les surfaces réellement traitées » ; que, le 12 décembre 2012, les parties ont donc signé un avenant intitulé « avenant-marché bâtiment K » par lequel elles ont convenu de modifier le marché comme suit : - marché initial : 98 416,14 euros TTC ; -avenant n° 1 : - 33 912,97 euros HT ; - nouveau montant du marché : 64 503,17 euros HT ; - TVA 5,50 % : 3 547,67 euros ; - total TTC : 68 050,84 euros TTC ; qu'il résulte des situations n° 17 et 18 (pièces 65 et 66 du dossier de l'intimée) que les travaux entrepris sur le bâtiment K ont été en définitive facturés à la somme de 64 164,55 euros HT soit 69 803,60 euros TTC que la SA HLM Lozère habitation a réglée selon certificats de paiements joints en date des 20 juillet 2012 et 10 septembre 2012 ; qu'invoquant l'existence d'une situation n° 19 d'un montant de 19 608,44 euros, la SAS Marteau s'abstient cependant de la produire mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de savoir à quoi correspond cette situation, étant démontré par la partie adverse que les situations relatives au bâtiment K ont été payées ; que la SAS Marteau ne peut donc valablement inscrire la somme de 19 604,44 euros correspondant à une situation n° 19 non justifiée ; qu'il résulte de ce qui précède, des situations produites et certificats de paiement produits et du DGD non autrement contesté par la SA HLM Lozère habitation que les comptes entre les parties doivent s'établir comme suit : au débit de la SA HLM Lozère habitation : au titre de la première période : 290 109,53 euros, au titre de la 2ème période : 649 072,83 euros, au titre de la 3ème période : 344 581,94 euros, (déduction de l'avoir), soit un total de 1 283 764,30 euros, les paiements non contestés à hauteur de 1 312 401,78 euros, soit un solde créditeur de 28 637,48 en faveur de la SA HLM Lozère habitation » ; 1°) ALORS QUE le juge, tenu de faire respecter le principe de la contradiction, doit inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une des pièces dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en retenant que la société Marteau s'abstient de produire la situation n° 19, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence de cette pièce à son dossier, dont la société Marteau faisait pourtant valoir qu'elle était annexée au décompte général définitif, régulièrement communiqué (pièce n° 9 du bordereau), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE lorsqu'il s'estime insuffisamment informé, le juge est tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction ; qu'en relevant que la société Marteau s'abstient de produire la situation n° 19, ce qui la mettait dans l'impossibilité de savoir à quoi correspond cette situation, la cour d'appel, qui n'avait d'autre choix que d'enjoindre aux parties de la produire afin de pouvoir statuer utilement, a violé les articles 4 du code civil et 144 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Marteau faisant valoir qu'à supposer même que l'avoir de 35 778,18 euros ait pour origine la situation nº 19, la facture de 19 608,44 euros devait être comptabilisée avant que l'avoir correspondant ne soit lui-même comptabilisé (concl., p. 10-11), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile . TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Marteau fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à réaliser à ses frais divers travaux, et D'AVOIR, en conséquence, ordonné la consignation de la somme de 9 258,37 euros due par la société HLM Lozère habitation à la Caisse des dépôts et consignation et dit que cette somme sera consignée jusqu'à l'émission par un bureau de contrôle établi aux frais de la société Marteau d'un rapport aux frais de la société Marteau attestant de la correcte exécution de ces travaux ; AUX MOTIFS QU'« à l'appui d'un constat d'huissier de justice établi le 10 septembre 2015, la SA HLM Lozère habitation réclame la réalisation des travaux susvisés, rappelant avoir réceptionné les bâtiments concernés avec réserve et mis en demeure à maintes reprises la SAS Marteau à ce sujet entre 2010 et 2013 sans que son intervention courant 2013 ne soit suffisante ; que la SAS Marteau objecte que la preuve n'est pas rapportée que les désordres persisteraient depuis cette dernière intervention ; que l'article 9.2 du CCAP applicable [prévoit] que la réception serait faite en application de l'article 42 du CCAG travaux et que « les entreprises devront remédier aux imperfections et malfaçons portées en réserve à la réception dans un délai de 21 jours calendaires à compter de cette réception, sauf si le procès-verbal de réception fixe un délai plus court ou plus long » ; qu'il résulte des pièces produites que la réception des différents bâtiments s'est déroulée entre le 14 février 2011 et le 28 juin 2013, que seul le bâtiment J2 a fait l'objet d'une réception sans réserves ; qu'au nombre de ces réserves, avaient été mentionnées : - pour le bâtiment D (réception le 14. 02. 2011) : des défauts sur la fixation des plaques de bardage, certaines plaques ayant bougé, cette situation impliquant a minima une vérification des fixations, les bavettes d'appui de B1 aluminium trop courtes ne présentant pas de remontées arrière côté dormant bois des menuiseries spécifiquement au niveau des cages D3 à D5 qui étaient donc à remplacer en raison de leur non-conformité à l'avis technique et au document technique d'application (DTA) en vigueur, la réserve devant être levée après exécution des travaux de remplacement des appuis de baie : bâtiment F (réception le 30.05.2013) : l'exécution des travaux d'isolation des façades et pignon, la production d'un courrier attestant du respect des consignes de pose contenue dans le DTA associé à l'avis technique du procédé STO Therm mis en oeuvre étant demandé ; bâtiment H (réception le 19.10.2012) : un défaut d'exécution des travaux conformément aux recommandations contenues dans l'avis technique du procédé STO Therm, et le fait que les angles de toutes les baies n'avaient pas été traités en renforçant la toile de verre de la façade courante par des « mouchoirs » posés à 45° ; de même le défaut d'isolation des bavettes des baies de certaines portes-fenêtres situées sur les façades ; bâtiment G (réception le 28.06.2013) : des réserves retenues lors de la réception du 28 juin 2013 ne sont pas justifiées par la production de l'annexe correspondante ; que, dans les rapports de contrôle technique du bureau Veritas en date des 27 février 2013 et du 27 avril 2013 il a été noté notamment : que s'agissant du bâtiment D, ne demeuraient en suspens que la question du profil de départ du cardage ne possédant pas de perforation assurant sa ventilation mais également le non-respect de l'avis technique notamment concernant les joints de dilatation et le recoupement des bardages tous les 24 m ; que s'agissant du bâtiment F, que l'armature posée à 45° dans les angles des ouvertures n'avait pas été mise en place et qu'il y avait donc un risque de fissuration dans les angle ; que s'agissant du bâtiment H, des départs de fissure dans les angles des baies du rez-de-chaussée du bâtiment, faisant que le revêtement extérieur n'était plus étanche ; que la SAS Marteau ne justifie pas avoir entrepris les travaux nécessaires à la levée de ces réserves et désordres notamment sur le bâtiment D malgré les multiples courriers adressés à cette fin par le maître de l'ouvrage notamment par courriers recommandés en date du 16 mars 2012 et du 28 mai 2012 ; qu'il convient d'observer que dans un courrier du 4 juin 2012, elle reconnaissait la nécessité d'intervenir pour « mener à bon terme la fin de ce chantier » mais que dans un nouveau courrier recommandé du 30 juillet 2013, le maître de l'ouvrage lui notifiait son insatisfaction quant à la qualité du travail entrepris notamment sur le bâtiment D, en lui faisant grief d'un traitement des capotages en aluminium de pourtour de baies « déplorable » mais également d'un défaut de qualité du mastic utilisé et des joints exécutés autour des habillages en aluminium, notant encore que les joints de type mastic acrylique présentaient aujourd'hui des craquelures et des dessèchements ; que le constat d'huissier du 10 septembre 2015, établi en présence d'un économiste en bâtiment confirme : que, sur le bâtiment D : l'absence de joints de dilatation sur l'ensemble des façades du bâtiment D, des bavettes d'appui qui ne remontent pas sous le jet d'eau, des plaques de façade extérieures qui présentent des écarts importants, au niveau du seuil des fenêtres, des joints entre la jointure des menuiseries et le jambage ayant un caractère grossier avec dépassement sur les menuiseries et le crépi, des plaques de façades extérieures présentant des écarts importants et qui pour certaines se décrochent de leur support tant sur les parties basses qu'au niveau supérieur ; que sur le bâtiment H : des joints entre la jointure des menuiseries et le jambage ayant un caractère grossier avec dépassement sur les menuiseries et le crépi, des microfissures visibles en façade aux angles des fenêtres ; que sur le bâtiment G : des bavettes qui ne remontent pas sous le jet d'eau et des microfissures visibles en façade aux angles des fenêtres ; qu'il convient donc de constater que les travaux nécessaires à la levée des réserves n'ont pas été exécutés ou l'ont pas été correctement ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes de travaux formulées par SA HLM Lozère habitation et de condamner la SAS Marteau à les exécuter à ses frais dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et pour l'y contraindre, d'ordonner la consignation de la somme due par la SA HLM Lozère habitation au titre de la réactualisation des prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation conformément aux dispositions des articles L. 518-17 et L. 518-19 du code monétaire et financier, cette somme ne pouvant être déconsignée que sur production d'un rapport établi par le bureau de contrôle au frais de la SAS Marteau attestant de la correcte exécution de ces travaux » ; 1°) ALORS QU'en laissant sans réponse les écritures d'appel de la société Marteau faisant valoir que, s'agissant des malfaçons décrites par le constat d'huissier, elle avait seulement en charge le lot façades, isolation, bardage, et non pas les menuiseries, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue au titre des malfaçons en question (concl., p. 13), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en se fondant exclusivement, pour condamner la société Marteau à réaliser des travaux de reprise sur les rapports de contrôle technique du bureau Veritas des 27 février 2013 et du 27 avril 2013 et sur un constat d'huissier du 10 septembre 2015, autant de documents établis de manière non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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