Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2025, 25/14423
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • caducité • saisine • syndicat
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/14423
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 1-2, 16 déc. 2025, n° 25/14423
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :6942711461c46255e174d072
- Président : Marie-Hélène MASSERON
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 décembre 2025
Résumé
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Partie appelante
LA SECONDE COMPANY
défendu(e) par COHEN Mylène
Parties intimées
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/14423 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL33N
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Août 2025
Date de saisine : 03 Septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : RG n° 25/52812 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 02 Juillet 2025
Appelante :
S.A.S.U. LA SECONDE COMPANY, RCS de Paris sous le n°929 406 031, représentée par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
Intimés :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SAS BOBAY GESTION, représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
S.C.I. RAMDRA, RCS de [Localité 2] sous le n°441 366 416
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 15 septembre 2025,
Vu l'avis de caducité en date du 27 novembre 2025, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que
l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;PAR CES MOTIFS
, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 16 décembre 2025 La greffière La Présidente Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux partiesCommentaires sur cette affaire
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