INPI, 3 décembre 2012, 12-2631
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • vins • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-2631
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-2631, 3 déc. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CHATEAU SAINTE BARBE ; DOMAINE SAINTE BARBE
- Classification pour les marques : CL33
- Numéros d'enregistrement : 3736475 \ 3908636
- Parties : SCEA CHATEAU SAINTE-BARBE c. EARL JEAN-MARIE CHALAND EARL
Chronologie de l'affaire
INPI
3 décembre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-2631 / NMA
3 décembre 2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Le 28 mars 2012, la société JEAN-MARIE CHALAND (exploitation agricole à responsabilité limitée) a déposé la demande d'enregistrement n° 3 908 636, portant sur le signe verbal DOMAINE SAINTE BARBE.
Le 19 juin 2012, la société CHATEAU SAINTE BARBE (société civile d'exploitation agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CHÂTEAU SAINTE BARBE, déposée le 6 mai 2010 et enregistrée sous le n° 3 736 475.
A l'appui de son opposition, la société CHATEAU SAINTE BARBE fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société CHATEAU SAINTE BARBE invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée le 5 juillet 2012 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n°12 -2631. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Par ailleurs, le 5 juillet 2012 l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2012, la société JEAN-MARIE CHALAND (exploitation agricole à responsabilité limitée) a déposé la demande d'enregistrement n° 3 908 636, portant sur le signe verbal DOMAINE SAINTE BARBE.
Le 19 juin 2012, la société CHATEAU SAINTE BARBE (société civile d'exploitation agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CHÂTEAU SAINTE BARBE, déposée le 6 mai 2010 et enregistrée sous le n° 3 736 475.
A l'appui de son opposition, la société CHATEAU SAINTE BARBE fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société CHATEAU SAINTE BARBE invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée le 5 juillet 2012 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n°12 -2631. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Par ailleurs, le 5 juillet 2012 l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.
II. - DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vins de pays ; vins d'appellation d'origine contrôlée ; spiritueux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d'appellation d'origine contrôlée ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE SAINTE BARBE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU SAINTE BARBE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun l'association des termes SAINTE BARBE ; Qu'ils diffèrent par les termes DOMAINE et CHATEAU respectivement du signe contesté et de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes à tempérer les différences relevées ci- dessus ; Qu'en effet, l'association des termes SAINTE BARBE présente un caractère distinctif à l'égard des produits en cause ; Qu'en outre, l'association SAINTE BARBE apparaît essentielle au sein des signes en cause dès lors que les termes DOMAINE du signe contesté et CHATEAU de la marque antérieure, d'usage banal et réglementé dans le domaine viticole, ne sont pas distinctifs au regard des produits en cause ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par l'association des termes SAINTE BARBE. CONSIDERANT que le signe verbal contesté DOMAINE SAINTE BARBE constitue donc l'imitation de la marque antérieure CHATEAU SAINTE BARBE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté DOMAINE SAINTE BARBE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque antérieure CHATEAU SAINTE BARBE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-2631 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 3 908 636 est rejeté e. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nestor M JuristeCommentaires sur cette affaire
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